Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1990 (version 4454f49)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1989.

873
#### Article L95
874

                        
875
Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant stipulation d'émoluments, d'assurer aux pensionnaires de l'Etat le bénéfice du présent code.
876

                        
877
Est passible d'une amende de 3000 F à 6000 F et, en cas de récidive d'une amende de 6000 F à 12000 F tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent.