Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 8 décembre 1991 (version fef7517)

# Livre I : Dispositions générales applicables aux marchés publics. ## Article 1 Les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions prévues au présent code, par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services. ## Article *2 I. - Le titulaire d'un marché public ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la collectivité ou de l'établissement public contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. Le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché tant envers l'administration qu'envers les ouvriers. II. - L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance doivent être demandés dans les conditions suivantes : Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre ou de la soumission, l'entrepreneur doit dans ladite offre de soumission fournir à la collectivité ou à l'établissement public contractant une déclaration mentionnant : a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ; b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ; d) Les modalités de règlement de ces sommes ; e) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le cas échéant celles de variation des prix. Il doit lui remettre également la déclaration du sous-traitant prévue à l'article 50 ci-après. Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à la collectivité ou à l'établissement public contractant, soit lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés. Le titulaire doit en outre établir que la cession ou le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance. III. - Lorsque la demande est présentée dans l'offre ou la soumission, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. Dans l'autre cas, le silence de la collectivité ou de l'établissement public contractant gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susvisés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. ## Chapitre I : Commission centrale des marchés. ### Article 3 La commission centrale des marchés est placée auprès du ministre de l'économie et des finances. ### Article 4 La commission centrale des marchés est composée de quatre sections : - une section administrative ; - une section des prix ; - une section économique ; - une section technique. Les présidents de section se réunissent périodiquement en comité de coordination ; ce comité est présidé par le président de la section administrative. ### Article 5 La section administrative est consultée sur tous les projets tendant à modifier le présent code. Elle est chargée d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer le régime des marchés, notamment par l'établissement de cahiers des clauses administratives générales. En outre, elle est chargée des mêmes attributions pour les marchés des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte. ### Article 6 La section administrative comprend les membres suivants : Un conseiller d'Etat, président ; Un magistrat de la Cour des comptes, vice-président ; Quatre représentants du ministre de l'économie et des finances au titre respectivement de la direction du budget, de la direction de la comptabilité publique, de la direction générale de la concurrence et des prix et de la direction du personnel et des services généraux ; Un représentant du ministre de l'intérieur ; Un représentant du ministre de la défense ; Deux représentants du ministre de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ; Deux représentants du ministre de l'industrie, dont l'un au titre de la petite et moyenne industrie ; Un représentant du ministre de la santé ; Un représentant du ministre des postes et télécommunications ; Un représentant des entreprises nationales placées sous la tutelle du ministre de l'industrie ; Trois représentants des professions traitant habituellement avec les administrations publiques désignés l'un par le ministre de l'industrie, les deux autres par le ministre de l'équipement. ### Article 7 La section des prix est chargée : - de formuler des avis sur les projets de marchés qui posent des problèmes au regard de la réglementation des prix, dont les prix sont anormaux par rapport à ceux qui sont pratiqués ou aux besoins à satisfaire, ou pour lesquels la concurrence ne paraît pas avoir joué de façon satisfaisante ; - d'étudier et de proposer les mesures propres à améliorer l'information mutuelle des services d'achat, ainsi que leur fonctionnement ; - de proposer à l'approbation du ministre de l'économie et des finances les formules de variation types, applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de revision de prix ; pour l'examen de ces formules, la section fait appel aux groupes permanents d'étude des marchés auxquels elle peut déléguer sa mission en cette matière. Elle est chargée, en outre, de la même mission en ce qui concerne les marchés des établissements ou entreprises du secteur public. ### Article 8 La section des prix comprend les membres suivants : Deux personnalités désignées par le ministre de l'économie et des finances, l'une président, l'autre vice-président ; Deux représentants du ministre de l'économie et des finances, dont l'un au titre de la direction générale de la concurrence et des prix et l'autre au titre de la direction du budget ; Le cas échéant : - un représentant du ministre dont dépend le service qui a préparé le marché ; - le représentant du ministre chargé du secteur industriel dont relèvent les fournitures ou les travaux faisant l'objet des délibérations de la section ; - le chef du service d'inspection ou de contrôle du département ministériel ou de l'organisme intéressé ou son représentant ; - le contrôleur financier, le chef de la mission de contrôle ou le contrôleur d'Etat en fonctions auprès du département ministériel ou de l'organisme intéressé ou son représentant. ### Article 9 Les avis de la section des prix sont notifiés au ministre duquel dépend le service acheteur et deviennent exécutoires, dès leur approbation par le ministre de l'économie et des finances. ### Article 10 La section économique est chargée d'étudier les répercussions des marchés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte sur les divers secteurs de l'économie nationale, de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer le placement des commandes de fournitures et de travaux, notamment par l'établissement de programmes d'achats, d'examiner les problèmes posés par la centralisation des achats par l'union des groupements d'achats publics mentionnée à l'article 34 et de donner son avis sur les fournitures auxquelles cette centralisation doit être étendue. La section économique peut proposer au comité de coordination visé à l'article 4 la création de groupes spécialisés dans l'examen des marchés concernant certaines catégories de travaux ou de fournitures. Sur rapport de la direction générale du commerce intérieur et des prix, la section économique examine chaque année les conditions d'application du livre IV et le développement des procédures d'achats groupés sur le plan local. ### Article 11 La section économique comprend les membres suivants : Un conseiller maître à la Cour des comptes, président ; Le commissaire général au Plan ou son représentant ; Cinq représentants du ministre de l'économie et des finances au titre : De la direction du budget ; De la direction générale de la concurrence et des prix ; De la direction du Trésor ; De la direction de la comptabilité publique ; De la direction de la prévision ; Un représentant du ministre de la défense ; Deux représentants du ministre de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ; Deux représentants du ministre de l'industrie, dont l'un au titre de la petite et moyenne industrie ; Un représentant du ministre de l'agriculture ; Un représentant du ministre des postes et télécommunications. Lorsque la section économique délibère sur les problèmes posés par la centralisation des achats par l'administration des domaines, elle s'adjoint le chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances ou son représentant. ### Article 12 La section technique est chargée d'étudier et de proposer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation, toute mesure tendant à la réduction du nombre des types de matériels commandés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés d'économie mixte et les entreprises nationales, à la rationalisation des spécifications techniques et à l'uniformisation des documents techniques employés dans les marchés par les administrations et organismes. Elle doit, en outre, être consultée, avant leur mise en application, sur toutes les procédures d'agrément de matériels et sur celles qui aboutissent à des mesures de standardisation. Elle établit les projets de cahiers des clauses techniques générales applicables à tous les marchés publics. A cet effet, les groupes permanents d'étude des marchés lui sont rattachés et lui soumettent le résultat de leurs travaux. En ce qui concerne les spécifications techniques, la section peut donner délégation aux groupes permanents. Elle peut proposer au comité de coordination la création de nouveaux groupes permanents d'étude des marchés. La section technique reçoit communication des cahiers des clauses techniques générales propres à chaque administration ou service. ### Article 13 La section technique comprend les membres suivants : - une personnalité désignée par le ministre de l'économie et des finances, président ; - un représentant du ministre de l'intérieur ; - deux représentants du ministre de la défense, dont l'un au titre de la délégation générale pour l'armement ; - deux représentants du ministre de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ; - deux représentants du ministre de l'industrie, dont l'un au titre de la moyenne et petite industrie ; - un représentant du ministre de l'éducation ; - un représentant du ministre de l'agriculture ; - un représentant du ministre des postes et télécommunications. - deux représentants du ministre de l'économie et des finances, au titre respectivement de la direction générale de la concurrence et des prix et de la direction du personnel et des services généraux ; - le commissaire à la normalisation ou son représentant ; - deux représentants des professions traitant habituellement des marchés de travaux avec les administrations publiques, désignés par le ministre de l'équipement ; - deux représentants d'entreprises nationales, dont l'un désigné par le ministre de l'industrie et l'autre par le ministre chargé des transports ; - deux représentants des professions traitant habituellement des marchés à caractère industriel avec les administrations publiques dont l'un au titre des professions traitant des fournitures courantes, désignés par le ministre de l'industrie. ### Article 14 Les présidents de section sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Les membres de la commission centrale des marchés sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition le cas échéant du ministre intéressé. Les mandats des membres nommément désignés ont une durée de quatre ans et sont renouvelables. ### Article 15 Chaque section fixe son règlement intérieur. Les sections peuvent créer toutes sous-commissions, tous groupes d'étude ou de travail sous réserve de l'approbation du comité de coordination. Les sections peuvent se faire assister par des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et des services techniques et économiques des diverses administrations. Les sections peuvent également demander aux ministres intéressés tous renseignements utiles et procéder, avec leur accord, à toutes enquêtes sur place. Pour ces enquêtes, il peut être demandé le