Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 1989 (version a7f31e7)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 1988.

1653
##### Article R*81
1654

                        
1655
La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.
1656

                        
1657
Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public :
1658

                        
1659
1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;
1660

                        
1661
2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 25 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues.