Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 9 novembre 1988 (version df7fd2f)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 1986.

... ...
@@ -2222,6 +2222,30 @@ Si le prétendant à pension n'est pas justiciable direct de la Cour des comptes
2222 2222
 
2223 2223
 S'il est constaté dans la gestion un déficit qui ne soit pas de nature à entraîner à l'encontre du comptable la suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59, la proposition de pension est appuyée d'un rapport détaillé établissant qu'aucun détournement de deniers ou de matières n'a été relevé à la charge de l'intéressé et qu'aucune malversation n'a été constatée dans sa gestion. Les conclusions de ce rapport doivent être approuvées par le ministre des finances.
2224 2224
 
2225
+##### Article D28
2226
+
2227
+Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les comptables des administrations financières sont seulement soumis à l'obligation, pour obtenir la liquidation de leurs droits à pension, de produire un certificat attestant que la vérification sommaire de leur comptabilité ne révèle aucun déficit à leur charge.
2228
+
2229
+Le rapport détaillé visé au dernier alinéa de l'article D. 27 dont la production est requise en cas d'existence d'un déficit non susceptible d'entraîner la suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59 doit, pour chacune des catégories de comptables des administrations financières énoncées ci-après, comporter les visas suivants :
2230
+
2231
+a) Pour les comptables qui ont cessé leurs fonctions dans un département :
2232
+
2233
+1° Comptables ne gérant que des deniers : visas du directeur départemental ou régional ;
2234
+
2235
+2° Comptables ne gérant que des matières : visa du directeur départemental ou régional ;
2236
+
2237
+3° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui, comptables principaux en matières, produisent, pour les opérations en matières des comptables subordonnés et éventuellement pour leurs propres opérations en matières, un compte de gestion destiné à être annexé à celui du trésorier-payeur général : visas du directeur départemental ou régional ;
2238
+
2239
+4° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui justifient de leurs opérations en matières à un comptable principal de leur administration : visas du comptable principal en matières, du directeur départemental ou régional et du trésorier-payeur général ;
2240
+
2241
+5° Receveurs locaux : visas du receveur de rattachement et du directeur des services fiscaux dont ils relèvent.
2242
+
2243
+b) Pour les comptables ayant cessé leurs fonctions à Paris :
2244
+
2245
+1° En ce qui concerne les comptables particuliers, les mêmes visas que ci-dessus, le visa du trésorier-payeur général étant toutefois remplacé par celui du comptable principal de l'administration financière chargé de centraliser leurs opérations ;
2246
+
2247
+2° En ce qui concerne les comptables principaux chargés de centraliser les opérations des comptables particuliers, le visa du directeur dont ils relèvent et du directeur de la comptabilité publique.
2248
+
2225 2249
 ### Titre IX : Retenues pour pension.
2226 2250
 
2227 2251
 ### Titre X : Cessation ou reprise de service - Coordination avec le régime de sécurité sociale.