Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 18 avril 1989 (version a7f31e7)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 1988.

... ...
@@ -1648,6 +1648,18 @@ Les inspecteurs des affaires d'outre-mer ainsi que leurs ayants cause sont soumi
1648 1648
 
1649 1649
 Il en est de même pour les surveillants des services pénitentiaires de la Guyane et pour leurs ayants cause.
1650 1650
 
1651
+#### Chapitre VI : Agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière.
1652
+
1653
+##### Article R*81
1654
+
1655
+La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.
1656
+
1657
+Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public :
1658
+
1659
+1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;
1660
+
1661
+2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 25 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues.
1662
+
1651 1663
 #### Chapitre VII : Anciens officiers de carrière ayant repris du service au cours des hostilités.
1652 1664
 
1653 1665
 ##### Article R*82