concours soit des services d'inspection et de contrôle des administrations intéressées, soit des commissions spécialisées des marchés. Pour l'examen de certaines questions, les sections peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont elles jugent utile de recueillir l'avis. ### Article 16 Dans le domaine de leur compétence et sous réserve des dispositions des articles 10 et 12 les sections présentent aux ministres intéressés, au nom de la commission centrale des marchés, leurs propositions, avis et recommandations. Ces documents sont transmis aux autorités intéressées par le secrétariat général de la commission centrale des marchés. Les ministres tiennent la commission informée de la suite donnée à ces interventions. ### Article 17 Le comité de coordination est chargé de coordonner l'action des sections et, s'il y a lieu, d'arbitrer les divergences de vue qui viendraient à se manifester. Il donne, au nom de la commission centrale des marchés, un avis sur toutes les questions d'ordre général relatives aux marchés de l'Etat dont cette commission a été saisie. Le comité approuve les propositions des sections relatives à la création des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que de tous organismes de travail. Il peut être saisi par les sections de toutes propositions ou études sur lesquelles les sections désirent connaître son avis. ### Article 18 Le comité de coordination établit chaque année un rapport d'ensemble sur les travaux de la commission centrale des marchés. Ce rapport est adressé au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances. ### Article 19 La commission centrale des marchés peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, faire procéder à toutes enquêtes auprès des services administratifs, des établissements publics nationaux, des collectivités et établissements publics locaux, ainsi qu'auprès des entreprises nationales visées à l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 164 (1 a). Les enquêteurs sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'économie et des finances. Ils exercent leurs pouvoirs en vertu d'une lettre de mission contresignée par le ou les ministres intéressés et ont les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place. ### Article 20 La commission centrale des marchés adresse ses conclusions relatives aux enquêtes effectuées conformément à l'article 19, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés. Ces derniers doivent adresser au ministre de l'économie et des finances leurs observations relatives auxdites conclusions dans un délai de trois mois à partir du jour de notification. ### Article 21 Le secrétariat général de la commission centrale des marchés assure le secrétariat du comité de coordination, des sections et des organismes qui leur sont rattachés. Il rassemble la documentation relative aux marchés publics et les renseignements qui peuvent être utiles aux services acheteurs de l'Etat. Il est administré par le ministère de l'économie et des finances qui fournit les moyens matériels de fonctionnement. le personnel mis à sa disposition appartient soit au ministère de l'économie et des finances, soit à d'autres administrations. Le secrétaire général assiste avec voix délibérative aux réunions des sections et du comité de coordination. ## Chapitre II : Groupes permanents d'étude des marchés. ### Article 22 Le ministre de l'économie et des finances est habilité à créer, par arrêtés pris conjointement avec le ministre responsable de la ressource, ds groupes permanents chargés d'étudier la rationalisation des commandes de fournitures, travaux ou prestations, que les administrations ou collectivités publiques, établissements publics ou entreprises nationales sont susceptibles de passer pour la satisfaction de besoins comparables d'ordre courant. ### Article 23 Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource fixent la composition des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que les conditions dans lesquelles la présidence et le secrétariat de ceux-ci sont assurés. Ces groupes comprennent, en nombre variable suivant le secteur économique pour lequel ils sont compétents, des représentants : - du ministère de l'économie et des finances ; - du ministère responsable de la ressource ; - des principaux départements ministériels et entreprises nationales intéressés à raison de l'objet des commandes pour lesquelles le groupe est compétent ; - de l'association française de normalisation, et des industriels intéressés. Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant est membre de droit des groupes permanents d'étude des marchés. ### Article 24 Les groupes permanents d'étude des marchés sont chargés : 1° D'opérer - compte-tenu, le cas échéant, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation - une sélection technique de produits ou de matériels et de proposer à la section technique de la commission centrale des marchés - ou, sur délégation de cette section, de définir et d'adopter - les spécifications auxquelles les prestations doivent répondre. Ces types et spécifications doivent être seuls retenus dans les marchés passés par les administrations et collectivités publiques, les établissements publics et les entreprises nationales, sauf cas exceptionnels où, les besoins justifiés d'un service n'en permettant pas l'adoption, une dérogation a été prononcée par décision motivée du ministre intéressé, après consultation du ministre de l'économie et des finances ; 2° D'étudier, en fonction de la fourniture ou du service et des conditions de l'approvisionnement, des formules de variation types applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de révision de prix ; Les propositions résultant de ces études sont adressées pour approbation au ministre de l'économie et des finances, soit par la section des prix de la commission centrale des marchés, soit par le groupe lui-même sur délégation de cette section ; 3° De présenter à la section technique de la commission centrale des marchés toute proposition tendant à la rationalisation des dispositions techniques des cahiers des clauses techniques générales. ### Article 25 Les groupes permanents d'étude peuvent demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui leur est confiée par l'article 24. Pour l'examen de certaines questions, ils peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont ils jugent utile de recueillir l'avis. Toute personne dont l'audition paraît nécessaire peut être entendue à titre consultatif. ### Article 26 Chaque groupe permanent d'étude établit annuellement un rapport d'activité, communiqué pour information à la commission centrale des marchés. ## Chapitre III : Coordination économique des marchés ### Section I : Echange d'informations entre services acheteurs. #### Article 27 Le ministre de l'économie et des finances est chargé d'organiser entre les services acheteurs les échanges d'informations d'ordre économique susceptibles d'améliorer les conditions de placement des commandes des administrations et collectivités publiques, établissements publics et entreprises nationales, portant sur des fournitures, travaux ou prestations d'usage courant. #### Article 28 Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource établissent la liste des fournitures, travaux ou prestations destinés à la satisfaction des besoins comparables, d'ordre courant, auxquels sont applicables les dispositions des articles 29 à 32. #### Article 29 Afin d'assurer les échanges d'informations d'ordre économique visés à l'article 27, le ministre de l'économie et des finances constitue et exploite la documentation nécessaire, en demandant aux services acheteurs et en recevant d'eux tous renseignements utiles. #### Article 30 Pour les marchés dont le montant prévisible est au moins égal à une valeur fixée par les arrêtés prévus à l'article 28, les services acheteurs des administrations et collectivités publiques, établissements publics et entreprises nationales adressent au ministère de l'économie et des finances (direction générale du commerce intérieur et des prix) les éléments suivants : a) Un exemplaire des appels à la concurrence envoyés aux entreprises et la liste de ces dernières ; b) Le cahier des clauses techniques générales - ou la référence à un cahier type s'il en existe un - et, le cas échéant, les cahiers des clauses administratives particulières. c) La liste des entreprises ayant répondu aux appels à la concurrence ou qui ont soumissionné ; d) La liste des prix demandés par les entreprises pour exécuter la commande éventuelle, en précisant l'importance des lots auxquels ils s'appliquent respectivement ; e) La liste des commandes effectivement passées, en précisant pour chaque entreprise l'importance du lot attribue et le prix convenu. Les renseignements visés ci-dessus sont transmis dans le mois suivant la passation de la commande ; toutefois ceux visés aux a) et b) sont envoyés par les administrations et les collectivités publiques en même temps qu'aux entreprises consultées ou appelées à soumissionner. #### Article 31 A l'aide de la documentation dont elle dispose, la direction générale du commerce intérieur et des prix fournit aux services acheteurs les informations d'ordre général propres à permettre de placer, dans les conditions les plus économiques, les commandes portant sur les produits énoncés dans les listes arrêtées conformément à l'article 28. Ces services doivent y recourir plus particulièrement lorsqu'ils ne se procurent pas habituellement la fourniture considérée ou lorsque le marché à passer pour cette fourniture est d'une importance exceptionnelle. #### Article 32 Afin d'assurer la coordination des marchés publics sur le plan économique, la direction générale du commerce intérieur et des prix est chargée notamment : - lorsque les prix offerts apparaissent trop élevés, d'en rechercher les causes en liaison avec les services acheteurs et de proposer toute mesure utile pour y porter remède ; - d'attirer l'attention des services acheteurs, en liaison avec les organisations professionnelles qualifiées, sur l'intérêt qui peut s'attacher à l'échelonnement dans le temps et à la répartition dans l'espace de certaines commandes ; - d'informer le ministre de l'économie et des finances des incidences économiques de la politique suivie en matière de marchés publics et de proposer, le cas échéant, les mesures qui pourraient être prises. La direction générale du commerce intérieur et des prix peut demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui apparaît profitable. En outre, en ce qui concerne les consultations collectives prévues au livre IV, les fonctionnaires de la direction générale du commerce intérieur et des prix exercent les attributions définies à l'article 366. #### Article 33 Le ministre de l'économie et des finances adresse, chaque année, au Premier ministre un rapport sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions prévues aux articles 27 à 32. ### Section II : Coordination et centralisation des commandes et achats publics. #### Article 34 Les services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats de matériels soit effectués par l'union des groupements d'achats publics, régie par les dispositions du décret n° 68-54 du 17 janvier 1968 modifié. Les départements, les communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité. Les services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial doivent faire appel à l'union des groupements d'achats publics pour leurs achats de véhicules et engins automobiles. En outre, et sans qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus au présent article, les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan local dans les conditions indiquées au livre IV. ## Chapitre IV : Recensement économique des marchés publics. ### Article 35 Un recensement économique des marchés passés par l'Etat, les établissements publics nationaux à caractère administratif, les collectivités locales et leurs établissements publics, ainsi que les établissements publics, les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte visés à l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 164 (1a), est effectué chaque année dans la métropole. ### Article 36 Ce recensement économique peut être complété par des enquêtes faites auprès des organismes visés à l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951. ### Article 37 Le recensement économique est effectué auprès des services administratifs et financiers habilités soit à passer les contrats, soit à régler les sommes dues au titre de ces contrats. ## Chapitre V : Publicité des avis relatifs aux marchés publics. ### Article 38 Les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, de consultation collective, d'information ou d'attribution sont publiés dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de réception de l'avis par la direction de l'organe qui assure la publication. Cette insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir les annonces légales. ### Article 38 bis Les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel public de candidatures sont portés à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 38 ainsi que, éventuellement, par affichage ou par tout autre moyen. Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés et que l'avis relatif à ce marché n'est pas publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, une copie de l'avis envoyé à la publication est adressée simultanément à la commission de coordination des commandes publiques du département prévue à l'article 362 qui peut en assurer la diffusion par tout moyen. Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un deuxième seuil fixé dans les même conditions que le premier seuil précité, l'avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics. ### Article 38 ter Lorsqu'un marché a précédemment donné lieu à la publication d'un avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information, l'avis d'attribution est inséré dans l'organe qui a assuré cette publication. ## Chapitre VI : Mission interministérielle d'enquête sur les marchés. ### Article 38-1 Les membres de la mission interministérielle d'enquête, instituée par l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable. ### Article 38-2 Le secrétariat de la mission interministérielle d'enquête est assuré par le secrétariat général de la commission centrale des marchés. ### Article 38-3 Le chef de la mission interministérielle organise et dirige les travaux de la mission. Il désigne à cet effet, parmi les membres de la mission, les enquêteurs chargés des affaires. ### Article 38-4 L'enquête relative à un marché présentant, en tout ou en partie, un caractère secret ressortissant à la défense nationale ne peut être confiée qu'à un enquêteur préalablement habilité à connaître des informations protégées par les textes relatifs aux secrets de défense. ### Article 38-5 Les auditions et visites auxquelles procèdent le ou les membres de la mission chargés d'une enquête en application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée donnent lieu à un compte rendu énonçant la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués. Le compte rendu est signé de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au compte rendu. ### Article 38-6 Le représentant légal de la collectivité territoriale, de l'établissement public ou de la société d'économie mixte locale concerné par l'enquête dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du rapport établi par la mission interministérielle pour faire connaître ses observations éventuelles. Passé ce délai, le rapport peut être transmis au préfet et, le cas échéant, à l'autorité qui a demandé l'enquête. Le rapport d'enquête est adressé aux autorités administratives ayant demandé l'enquête ainsi qu'au Premier ministre et, le cas échéant, au procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. La mission interministérielle d'enquête peut, même après l'envoi de son rapport, être consultée par les diverses autorités administratives compétentes sur les suites à lui donner sur toutes les questions se rapportant à l'exploitation éventuelle des informations figurant dans le rapport d'enquête et le dossier qui y est joint. ### Article 38-7 L'enquête diligentée par la mission d'enquête instituée par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée s'effectue sans préjudice des contrôles existants et ne peut empiéter sur les fonctions de direction ou d'exécution des services. ### Article 38-8 Le chef de mission établit annuellement un rapport d'activité dans lequel il expose les résultats obtenus, les difficultés rencontrées au cours des enquêtes et les points sur lesquels ont été constatées les irrégularités les plus fréquentes ou les plus graves. Il propose les mesures qui seraient de nature à y remédier ou à les atténuer. Il effectue un bilan de la situation par rapport à l'année antérieure. Ce rapport est adressé au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de l'économie et des finances. # Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial. ## Article 39 Les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial sont des contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre Ier sont des éléments constitutifs. Ils sont passés après mise en concurrence, dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier. Ils sont soumis à des contrôles dont les modalités sont fixées par le titre IV. Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution. ## Article 40 Dans les cas d'application des dispositions du titre Ier l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, un décret particulier remplace, si besoin est, pour les marchés passés par les services de la défense, les dispositions des titres Ier et IV. ## Titre I : Passation des marchés ### Chapitre I : Dispositions générales. #### Article 41 A l'appui des candidatures, des soumissions ou des offres déposées par les candidats aux marchés, il ne peut être exigé, en dehors de la déclaration prévue à l'article 50, que : 1° Des renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ; 2° Une déclaration fournissant les renseignements énumérés dans un modèle de déclaration établi par un arrêté du ministre de l'économie et des finances ; 3° Les documents et justifications prévus par l'article 175 du code de la famille relatif à l'aide à certaines catégories d'aveugles et de handicapés et par l'article L. 437-2 du code du travail relatif aux attributions du comité d'entreprise. #### Article 42 L'inexactitude de la déclaration établie en application du 2° de l'article 41 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement : 1° Par décision du ministre intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les services relevant de son autorité. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations ; la décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée. Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visés à l'article 38 ; 2° Par décision de l'autorité contractante : sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant : - soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ; - soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché. Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l'administration. Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude de l'attestation visée à l'article 55. #### Article 43 La déclaration visée au 2° de l'article 41 ainsi que l'attestation visée à l'article 55 doivent comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 42. #### Article 43 bis Les pièces nécessaires à la consultation sont remises gratuitement aux candidats au marché. #### Section I : Forme des soumissions et des marchés. ##### Article 44 Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché. L'acte d'engagement est signé par la personne responsable du marché. La liste de ces personnes est établie dans chaque département ministériel par arrêté du ministre. Cet arrêté précise, le cas échéant, les catégories de marchés qui, à raison de leur nature ou de leur montant, sont soumis à la signature du ministre. Après signature de l'acte d'engagement, le marché est notifié au titulaire par les soins de la personne responsable du marché. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis. Le marché prend effet à cette date. Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 ter. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° de l'article 103, ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 123. ##### Article 45 Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins : 1° L'indication des parties contractantes ; 2° La justification, par référence à l'arrêté visé à l'article 44, de la qualité de la personne signant le marché au nom de l'Etat ; 3° La définition de l'objet du marché dans les conditions fixées à la section III du présent titre ; 4° La référence aux articles et alinéas du chapitre II du présent titre en vertu desquels le marché est passé ; 5° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ; 6° Le prix ou les modalités de sa détermination ; 7° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ; 8° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ; 9° Les conditions de règlement ; 10° Les conditions de résiliation ; 11° La date de notification du marché ; 12° Le comptable public assignataire chargé du paiement. ##### Article 45 bis Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée : Soit à la conclusion d'un avenant ; Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché et soumise au contrôle institué en matière de dépenses de l'Etat. #### Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants ##### Paragraphe I : Généralités. ###### Article 46 Les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités, sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché. ###### Article *47 Les candidats au marché doivent indiquer, dans leur offre ou dans leur soumission, la nature et le montant de chacune des prestations qu'ils envisagent de sous-traiter. ###### Article 48 Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué. Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne responsable du marché. ###### Article *49 Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : I - Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat et des établissement publics visés à l'article 39 du présent code : Toute personne condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ; Toute personne morale sous le couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ; Toute entreprise redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée qui a fait l'objet de l'interdiction est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise. Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 55-1 du code pénal. L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée. II - Les dispositions du paragraphe I sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées. III - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie selon la procédure prévue à l'article 42. IV - Les interdictions en cours à la date d'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées. ###### Article *50 Les cahiers des charges doivent rappeler l'interdiction visée à l'article 49. Les offres et soumissions présentées ou souscrites à l'occasion des marchés doivent contenir la déclaration que l'entreprise au nom de laquelle elles sont établies ne tombe pas sous l'interdiction dont il s'agit. Le défaut de déclaration n'est pas de nature à faire écarter l'offre ou la soumission, mais le marché ne pourra être notifié qu'à la condition formelle que cette déclaration y soit insérée. Le service contractant est fondé à provoquer les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles. Les sous-traitants sont tenus de remettre aux services contractants une déclaration de même nature. La déclaration prévue aux alinéas précédents, n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisées par l'article 123. ###### Article 51 Le ministre du budget établit trimestriellement une liste des interdictions prononcées par les tribunaux dans les conditions prévues par l'article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952. Cette liste est communiquée à tous les services appelés, dans chaque administration, à passer des marchés. ###### Article 52 Conformément à l'article 39-I modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majorations y afférentes exigibles à cette date. Toutefois, sont admises à concourir aux marchés les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable responsable du recouvrement. Sont également admises à concourir aux marchés les personnes physiques et morales qui exécutent, à titre accessoire, des travaux publics et qui, n'ayant pas à souscrire de déclaration au titre des congés payés et du chômage intempéries en application de leur régime social, justifient qu'elles versent à leurs salariés les indemnités de congés payés et qu'elles ne les mettent pas en chômage pour cause d'intempéries. Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de marchés. ###### Article *53 Sont pris en considération, pour l'application de l'article 52, les impôts directs, les contributions indirectes, les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes assimilées, les droits d'enregistrement, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, pour lesquels les délais des déclarations nécessaires à l'assiette sont échus à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, ainsi que tous impôts et cotisations visés ci-dessus, qui sont devenus exigibles à cette date, avec les majorations et pénalités y afférentes. ###### Article *54 Sont considérés comme en règle les redevables qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis de l'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration : - d'une part, ont souscrit les déclarations leur incombant au plus tard à cette date, en matière d'assiette des impôts et cotisations visés à l'article précédent ; - d'autre part, ont, soit acquitté les impôts, taxes, cotisations, majorations et pénalités mis à leur charge, lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus, sous peine d'une majoration ou pénalité pour défaut de paiement, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme responsable du recouvrement. Sont également considérées comme en règle les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis de l'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué des garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date de l'avis de l'adjudication, de l'appel d'offres ou de l'offre de l'administration, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme ci-dessus visé. ###### Article *55 En vue de justifier de la régularité de sa situation, le candidat à un marché doit produire une attestation, établie par lui sous sa responsabilité et incluse dans la déclaration prévue au 2° de l'article 41. Par cette attestation, qui doit comporter la mention du numéro d'immatriculation de tous les établissements de l'employeur à la sécurité sociale, le candidat certifie qu'il a satisfait, pour la totalité des impôts et des cotisations dus aux adresses de ces divers établissements, à l'ensemble des obligations rappelées à l'article 52 dans les conditions précisées à l'article 54. ###### Article *56 Dès qu'un marché a été conclu, l'administration contractante en avise les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations mentionnés à l'article 53. Cette notification, établie sur les imprimés dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales, doit indiquer : - le nom du titulaire du marché, l'adresse de son domicile ou siège social ; - la date du marché, sa nature, et, pour les marchés de travaux, le lieu d'exécution du marché ; - la date à laquelle le titulaire du marché a souscrit l'attestation visée à l'article 55 ; - le montant du marché et le comptable assignataire. Cette notification doit être adressée aux directeurs départementaux des impôts, au trésorier-payeur général et au directeur de la caisse primaire de sécurité sociale ou de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le ressort desquels le titulaire du marché a son domicile ou siège social. Les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts et de cotisations, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les comptables ou organismes auprès desquels ont été acquittés les impôts et cotisations qui ont fait l'objet de l'attestation prévue à l'article 55. Si l'attestation souscrite par le titulaire est inexacte, les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement en avisent l'administration qui a conclu le marché. ###### Article *57 (article abrogé). ###### Article 58 Conformément à l'article 37, 4°, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, modifié par l'article 1er du décret n° 58-545 du 24 juin 1958, sont exclues de toute participation aux marchés conclus avec l'Etat les entreprises dont les exploitants ou dirigeants, parties à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite, ou coalition, ont été condamnés en application des dispositions susvisées. Toutefois les entreprises peuvent être relevées de cette déchéance par décision conjointe du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et des ministres intéressés. ###### Article 59 Conformément à l'article 16-II de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, peuvent être exclus à titre temporaire ou définitif de toute activité relative aux travaux financés par l'Etat, les entrepreneurs, fournisseurs, architectes, experts ou techniciens qui sont reconnus responsables de l'inobservation des délais et règles de procédure impartis aux maîtres d'ouvrage, en application de l'article 16-I de la loi précitée, institués en vue d'accélérer les opérations de constatation, de liquidation et de règlement des travaux. La décision est prononcée par le ministre chargé de la construction, après avis de la commission spéciale des sanctions prévue par le texte susvisé. ###### Article 60 Pour être admises à participer aux marchés de travaux, les entreprises soumises aux obligations de défense en matière de travaux publics et de bâtiment sont tenues d'indiquer, dans la déclaration prévue au 2° de l'article 41, le numéro, la date et l'origine d'un certificat justifiant de leur situation à l'égard de l'ordonnance modifiée n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et des textes pris pour son application. Ce certificat est délivré par le commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment ou ses délégués ; sa durée de validité est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports. ##### Paragraphe II : Sociétés coopératives ouvrières de production. ###### Article 61 Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 62, 63, 64, 65, 143 et 166 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont de nationalité française et inscrites, après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre des affaires sociales et publiée au Journal officiel de la République française. ###### Article 62 Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, sous réserve des dispositions des articles 70 et 71, à la soumission ou à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production. Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ont déposé des soumissions à égalité de prix ou des offres jugées équivalentes, l'administration fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 89 et 97. ###### Article 63 Lorsque les travaux, fournitures ou services sont, par application des dispositions de l'article 77, répartis en lots de même nature et de même consistance ressortissant à une même profession et pouvant donner lieu chacun à un marché distinct, l'administration est tenue de réserver préalablement à la mise en concurrence, et dans la proportion d'un lot sur quatre, un ou plusieurs lots qui seront attribués, au prix moyen retenu pour les autres lots, aux sociétés coopératives ouvrières de production qui, dans le délai fixé par le cahier des charges, ont sollicité le bénéfice de cette mesure et se sont engagées par écrit à accepter ledit prix moyen. Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollicité le bénéfice des dispositions de l'alinéa qui précède sont candidates pour un même lot, celui-ci est attribué par voie de tirage au sort entre les sociétés intéressées. Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollicité le bénéfice des dispositions du 1er alinéa sont candidates à plusieurs lots réservés, le service contractant attribue d'abord un même nombre de lots à chacune d'elles, le surplus étant attribué comme il est dit à l'alinéa ci-dessus. ###### Article 64 Les annonces relatives aux marchés visés à l'article 63 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par les articles 86 et 94. Lorsque le mode de publicité utilisé est l'affichage, les administrations doivent, en outre, adresser une annonce relative à ces mêmes marchés à l'organisme représentatif des sociétés coopératives ouvrières de production désigné par arrêté du ministre des affaires sociales. ###### Article 65 Outre les cas énumérés aux articles 103 et 104, des marchés négociés peuvent être conclus avec des sociétés coopératives ouvrières de production lorsque le montant des prestations prévues n'excède pas 150.000 francs, quelle que soit la durée d'exécution du marché. ##### Paragraphe III : Groupements de producteurs agricoles. ###### Article 66 Conformément à l'article 26 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, les groupements de producteurs reconnus par arrêté du ministre de l'agriculture, pris en application de l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, bénéficient à soumission égale d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres. ###### Article 67 (article abrogé). ###### Article 68 (article abrogé). ##### Paragraphe IV : Artisans, sociétés coopératives d'artisans et sociétés coopératives d'artistes. ###### Article 69 Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 70, 71, 72, 73, 74, 143 et 166 : a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ; b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française. ###### Article 70 Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés coopératives d'artisans, les administrations contractantes doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à égalité de prix dans le cas d'adjudication, ou à équivalence d'offres dans le cas d'appel d'offres, seront attribués, de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans. ###### Article 71 Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue à l'article 70, s'exerce, jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art, et des sociétés coopératives d'artistes. ###### Article 72 Dans le cas où plusieurs sociétés ou personnes prévues à l'article 69 ont déposé, pour les prestations définies aux articles 70 et 71, des soumissions à égalité de prix en cas d'adjudication ou des offres jugées équivalentes en cas d'appel d'offres, l'administration fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 89 et 97. ###### Article 73 L'exécution des prestations que les sociétés coopératives d'artisans sont appelées à répartir entre leurs membres ne peut être confiée qu'à des artisans répondant aux conditions fixées à l'article 69. Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes demeurent garantes envers l'administration de la bonne exécution des prestations qu'elles ont réparties entre leurs membres. ###### Article 74 Outre les cas énumérés aux articles 103 et 104, des marchés négociés peuvent être conclus avec des artisans, des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives d'artistes, lorsque le montant des prestations prévues n'excède pas 150.000 francs, quelle que soit la durée d'exécution du marché. #### Section III : Objet des marchés. ##### Article 75 Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Le service intéressé est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou toute négociation. Les prestations doivent être définies par référence aux spécifications techniques établies éventuellement par les groupes permanents d'étude des marchés ou aux normes françaises homologuées. Il est fait une mention particulière de normes touchant directement les prestations faisant l'objet du marché. Les références sont incluses soit dans le cahier des clauses administratives particulières, soit dans l'acte d'engagement. S'il est dérogé à ces spécifications ou aux normes, il est fait mention de la décision autorisant la dérogation, prise comme il est indiqué à l'alinéa suivant. Il ne peut être dérogé à l'application des normes homologuées que dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, et, en ce qui concerne les spécifications déterminées par les groupes permanents d'étude des marchés, que dans les conditions définies à l'article 24 (1°). ##### Article 76 Certains marchés ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de paiement, les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l'administration en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés, dits "marchés à commandes" doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale du contrat puisse excéder cinq années. L'administration peut aussi passer des marchés par lesquels elle s'engage à confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits "marchés de clientèle", le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n'intervient pas sur cette revision. En ce qui concerne les marchés afférents à des programmes, l'administration peut contracter pour plusieurs années, à la condition que les engagements de dépenses et les règlements qui en découlent demeurent respectivement dans les limites des autorisations de programme et des crédits de paiement disponibles. Enfin, en ce qui concerne les études préalables susceptibles d'entraîner directement la réalisation d'ouvrages ou de fabrications, l'administration passe des marchés d'études ; pour déterminer les limites et la consistance des études, elle peut passer des marchés dits "marchés de définition". ##### Article 77 Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le règlement de la consultation fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposées au soumissionnaire pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. L'avis d'appel à la concurrence doit comporter à cet égard toutes précisions utiles. Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la personne responsable du marché a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots. #### Section IV : Prix des marchés. ##### Article 78 Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires. Les marchés sont conclus à prix initial définitif. Exceptionnellement, ils peuvent être conclus à prix provisoire dans les conditions fixées à l'article 80. Les marchés peuvent également comporter exceptionnellement des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées dans les conditions fixées à l'article 82. Des clauses incitatives au respect des délais, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés. ##### Article 79 Le prix est ferme lorsqu'il ne peut pas être modifié, en cours d'exécution du marché, à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché. Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget après avis de la section administrative de la commission centrale des marchés. ##### Article 80 A titre exceptionnel, il peut être conclu des marchés comportant des prix provisoires, à condition que les titulaires se soumettent à un contrôle particulier de l'administration, dans les cas suivants : 1° Lorsque, pour des prestations complexes ou d'une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, il est nécessaire de commencer l'exécution du marché alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies ; 2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur un devis ou sur des prestations commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus au moment de la négociation du marché ou de la convention de prix qui s'appliquera aux prestations objet du marché ; 3° Lorsque, pour un marché comportant plusieurs tranches, la personne responsable du marché et le titulaire décident de fixer les prix des dernières tranches au vu des résultats d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches conclues à prix définitifs ; 4° Lorsque la personne responsable du marché, ou l'entrepreneur, ou le fournisseur pressenti estime devoir remettre en cause pour la fixation des prix d'un nouveau marché les prix définitifs mis à jour de prestations ayant déjà fait l'objet de commandes de série, sous réserve que la personne responsable du marché ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs. Le prix provisoire ne peut pas être utilisé dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence au titre des articles 84 à 102. Le marché comportant un prix provisoire précise : - les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un prix plafond ; - les phases ou échéances auxquelles les avenants devront intervenir pour fixer le prix définitif ; - les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ; - le cas échéant, les vérifications sur pièces et sur place que l'administration se réservera d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient. Lorsque le prix provisoire porte sur des prestations commandées pour les besoins de la défense, il peut être précédé d'un échange de lettres, qui est destiné à permettre la mise au point du marché à prix provisoire. L'échange de lettres doit énoncer la nature des opérations ainsi que la limite des engagements de l'Etat en montant et en durée ; il ne peut donner lieu à aucun versement d'avances ni d'acomptes. L'échange de lettres doit être régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif dans les trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai est dépassé, le contrôleur financier intéressé doit être informé par écrit. ##### Article 81 Lorsque le marché concerne des prestations à réaliser, en totalité ou en partie, d'après les spécifications particulières fournies par le service contractant, l'administration peut exiger que les soumissions ou offres soient accompagnées d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix pour ces prestations. Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l'offre retenue n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché. ##### Article 82 Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées, il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix du règlement. ### Chapitre II : Procédure de passation des marchés. #### Article 83 Les marchés peuvent être passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit sous forme de marchés négociés. #### Section I : Marchés par adjudication. ##### Article 84 Les marchés par adjudication comportent obligatoirement : 1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ; 2° L'attribution du marché, s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ; 3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant. La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée. L'adjudication peut être ouverte ou restreinte. ##### Paragraphe I : Adjudication ouverte. ###### Article 85 L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication élimine, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, les candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités paraissent insuffisantes. La composition des bureaux d'adjudication est fixée, dans chaque département ministériel, par arrêté publié au Journal officiel. Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances du bureau. Il peut formuler des avis. ###### Article 86 L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, fait connaître au moins : 1° L'objet du marché ; 2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ; 3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au bulletin officiel ; 4° L'autorité chargée de procéder à l'adjudication ; 5° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ; 6° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ; 7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires ; 8° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission. Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. ###### Article 87 Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et les justifications visées au 7° de l'article 86. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission. Les plis contenant les soumissions doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser leur remise en séance publique ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée. ###### Article 88 Il est procédé à l'adjudication ouverte en séance publique. A l'heure fixée pour cette adjudication, les enveloppes extérieures des plis contenant les soumissions sont ouvertes et il est dressé un état des pièces que contient chacune d'elles. Cette formalité accomplie, les concurrents et le public se retirent de la salle. Les membres du bureau d'adjudication délibèrent et arrêtent la liste des candidats admis compte tenu des dispositions de l'article 85. La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne lecture de la liste des candidats admis, sans faire connaître le motif des éliminations. Les soumissions des candidats éliminés sont rendues à ceux-ci sans avoir été ouvertes. Celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné lecture à haute voix de leur teneur. Les soumissions présentant avec le modèle des différences substantielles sont éliminées. Il est procédé à l'ouverture du pli cacheté contenant l'indication du prix maximum, qui doit demeurer secret, visé à l'article 84. Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa suivant. Si aucun prix égal ou inférieur au prix maximum n'a été proposé, le président du bureau fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Le règlement de la consultation peut prévoir la faculté de procéder, séance tenante, à la remise de nouvelles soumissions ; cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat. Lorsque la vérification détaillée des soumissions ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé dans le règlement de la consultation, délai qui ne peut excéder dix jours et durant lequel les soumissionnaires autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire. ###### Article 89 Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires ne comprenant pas de personnes ou sociétés bénéficiant de régimes particuliers de participation aux marchés publics, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces soumissionnaires seulement. Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire. Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé suivant les règles indiquées aux alinéas qui précèdent. ###### Article 90 Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération. Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé. ##### Paragraphe II : Adjudication restreinte. ###### Article 91 L'adjudication est dite "restreinte" lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés par la personne responsable du marché avant la séance d'adjudication. L'adjudication restreinte est précédée d'un appel public de candidatures. L'avis d'appel de candidatures est dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, indique au moins : 1° La nature particulière et l'importance des prestations ; 2° Les justifications à produire touchant les qualité et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 41 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ; 4° La date limite de réception des candidatures. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureau d'adjudication. Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures. La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature. Elles communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet. L'avis adressé aux candidats retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° du deuxième alinéa de l'article 86. Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. ###### Article 92 Sont applicables à l'adjudication restreinte les dispositions : - de l'article 85 (2ème alinéa) ; - de l'article 87, autres que celles relatives aux justifications des qualités et capacités des candidats ; - de l'article 88, sauf en ce qui concerne l'admissibilité des concurrents ; - des articles 89 et 90. #### Section II : Marchés sur appel d'offres ##### Paragraphe I : Dispositions générales. ###### Article 93 L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. L'appel d'offres est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut remettre une offre. L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la personne responsable du marché a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 94 ter. ###### Article 94 L'avis d'appel d'offres est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, fait connaître au moins : 1° L'objet du marché ; 2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 98 et 101, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au bulletin officiel ; 4° Le lieu et la date limite de réception des offres ; 5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ; 6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ; 7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 97. Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. ###### Article 94 bis L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par la personne responsable du marché, soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois pour des prestations de même nature. L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, indique au moins : 1° La nature particulière et l'importance des prestations ; 2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 41 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ; 4° La date limite de réception des candidatures. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. Les plis contenant les candidatures sont ouverts par la commission mentionnée à l'article 96, dans les conditions prévues à cet article. ###### Article 94 ter En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel de candidatures. La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet. L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du deuxième alinéa de l'article 94. Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. ###### Article 95 Les candidats transmettent leurs offres sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 94. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre. Les plis contenant les offres doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 96. Ils sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale. Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine. A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la personne responsable du marché. ###### Article 96 Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le ministre. Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances de la commission. La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 95 au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public, ni communiqué à aucun candidat. Le cas échéant, sont également prises en considération et enregistrées au procès-verbal les offres reçues dans les conditions autorisées par le règlement de la consultation. ##### Paragraphe II : Cas particulier de l'appel d'offres avec concours. ###### Article 98 Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par l'administration, qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet. Les projets sont examinés et classés par un jury désigné à cet effet par décision ministérielle. Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux délibérations du jury. Il peut formuler des avis. ###### Article 100 Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme doit, en outre, prévoir : - soit que les projets primés deviennent en tout ou en partie propriété de l'administration ; - soit que l'administration se réserve de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d'une redevance fixée dans le programme lui-même ou déterminée ultérieurement à l'amiable ou après expertise. Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art, auteurs des projets, seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé. Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par la personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou en partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants. ###### Article 101 Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés. Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés. #### Section III : Marchés négociés. ##### Article 103 Les marchés sont dits "négociés" lorsque la personne responsable du marché engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. Sous réserve des exceptions prévues à l'article 104, ladite personne est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché. La personne responsable du marché est également tenue de faire connaître son intention de passer un marché négocié par la publication, dans les conditions prévues à l'article 38, d'un avis d'information, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. La date d'envoi de l'avis d'information doit être antérieure de quinze jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés négociés passés en application des 3°, 4°, 5° et 6° du présent article, de l'article 104 ou de l'article 108 bis, ni aux marchés négociés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 123. Outre les cas prévus aux articles 65, 74, 80 et 104, il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas suivants : 1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point. 2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a pas été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ; 3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ; 4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sanctions I et II du présent chapitre ; 5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ; 6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe : a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite, soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ; b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ; 7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ; 8° Pour les besoins ne pouvant être satisfait que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs. 9° Pour les études, dans les conditions prévues aux articles 106 à 111. ##### Article 104 Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : 1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ; 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ; 3° (abrogé). 4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant, soit d'études faites par l'administration, soit d'un concours lancé par elle, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dit "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial. ##### Article 105 A titre exceptionnel, pour les travaux ou fournitures complexes ou d'une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l'exécution du marché alors que toutes les conditions ne peuvent pas être complètement déterminées, il peut être passé des marchés à prix provisoire avec les entrepreneurs ou fournisseurs qui se soumettent à un contrôle particulier de l'administration. Le marché à prix provisoire précise : Les conditions d'exercice du contrôle par l'administration, notamment les obligations comptables imposées au titulaire ; Les conditions dans lesquelles le prix définitif sera établi ; Les phases ou échéances auxquelles seront constatés ou prévus les éléments de base de la détermination de ce prix ; Les phases ou échéances auxquelles les avenants devront intervenir. Lorsque le prix provisoire porte sur des travaux ou fournitures commandés pour les besoins de la défense, il peut être précédé d'un échange de lettres, qui est destiné à permettre la mise au point du marché à prix provisoire. L'échange de lettres doit énoncer la nature des opérations ainsi que la limite des engagements de l'Etat en montant et en durée ; il ne peut donner lieu à aucune mobilisation bancaire ni à aucun versement d'avances ni d'acomptes. L'échange de lettres doit être régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif dans les trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai est dépassé, le contrôleur financier intéressé doit être informé par écrit. Les marchés d'études peuvent également être passés à prix provisoire. ### Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études. #### Article 106 Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, elle a recours à des marchés d'études. Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement. #### Article 107 Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet. Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage. #### Article 108 La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché de maîtrise d'oeuvre, doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article 104, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techniques et du prix offert. L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition. #### Article 108 bis Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre. La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes, physiques ou morales, capables de réaliser la mission considérée. Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 104. Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu. Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 108 ter ; l'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 108 ter. Le candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu. Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la personne responsable du marché, la compétition comporte une remise des prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 108 ter. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents. La personne responsable du marché n'est pas tenue de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants : a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ; b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation. Dans ces deux cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article. Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage. #### Article 108 ter Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes : Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 108 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins. L'avis d'appel de candidatures indique notamment : 1° L'objet du marché ; 2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ; 3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 41 ; 4° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ; 5° La date limite de réception des candidatures ; 6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants au concours. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché, après avis d'un jury composé comme il est dit au dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, les critères de jugement des offres et les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours. L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis. La personne responsable du marché communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre. Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis. #### Article 109 Lorsque sa nature ou sa durée le permet, le marché d'études est scindé en plusieurs phases dont les montants respectifs sont fixés. Lorsque l'intérêt de la poursuite de l'étude est de nature à être remis en cause au cours de l'exécution du marché, ce dernier doit prévoir la faculté pour l'administration d'arrêter son exécution au terme de l'une ou de plusieurs de ces phases. Dans cette hypothèse, le marché précise, le cas échéant, les charges qui, entraînées de façon directe et certaine par l'arrêt de l'étude, seront remboursées au titulaire. #### Article 110 Aucune dépense afférente à un marché d'études ne peut être reportée sur les fabrications ou ouvrages ultérieurs. #### Article 111 Sous réserve des stipulations particulières du marché, l'Etat dispose des résultats de l'étude ; le marché peut, notamment, préciser les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrications et d'ouvrages réalisés à la suite ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'étude sont acquis au titulaire, sauf si l'Etat se réserve tout ou partie de ces droits par une stipulation du marché. ### Chapitre IV : Les cahiers des charges. #### Article 112 Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers. Les documents généraux sont : 1° Les cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositions administratives applicables à toute une catégorie de marchés ; 2° Les cahiers des clauses techniques générales qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature. Les documents particuliers sont : 1° Les cahiers des clauses administratives particulières qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ; 2° Les cahiers des clauses techniques particulières qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations prévues au marché. Les documents particuliers comportent l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent éventuellement. #### Article 113 Les cahiers des clauses administratives générales sont établis par la section administrative dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5. Les cahiers des clauses techniques générales sont établis par la section technique dans les conditions prévues à l'article 12. Ces cahiers sont approuvés par décret. ### Chapitre V : Conditions du travail. #### Article 114 En vertu de l'article 1er de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'oeuvre nationale, et sous réserve de l'application des conventions internationales, les cahiers des charges des marchés fixent la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution d'un marché. L'administration intéressée doit consulter les services publics de placement compétents par l'intermédiaire du préfet du département dans lequel le marché doit s'exécuter, à moins que le tableau fixant cette proportion pour les professions et régions intéressées ne lui ait été déjà notifié par le préfet en vertu de l'article 4 du décret du 19 octobre 1932 relatif à la protection de la main-d'oeuvre nationale. La demande de consultation doit indiquer les professions devant concourir à l'exécution du marché ainsi que les régions où ces professions doivent s'exercer. #### Article 115 Dès rèception de la demande de consultation, le préfet fait connaître à l'administration intéressée la proportion prévue pour les professions et les régions visées par la demande, d'après le tableau établi après avis des services publics de placement compétents dans les conditions indiquées aux articles 3 à 8 du décret du 19 octobre 1932 relatif à la protection de la main-d'oeuvre nationale. Si le tableau ne contient pas d'indication à ce sujet, le préfet convoque d'urgence la commission départementale de la main-d'oeuvre en vue de l'établissement, dans les mêmes conditions d'un tableau complémentaire. #### Article 116 Le cahier des charges d'un marché peut, par dérogation à l'article 1er de la loi du 10 août 1932 modifier la proportion de travailleurs étrangers qui peuvent être occupés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché, lorsque celui-ci porte sur des objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou sur des objets qui n'ont qu'un possesseur. Cette dérogation doit, dans chaque cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale du ministre intéressé. Le relèvement de la proportion de travailleurs étrangers fixée en vertu d'un arrêté pris en application de l'article 1er de la loi du 10 août 1932 dans le cahier des charges d'un marché peut, à titre exceptionnel, être autorisé pour une période déterminée, s'il est établi, après enquête, que l'obligation de respecter la proportion fixée met l'entreprise ou l'établissement bénéficiaire du marché dans l'impossibilité de fonctionner. Les dérogations prévues à l'alinéa précédent doivent, dans tous les cas cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale du ministre des affaires sociales, sur proposition du ministre intéressé. #### Article 117 Les cahiers des clauses administratives générales doivent contenir des clauses par lesquelles l'entrepreneur ou le fournisseur, sans préjudice de l'observation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la protection des travailleurs, s'engage à observer les conditions suivantes en ce qui concerne les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché : 1° Faire connaître, huit jours au moins avant l'ouverture des chantiers ou ateliers susvisés au service départemental de la main-d'oeuvre compétent pour le lieu où s'exécuteront les travaux, ses besoins de main-d'oeuvre par profession, avec toutes indications utiles concernant les conditions de travail, de salaire, et généralement tous renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête d'emploi. Il doit renouveler ces indications en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouve dans l'obligation de procéder à de nouveaux embauchages, notamment par suite de l'extension des travaux. Il doit accueillir les candidats présentés par le service départemental de la main-d'oeuvre. Toutefois, sa liberté d'embauche reste entière et il n'est pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présentent pas les aptitudes requises. Il doit, en cas de refus en indiquer le motif sur le coupon de réponse de la carte de présentation délivrée par le service et qui est renvoyée à celui-ci par l'entrepreneur ; 2° Payer aux ouvriers un salaire normal égal pour chaque profession, et dans chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans la localité ou la région où le travail est exécuté. Les heures supplémentaires de travail faites par les ouvriers au-delà de la durée légale sont majorées dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou par les conventions collectives de travail applicables dans la profession et dans la région si celles-ci prévoient des taux supérieurs ; 3° Assurer, en tout état de cause, à son personnel les autres conditions de travail qui peuvent être fixées par les conventions collectives ou les usages pour chaque profession et, dans chaque profesion, pour chaque catégorie d'ouvriers, dans la localité ou la région où le travail est exécuté. Dans les cas prévus à l'article 104, 1° et 2°, l'insertion des clauses et conditions ci-dessus énoncées est facultative. #### Article 118 Le marchandage ne peut être autorisé. N'est pas considérée comme marchandage une sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d'oeuvre dans laquelle le sous-traitant est un chef d'établissement de la profession inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce. #### Article 119 La constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires visés à l'article 117 2° est faite par les soins du préfet, qui doit se référer : 1° Aux conventions collectives du travail conclues entre les syndicats patronaux et ouvriers de la localité ou de la région ; 2° A défaut de telles conventions collectives, à l'avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers ; 3° Aux renseignements qu'il recueille auprès des syndicats professionnels, conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux, inspecteurs du travail et autres personnes compétentes. Dans chaque département, les bordereaux des taux normaux et courants des salaires, constatés ainsi qu'il est ci-dessus et applicables aux marchés à exécuter dans le département, sont arrêtés par le préfet sur l'avis de la commission départementale de la main-d'oeuvre prévue par le décret du 20 avril 1948. Ces bordereaux doivent être joints à chaque cahier des charges. Lorsqu'au moment de l'établissement de ce dernier il n'est pas possible de connaître le lieu d'exécution des travaux, le cahier des charges doit stipuler l'obligation pour l'entrepreneur de se conformer aux bordereaux arrêtés ainsi qu'il est dit ci-dessus pour la localité ou la région où le marché est exécuté. Les bordereaux sont affichés dans les chantiers et ateliers où les travaux sont effectués. Ils peuvent être revisés d'office, soit sur la demande d'une administration intéressée, soit sur la demande des patrons ou des ouvriers intéressés lorsque les variations dans le taux des salaires ont reçu une application générale dans l'industrie en cause. Cette revision est faite dans les conditions indiquées ci-dessus pour la constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires. Lorsque l'entrepreneur emploie des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie, il peut leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au salaire normal. La proportion maximum de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la catégorie et le maximum de la réduction possible de leurs salaires sont fixés par le cahier des charges dans les conditions déterminées par la législation en vigueur. Dans le cas où les travaux faisant l'objet du marché sont susceptibles d'être exécutés à domicile, les prix de façon ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux fixés par les arrêtés préfectoraux intervenus en application des articles 33 et suivants du livre Ier du code du travail. Les arrêtés déterminant les tarifs et les temps d'exécution des travaux effectués à domicile sont affichés en permanence dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise des matières premières au travailleur ou à la travailleuse et la réception des marchandises après exécution. S'il n'y a pas d'arrêté préfectoral déterminant, en application des articles 33 et suivants du livre Ier du code du travail, les tarifs d'exécution des travaux susceptibles d'être exécutés à domicile pour le compte des entreprises titulaires de marchés, le préfet doit fixer d'urgence les tarifs applicables à ces travaux après avoir recueilli l'avis de la commission prévue par les articles 33 g et 33 h du livre Ier du code du travail. #### Article 120 Les cahiers des clauses administratives générales doivent contenir des clauses conformes aux dispositions suivantes : L'entrepreneur s'oblige à tenir à la disposition