Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1653 |
##### Article R*81 |
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1654 | ||
1655 |
La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat. |
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1656 | ||
1657 |
Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public : |
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1658 | ||
1659 |
1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ; |
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1660 | ||
1661 |
2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 25 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues. |