Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


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Version consolidée au 19 novembre 1997 (version af763c4)
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... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 ### Article L1
6 6
 
7
-Le service des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à bord des navires est assuré par la caisse de retraites des marins [*organisme payeur compétent*].
7
+Le service des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance et des agents du service général à bord des navires est assuré par la caisse de retraites des marins.
8 8
 
9 9
 ## Titre Ier : Pensions de retraite des marins.
10 10
 
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@@ -100,11 +100,18 @@ Entrent également en compte pour la pension :
100 100
 
101 101
 Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritimes et des sociétés de classification reconnues ;
102 102
 
103
-7° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires de fonctions permanentes dans les organisations syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers, dépôts ou maisons de marins à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ces fonctions ;
103
+7° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers, dépôts ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction ;
104 104
 
105 105
 8° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat.
106 106
 
107
-9° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par voie réglementaire, les marins sont privés d'emploi et perçoivent un revenu de remplacement au sens des articles L. 351-1 et L. 351-6-1 du Code du travail ou une allocation de conversion au sens du 4° de l'article L. 322-4 du code du travail ou une allocation versée dans le cadre de l'article L. 322-3 du code du travail.
107
+9° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par voie réglementaire, les marins sont privés d'emploi et perçoivent un revenu de remplacement au sens des articles L. 351-1 et L. 351-6-1 du Code du travail ou une allocation de conversion au sens du 4° de l'article L. 322-4 du code du travail ou une allocation versée dans le cadre de l'article L. 322-3 du code du travail ou une allocation versée en application de l'article 53 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
108
+
109
+10° Le temps pendant lequel :
110
+
111
+- un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du tolal des services validés pour pension ;
112
+- un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige ;
113
+
114
+11° Le temps passé dans les activités mentionnées aux 7° et 10° dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation.
108 115
 
109 116
 La prise en compte de services accomplis par les marins dans d'autres positions spéciales afférentes à leur profession peut être autorisée par voie réglementaire.
110 117
 
... ...
@@ -150,6 +157,14 @@ Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas au total être inférieures
150 157
 
151 158
 La pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à un âge limite qui varie selon que l'orphelin est ou non en apprentissage, ou poursuit ou non des études. Cette limite d'âge est supprimée si l'orphelin est atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de subvenir à ses besoins.
152 159
 
160
+#### Article L18-1
161
+
162
+Le conjoint survivant d'une femme marin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir s'il satisfait aux conditions énoncées à l'article L. 21.
163
+
164
+La jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimum prévu pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues pour l'application des dispositions de l'article L. 6, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.
165
+
166
+Les orphelins d'une femme marin ont droit à pension dans les mêmes conditions que les orphelins des autres participants au régime, que leur père soit vivant ou non.
167
+
153 168
 #### Article L19
154 169
 
155 170
 Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux lits, par suite d'un mariage antérieur du marin, ou des enfants naturels, la pension de la veuve est maintenue et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux dans les conditions prévues à l'article L. 18.
... ...
@@ -286,30 +301,6 @@ La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée
286 301
 
287 302
 Quiconque aura touché ou tenté de toucher indûment les arrérages d'une pension servie par la caisse de retraites, quiconque aura souscrit une fausse déclaration pour faire concéder ou payer une pension ou une allocation sur cette caisse sera passible des sanctions prévues à l'article L. 92 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
288 303
 
289
-## Titre II : Pensions de retraite des agents du service général.
290
-
291
-### Article L39
292
-
293
-Sont affiliées obligatoirement à la caisse de retraites des marins les personnes des deux sexes, de nationalité française remplissant à bord un emploi directement salarié par l'armement se rattachant à l'exploitation du navire et inscrites sur les matricules des agents du service général par application des dispositions en vigueur.
294
-
295
-### Article L40
296
-
297
-Les agents du service général peuvent, quelle que soit la date à laquelle ils ont cessé de naviguer, prétendre aux pensions, suppléments ou bonifications établis par le présent code au profit des autres marins français :
298
-
299
-1° Leurs services sont décomptés pour la détermination du droit à pension dans les mêmes conditions que pour les autres marins français.
300
-
301
-La navigation accomplie par les agents du service général sur les bâtiments armés en plaisance n'est réputée professionnelle qu'en ce qui concerne le personnel affecté exclusivement au service de l'équipage.
302
-
303
-2° Les veuves et les orphelins des agents du service général peuvent prétendre à pension dans les mêmes conditions que les veuves et orphelins des autres marins français.
304
-
305
-En aucun cas, les maris ne peuvent avoir droit à pension du chef de leur femme, agent du service général, décédée. Mais les orphelins des femmes participantes ont droit à pension dans les mêmes conditions que les orphelins des autres participants, que leur père soit vivant ou non.
306
-
307
-3° Les agents du service général bénéficient de majorations de pensions pour enfants à charge dans les mêmes conditions que les autres marins français.
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-
309
-4° Les dispositions des articles L. 27 et suivants sont applicables, en ce qui concerne les pensions de retraite, aux agents du service général.
310
-
311
-Une femme agent du service général peut cumuler une pension personnelle acquise au titre de ses services avec une pension de veuve sur la caisse de retraites des marins.
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-
313 304
 ## Titre III : Versements au profit de la caisse de retraites.
314 305
 
315 306
 ### Article L41
... ...
@@ -332,15 +323,19 @@ En cas de modification générale des salaires dépassant 5 % par rapport aux ta
332 323
 
333 324
 ### Article L43
334 325
 
335
-Tout marin français propriétaire pour la totalité d'un ou de plusieurs bateaux armés à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la navigation côtière est exonéré, en tout ou en partie, de la contribution patronale définie à l'article L. 41, pour l'équipage du bateau sur lequel il est embarqué.
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+Sont exonérés, en tout ou partie, de la contribution patronale définie à l'article L. 41, pour l'équipage du bateau sur lequel ils sont embarqués, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.
327
+
328
+Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel sont embarqués un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.
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+
330
+Est considéré comme marin propriétaire embarqué le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété.
336 331
 
337 332
 L'étendue de cette exonération est fixée par voie réglementaire en fonction de la longueur des bateaux et, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des navires pilotés dans chaque station à l'entrée et à la sortie.
338 333
 
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-Les dispositions précédentes sont applicables [*bénéficiaires*] :
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+L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise, dans les conditions définies au deuxième alinéa du 10° de l'article L. 12, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance.
335
+
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+Continuent à bénéficier de l'exonération les veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires s'étant trouvés dans les situations mentionnées aux alinéas ci-dessus.
340 337
 
341
-- aux marins copropriétaires pour la totalité d'un ou de plusieurs bateaux, à la condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux ;
342
-- au marin propriétaire qui est dans l'obligation d'abandonner la navigation en raison d'une invalidité définitive ou temporaire donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance ou d'une convocation pour une période de service militaire ;
343
-- aux marins copropriétaires lorsque celui-ci ou ceux d'entre eux qui ont abandonné la navigation se trouvent dans la situation qui vient d'être définie ; - aux veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires ci-dessus mentionnés ; toutefois cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'article L. 18.
338
+Toutefois, cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'article L. 18.
344 339
 
345 340
 ### Article L44
346 341