Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 décembre 1991 (version fef7517)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1991.

2111
##### Article 221 bis
2112

                        
2113
Il est créé une brigade interministérielle chargée de procéder aux enquêtes qui lui sont prescrites, suivant les modalités définies ci-après. Ces enquêtes portent sur les conditions de régularité et d'impartialité dans lesquelles ont été préparés, passés ou exécutés les marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial.
2114

                        
2115
Le Premier ministre ou le ministre de l'économie et des finances ou chaque ministre pour son département ainsi que pour les établissements publics placés sous sa tutelle, prescrit les enquêtes qu'il juge nécessaire de faire effectuer par la brigade. Lorsque le ministre de l'économie et des finances prescrit une telle enquête, il doit avoir recueilli, au préalable, l'accord du ou des ministres intéressés. Sur la demande du ministre intéressé, un membre de l'inspection de son département ministériel est associé à l'enquête. Les enquêteurs disposent dans l'administration des droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place. Les rapports d'enquête sont adressés au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés. Les conclusions de ces rapports sont, en tant que de besoin, portées à la connaissance des agents mis en cause.
2116

                        
2117
Le chef de la brigade interministérielle d'enquêteurs et les membres de celle-ci sont désignés, parmi les magistrats et fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, par arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre dont ils relèvent statutairement, sur proposition de ce dernier. La brigade est rattachée, pour sa gestion, à la commission centrale des marchés.
2118

                        
2119
Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la brigade.
   

                    
386
### Article 38-1
387

                        
388
Les membres de la mission interministérielle d'enquête, instituée par l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable.
   

                    
390
### Article 38-2
391

                        
392
Le secrétariat de la mission interministérielle d'enquête est assuré par le secrétariat général de la commission centrale des marchés.
   

                    
394
### Article 38-3
395

                        
396
Le chef de la mission interministérielle organise et dirige les travaux de la mission. Il désigne à cet effet, parmi les membres de la mission, les enquêteurs chargés des affaires.
   

                    
398
### Article 38-4
399

                        
400
L'enquête relative à un marché présentant, en tout ou en partie, un caractère secret ressortissant à la défense nationale ne peut être confiée qu'à un enquêteur préalablement habilité à connaître des informations protégées par les textes relatifs aux secrets de défense.
   

                    
402
### Article 38-5
403

                        
404
Les auditions et visites auxquelles procèdent le ou les membres de la mission chargés d'une enquête en application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée donnent lieu à un compte rendu énonçant la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués. Le compte rendu est signé de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au compte rendu.
   

                    
406
### Article 38-6
407

                        
408
Le représentant légal de la collectivité territoriale, de l'établissement public ou de la société d'économie mixte locale concerné par l'enquête dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du rapport établi par la mission interministérielle pour faire connaître ses observations éventuelles. Passé ce délai, le rapport peut être transmis au préfet et, le cas échéant, à l'autorité qui a demandé l'enquête.
409

                        
410
Le rapport d'enquête est adressé aux autorités administratives ayant demandé l'enquête ainsi qu'au Premier ministre et, le cas échéant, au procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
411

                        
412
La mission interministérielle d'enquête peut, même après l'envoi de son rapport, être consultée par les diverses autorités administratives compétentes sur les suites à lui donner sur toutes les questions se rapportant à l'exploitation éventuelle des informations figurant dans le rapport d'enquête et le dossier qui y est joint.
   

                    
414
### Article 38-7
415

                        
416
L'enquête diligentée par la mission d'enquête instituée par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée s'effectue sans préjudice des contrôles existants et ne peut empiéter sur les fonctions de direction ou d'exécution des services.
   

                    
418
### Article 38-8
419

                        
420
Le chef de mission établit annuellement un rapport d'activité dans lequel il expose les résultats obtenus, les difficultés rencontrées au cours des enquêtes et les points sur lesquels ont été constatées les irrégularités les plus fréquentes ou les plus graves. Il propose les mesures qui seraient de nature à y remédier ou à les atténuer. Il effectue un bilan de la situation par rapport à l'année antérieure. Ce rapport est adressé au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de l'économie et des finances.