Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -114,12 +114,20 @@ b) D'un congé parental ; |
114 | 114 |
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115 | 115 |
c) D'un congé de présence parentale ; |
116 | 116 |
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117 |
-d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. |
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117 |
+d) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou d'un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans. |
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118 | 118 |
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119 | 119 |
Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par le livre Ier de la partie IV du code de la défense sont précisées par décret en Conseil d'Etat ; |
120 | 120 |
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121 | 121 |
2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat. |
122 | 122 |
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123 |
+3° Dans le cas où le militaire est placé en : |
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124 |
+ |
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125 |
+a) Congé de longue maladie ; |
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126 |
+ |
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127 |
+b) Congé de longue durée pour maladie ; |
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128 |
+ |
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129 |
+c) Congé complémentaire de reconversion. |
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130 |
+ |
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123 | 131 |
En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. |
124 | 132 |
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125 | 133 |
##### Article L9 bis |
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@@ -189,7 +197,7 @@ g) Abrogé ; |
189 | 197 |
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190 | 198 |
h) Abrogé ; |
191 | 199 |
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192 |
-i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-neuf ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. |
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200 |
+i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-neuf ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. |
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193 | 201 |
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194 | 202 |
Le pourcentage maximum fixé à l'article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article. |
195 | 203 |
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