Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 1991 (version a664189)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1990.

615 615
#### Article L61
616 616

                                                                                    
617 617
Les agents visés à l'article L. 2 supportent une retenue de 
8,9
7,85
 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature.
   

                    
1663 1663
##### Article R*81
1664 1664

                                                                                    
1665 1665
La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.
1666 1666

                                                                                    
1667 1667
Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public :
1668 1668

                                                                                    
1669 1669
1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;
1670 1670

                                                                                    
1671 1671
2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 
25
26,6
 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues.