Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 30 juillet 2015 (version 6a1531d)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 2015.

105 105
##### Article L9
106 106

                                                                                    
107 107
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :
108 108

                                                                                    
109 109
1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :
110 110

                                                                                    
111 111
a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
112 112

                                                                                    
113 113
b) D'un congé parental ;
114 114

                                                                                    
115 115
c) D'un congé de présence parentale ;
116 116

                                                                                    
117 117
d) 
Ou d'une
D'une
 disponibilité
 pour élever un enfant de moins de huit ans ou d'un congé pour convenances personnelles
 pour élever un enfant de moins de huit ans.
118 118

                                                                                    
119 119
Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par le livre Ier de la partie IV du code de la défense sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
120 120

                                                                                    
121 121
2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.
122 122

                                                                                    
123
3° Dans le cas où le militaire est placé en :
124

                                                                                    
125
a) Congé de longue maladie ;
126

                                                                                    
127
b) Congé de longue durée pour maladie ;
128

                                                                                    
129
c) Congé complémentaire de reconversion.
130

                                                                                    
123 131
En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.
   

                    
170 178
##### Article L12
171 179

                                                                                    
172 180
Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :
173 181

                                                                                    
174 182
a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;
175 183

                                                                                    
176 184
b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
177 185

                                                                                    
178 186
b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;
179 187

                                                                                    
180 188
c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
181 189

                                                                                    
182 190
d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;
183 191

                                                                                    
184 192
e) Abrogé ;
185 193

                                                                                    
186 194
f) Abrogé ;
187 195

                                                                                    
188 196
g) Abrogé ;
189 197

                                                                                    
190 198
h) Abrogé ;
191 199

                                                                                    
192 200
i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-neuf ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
 Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs.
193 201

                                                                                    
194 202
Le pourcentage maximum fixé à l'article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article.
195 203

                                                                                    
196 204
Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité.