Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
105 | 105 |
##### Article L9 |
106 | 106 | |
107 | 107 |
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf : |
108 | 108 | |
109 | 109 |
1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié : |
110 | 110 | |
111 | 111 |
a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ; |
112 | 112 | |
113 | 113 |
b) D'un congé parental ; |
114 | 114 | |
115 | 115 |
c) D'un congé de présence parentale ; |
116 | 116 | |
117 | 117 |
d) Ou d'une D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou d'un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans. |
118 | 118 | |
119 | 119 |
Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par le livre Ier de la partie IV du code de la défense sont précisées par décret en Conseil d'Etat ; |
120 | 120 | |
121 | 121 |
2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat. |
122 | 122 | |
123 |
3° Dans le cas où le militaire est placé en : |
|
124 | ||
125 |
a) Congé de longue maladie ; |
|
126 | ||
127 |
b) Congé de longue durée pour maladie ; |
|
128 | ||
129 |
c) Congé complémentaire de reconversion. |
|
130 | ||
123 | 131 |
En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. |
170 | 178 |
##### Article L12 |
171 | 179 | |
172 | 180 |
Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : |
173 | 181 | |
174 | 182 |
a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ; |
175 | 183 | |
176 | 184 |
b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
177 | 185 | |
178 | 186 |
b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ; |
179 | 187 | |
180 | 188 |
c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ; |
181 | 189 | |
182 | 190 |
d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ; |
183 | 191 | |
184 | 192 |
e) Abrogé ; |
185 | 193 | |
186 | 194 |
f) Abrogé ; |
187 | 195 | |
188 | 196 |
g) Abrogé ; |
189 | 197 | |
190 | 198 |
h) Abrogé ; |
191 | 199 | |
192 | 200 |
i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-neuf ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. |
193 | 201 | |
194 | 202 |
Le pourcentage maximum fixé à l'article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article. |
195 | 203 | |
196 | 204 |
Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité. |