Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1990 (version 4454f49)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1989.

... ...
@@ -870,6 +870,12 @@ Le prêteur sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amen
870 870
 
871 871
 Dans tous les cas et suivant la gravité des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l'affichage du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux du département.
872 872
 
873
+#### Article L95
874
+
875
+Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant stipulation d'émoluments, d'assurer aux pensionnaires de l'Etat le bénéfice du présent code.
876
+
877
+Est passible d'une amende de 3000 F à 6000 F et, en cas de récidive d'une amende de 6000 F à 12000 F tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent.
878
+
873 879
 #### Article L96
874 880
 
875 881
 La caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal sont autorisées à consentir aux pensionnaires bénéficiaires du présent code, sur le trimestre en cours de leur pension civile ou militaire, des avances représentant les arrérages courus d'un ou de deux mois.