Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 novembre 1988 (version df7fd2f)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 1986.

2225
##### Article D28
2226

                        
2227
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les comptables des administrations financières sont seulement soumis à l'obligation, pour obtenir la liquidation de leurs droits à pension, de produire un certificat attestant que la vérification sommaire de leur comptabilité ne révèle aucun déficit à leur charge.
2228

                        
2229
Le rapport détaillé visé au dernier alinéa de l'article D. 27 dont la production est requise en cas d'existence d'un déficit non susceptible d'entraîner la suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59 doit, pour chacune des catégories de comptables des administrations financières énoncées ci-après, comporter les visas suivants :
2230

                        
2231
a) Pour les comptables qui ont cessé leurs fonctions dans un département :
2232

                        
2233
1° Comptables ne gérant que des deniers : visas du directeur départemental ou régional ;
2234

                        
2235
2° Comptables ne gérant que des matières : visa du directeur départemental ou régional ;
2236

                        
2237
3° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui, comptables principaux en matières, produisent, pour les opérations en matières des comptables subordonnés et éventuellement pour leurs propres opérations en matières, un compte de gestion destiné à être annexé à celui du trésorier-payeur général : visas du directeur départemental ou régional ;
2238

                        
2239
4° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui justifient de leurs opérations en matières à un comptable principal de leur administration : visas du comptable principal en matières, du directeur départemental ou régional et du trésorier-payeur général ;
2240

                        
2241
5° Receveurs locaux : visas du receveur de rattachement et du directeur des services fiscaux dont ils relèvent.
2242

                        
2243
b) Pour les comptables ayant cessé leurs fonctions à Paris :
2244

                        
2245
1° En ce qui concerne les comptables particuliers, les mêmes visas que ci-dessus, le visa du trésorier-payeur général étant toutefois remplacé par celui du comptable principal de l'administration financière chargé de centraliser leurs opérations ;
2246

                        
2247
2° En ce qui concerne les comptables principaux chargés de centraliser les opérations des comptables particuliers, le visa du directeur dont ils relèvent et du directeur de la comptabilité publique.