Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 novembre 1997 (version af763c4)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1995.

5 5
### Article L1
6 6

                                                                                    
7 7
Le service des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche
, de cultures marines
 ou de plaisance et des agents du service général à bord des navires est assuré par la caisse de retraites des marins
 [*organisme payeur compétent*]
.
   

                    
85 85
#### Article L12
86 86

                                                                                    
87 87
Entrent également en compte pour la pension :
88 88

                                                                                    
89 89
1° Le temps de navigation accompli par les marins français sous le pavillon d'un Etat placé sous protectorat ou mandat français ou sur des bâtiments autorisés à naviguer sous pavillon français dans les mers lointaines ;
90 90

                                                                                    
91 91
2° Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ;
92 92

                                                                                    
93 93
3° Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat, en qualité de passagers à bord d'un navire français ou étranger, pour se rendre hors du territoire métropolitain en vue d'y embarquer sur un navire français ou pour regagner ce territoire ;
94 94

                                                                                    
95 95
4° Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre ;
96 96

                                                                                    
97 97
5° Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord du même bâtiment ;
98 98

                                                                                    
99 99
6° Dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat :
100 100

                                                                                    
101 101
Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritimes et des sociétés de classification reconnues ;
102 102

                                                                                    
103 103
7° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires 
de fonctions permanentes
d'une fonction permanente
 dans les organisations
 professionnelles ou
 syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers, dépôts ou maisons de marins
,
 à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer 
ces fonctions
cette fonction
 ;
104 104

                                                                                    
105 105
8° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat.
106 106

                                                                                    
107 107
9° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par voie réglementaire, les marins sont privés d'emploi et perçoivent un revenu de remplacement au sens des articles L. 351-1 et L. 351-6-1 du Code du travail ou une allocation de conversion au sens du 4° de l'article L. 322-4 du code du travail ou une allocation versée dans le cadre de l'article L. 322-3 du code du travail
 ou une allocation versée en application de l'article 53 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
108

                                                                                    
109
10° Le temps pendant lequel :
110

                                                                                    
111
- un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du tolal des services validés pour pension ;
112
- un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige ;
113

                                                                                    
107 114
11° Le temps passé dans les activités mentionnées aux 7° et 10° dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation
.
108 115

                                                                                    
109 116
La prise en compte de services accomplis par les marins dans d'autres positions spéciales afférentes à leur profession peut être autorisée par voie réglementaire.
   

                    
291
### Article L39
292

                        
293
Sont affiliées obligatoirement à la caisse de retraites des marins les personnes des deux sexes, de nationalité française remplissant à bord un emploi directement salarié par l'armement se rattachant à l'exploitation du navire et inscrites sur les matricules des agents du service général par application des dispositions en vigueur.
   

                    
295
### Article L40
296

                        
297
Les agents du service général peuvent, quelle que soit la date à laquelle ils ont cessé de naviguer, prétendre aux pensions, suppléments ou bonifications établis par le présent code au profit des autres marins français :
298

                        
299
1° Leurs services sont décomptés pour la détermination du droit à pension dans les mêmes conditions que pour les autres marins français.
300

                        
301
La navigation accomplie par les agents du service général sur les bâtiments armés en plaisance n'est réputée professionnelle qu'en ce qui concerne le personnel affecté exclusivement au service de l'équipage.
302

                        
303
2° Les veuves et les orphelins des agents du service général peuvent prétendre à pension dans les mêmes conditions que les veuves et orphelins des autres marins français.
304

                        
305
En aucun cas, les maris ne peuvent avoir droit à pension du chef de leur femme, agent du service général, décédée. Mais les orphelins des femmes participantes ont droit à pension dans les mêmes conditions que les orphelins des autres participants, que leur père soit vivant ou non.
306

                        
307
3° Les agents du service général bénéficient de majorations de pensions pour enfants à charge dans les mêmes conditions que les autres marins français.
308

                        
309
4° Les dispositions des articles L. 27 et suivants sont applicables, en ce qui concerne les pensions de retraite, aux agents du service général.
310

                        
311
Une femme agent du service général peut cumuler une pension personnelle acquise au titre de ses services avec une pension de veuve sur la caisse de retraites des marins.
   

                    
160
#### Article L18-1
161

                        
162
Le conjoint survivant d'une femme marin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir s'il satisfait aux conditions énoncées à l'article L. 21.
163

                        
164
La jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimum prévu pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues pour l'application des dispositions de l'article L. 6, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.
165

                        
166
Les orphelins d'une femme marin ont droit à pension dans les mêmes conditions que les orphelins des autres participants au régime, que leur père soit vivant ou non.
   

                    
333 324
### Article L43
334 325

                                                                                    
335 326
Tout marin français propriétaire pour la totalité d'un ou de plusieurs bateaux armés à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la navigation côtière est exonéré
Sont exonérés
, en tout ou
 en
 partie, de la contribution patronale définie à l'article L. 41, pour l'équipage du bateau sur lequel 
il est embarqué
ils sont embarqués, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.
327

                                                                                    
328
Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel sont embarqués un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.
329

                                                                                    
335 330
Est considéré comme marin propriétaire embarqué le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété
.
336 331

                                                                                    
337 332
L'étendue de cette exonération est fixée par voie réglementaire en fonction de la longueur des bateaux et, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des navires pilotés dans chaque station à l'entrée et à la sortie.
338 333

                                                                                    
339
Les dispositions précédentes sont applicables [*bénéficiaires*] :
340

                                                                                    
341
- aux marins copropriétaires pour la totalité d'un ou de plusieurs bateaux, à la condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux ;
342 334
- au marin propriétaire qui est dans l'obligation
L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise, dans les conditions définies au deuxième alinéa du 10° de l'article L. 12, ou est contraint
 d'abandonner la navigation 
en raison
par suite
 d'une 
invalidité
inaptitude
 définitive ou temporaire
, due à une maladie ou à un accident,
 donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance
 ou d'une convocation pour une période de service militaire ;
343
- aux marins copropriétaires lorsque celui-ci ou ceux d'entre eux qui ont abandonné la navigation se trouvent dans la situation qui vient d'être définie ; - aux
334
.
335

                                                                                    
343 336
Continuent à bénéficier de l'exonération les
 veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires 
ci-dessus mentionnés ; toutefois
s'étant trouvés dans les situations mentionnées aux alinéas ci-dessus.
337

                                                                                    
343 338
Toutefois,
 cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'article L. 18.