Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
531 | 531 |
#### Article R15 |
532 | 532 | |
533 | 533 |
Les veuves de marins ont droit à quarante ans ou sans condition d'âge si elles bénéficient de la dispense édictée à l'article L. 18 (1er alinéa) à une pension égale à 50 52 % [*montant de la pension de réversion, taux*] de la pension et des bonifications dont le mari était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, à 50 52 % de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues à cinquante-cinq ans en raison de ses services effectifs. |
534 | 534 | |
535 | 535 |
Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la pension visée ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, des limites et réductions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa) [*montant*]. |
536 | 536 | |
537 | 537 |
Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (dernier alinéa), la pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à l'âge de seize ans, ou de dix-huit ans si l'intéressé est en apprentissage, ou de vingt et un ans s'il poursuit ses études. |
547 | 547 |
#### Article R19 |
548 | 548 | |
549 | 549 |
La fraction de la pension spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 24 [*pension de réversion, montant*] est égale à 50 52 % [*pourcentage*] de la pension dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné. |