Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article D14 |
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Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services sous-marins exécutés, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A. |
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Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1952. |
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