de l'administration contractante et du service de l'inspection du travail la liste nominative des ouvriers qu'il emploie sur le chantier ou dans l'atelier, et éventuellement à domicile, et à leur communiquer, à toute réquisition, ses feuilles de paie. Dans le cas où il sous-traite une partie de son entreprise, il est tenu d'imposer les mêmes obligations à ses sous-traitants. Un agent de l'administration contractante peut assister au paiement des ouvriers toutes les fois que celle-ci le juge utile et, après avoir demandé à l'entrepreneur et aux sous-traitants communication de toutes pièces justificatives du salaire payé aux ouvriers ou ouvrières travaillant soit sur le chantier, soit en atelier, vérifier la conformité de ces salaires avec les taux normaux et courants inscrits sur les bordereaux. Il peut également assister au paiement des travailleurs à domicile et vérifier dans les mêmes conditions la conformité du salaire avec les prix de façon fixés par arrêté préfectoral. Les mêmes droits appartiennent au service de l'inspection du travail. Si l'administration contractante constate, soit par elle-même, soit sur les indications qui lui sont fournies par l'inspection du travail, une différence entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire courant déterminé conformément à l'article 119, elle indemnise directement les ouvriers lésés au moyen de retenues opérées sur les sommes dues à l'entrepreneur, et éventuellement sur son cautionnement. L'entrepreneur doit faire apposer sur les cahiers ou dans les ateliers une affiche indiquant l'administration ou service pour le compte duquel les travaux sont exécutés, les nom, qualité et adresse du représentant de cette administration ou service, ainsi que les nom et adresse de l'inspection du travail chargé du contrôle de l'établissement, auxquels les ouvriers qui s'estiment lésés peuvent s'adresser. Dans le cas de travail à domicile, l'affiche est apposée dans les locaux visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 119. L'entrepreneur est tenu d'imposer les mêmes obligations à ses sous-traitants. #### Article 121 Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail sont relevées à la charge de l'entrepreneur, le ministre peut, sans préjudice de l'application des sanctions habituelles prévues au cahier des charges, décider, par voie de mesure générale, de l'exclure, pour un temps déterminé, ou définitivement des marchés de son département. ### Chapitre VI : Protection des transports maritimes français. #### Article 122 Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 4 août 1938 relatif aux obligations des services d'Etat et assimilés en matière de transports maritimes, les cahiers des charges des marchés comportant ou pouvant comporter un transport par mer doivent rappeler les obligations résultant du décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des transports maritimes français et du décret susvisé du 4 août 1938. ### Chapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures. #### Article 123 Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre : 1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 F ; 2° Pour les achats dans les conditions plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant. Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures. #### Article 124 L'administration du mobilier national peut faire des acquisitions aux enchères publiques sans limitation de prix. La dépense est justifiée par la production d'un extrait sur timbre du procès-verbal de vente ou du bordereau de l'officier ministériel ayant effectué l'opération. ## Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés ### Section I : Cautionnement. #### Article 125 Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants et à 5 p. 100 lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie. Les modalités et les époques de constitution et de restitution du cautionnement sont fixées par le marché. #### Article 126 Le cautionnement peut consister, au choix du titulaire du marché, en numéraire ou en titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres. #### Article 127 Le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est reçu par la Caisse des dépôts et consignations ou par ses préposés et soumis aux règlements de cet établissement. Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues. #### Article 128 Lorsque le cautionnement est constitué en titres nominatifs, le titulaire souscrit une déclaration d'affectation de ces titres et donne à la caisse des dépôts et consignations un pouvoir irrévocable à l'effet de les aliéner s'il y a lieu. L'affectation des titres nominatifs au cautionnement est notifiée, selon le cas, au Trésor ou à l'établissement émetteur. En ce qui concerne les titres de rentes sur l'Etat, cette affectation est mentionnée au grand-livre de la Dette publique. Les valeurs transmissibles par endossement endossées en blanc sont considérées comme valeurs au porteur. #### Article 129 Lorsque les rentes ou valeurs affectées à un cautionnement donnent lieu à remboursement, la somme remboursée est encaissée par la Caisse des dépôts et consignations et cette somme demeure affectée au cautionnement à due concurrence, à moins que le cautionnement ne soit reconstitué, au choix du titulaire, en valeurs prévues par l'arrêté ministériel visé à l'article 126. #### Article 130 L'application du cautionnement à l'extinction des débets liquidés par le ministre compétent a lieu aux poursuites et diligences de l'agent judiciaire du Trésor public en vertu d'une contrainte délivrée par le ministre de l'économie et des finances. #### Article 131 Le cautionnement peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à la section IV du présent titre. #### Article 132 Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace est libérée, pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations, à la suite d'une mainlevée délivrée par l'administration contractante dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures ou services. A l'expiration du délai d'un mois susvisé, la caution cesse d'avoir effet, même en l'absence de mainlevée, sauf si l'administration contractante a signalé par lettre recommandée adressée à la caution que le titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par l'administration contractante. ### Section II : Garanties autres que le cautionnement. #### Article 133 Le titulaire d'un marché ne peut recevoir les avances visées à l'article 155 qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées à la section IV du présent titre, une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il a lieu : - 30 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 155 ; - 60 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 4, 5, 6 et 7 de l'article 155. Toutefois, l'administration contractante peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure aux limites fixées ci-dessus. #### Article 134 L'administration contractante libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances, à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l'article 161. #### Article 135 Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des matériels, machines, outillages ou approvisionnements sont remis par l'administration au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire. Dans ce cas, l'administration peut exiger : 1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnement remis ; 2° Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure. L'administration peut également prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis. #### Article 136 Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la présentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements de substitution - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - ayant une valeur correspondante, jusqu'à exécution de ses obligations contractuelles. Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à l'administration les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondante restant en excédent. Les garanties exigées et les pénalités prévues à l'article 135 peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article. #### Article 137 Les marchés peuvent spécifier qu'en contrepartie du paiement d'acomptes, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur un inventaire est transférée à la personne publique contractante. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l'égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire. Outre l'application des dispositions de l'article 163 1°, les marchés peuvent spécifier que les marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante doivent être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés. Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non-réception par l'administration des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché. En cas de perte d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures, l'administration contractante doit exiger du bénéficiaire d'acomptes : - soit le remplacement à l'identique ; - soit la restitution immédiate des acomptes sauf possibilité d'imputation sur les versements à intervenir ; - soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes. #### Article 138 Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 174, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les 80 % du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de cautionnement, fournir la garantie d'une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser 80 % du montant de ce solde. #### Article 139 Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les garanties autres que les cautionnements, cautions personnelles et solidaires ou transferts de propriété, telles que affectations hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l'Etat, etc., qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux titulaires de marchés pour assurer l'exécution de leurs engagements. Ils précisent les droits que l'administration peut exercer sur ces garanties. ### Section III : Dérogations au régime des garanties. #### Article 140 Les garanties prévues aux articles 125 et 133 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat détient cinquante pour cent ou plus du capital social. Les entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public peuvent être dispensées, par une clause insérée dans le marché, de fournir la garantie prévue à l'article 133. #### Article 141 La garantie prévue à l'article 133 peut être, au titre d'un marché négocié, supprimée ou réduite par décision du ministre intéressé, sauf opposition du contrôleur financier. #### Article 142 La garantie prévue à l'article 133 peut être, au titre des marchés passés pour les besoins de la défense et au cours des périodes définies à l'article 155 (7°), supprimée ou réduite, par décision générale prise conjointement par le ministre intéressé et le ministre de l'économie et des finances. #### Article 143 Sous réserve des dispositions de l'article 73 du code de l'artisanant, le cautionnement prévu à l'article 125 ne peut être exigé des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans, des sociétés coopératives d'artistes pour les marchés ne comportant pas de délai de garantie et dont le montant initial n'excède pas deux fois le seuil fixé à l'article 123 (1°). Pour les autres marchés, le cautionnement exigé de ces mêmes sociétés ou personnes ne peut excéder un et demi pour cent du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. ### Section IV : Régime des cautions personnelles et solidaires. #### Article 144 L'engagement de la caution personnelle et solidaire doit être établi selon un modèle fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Ce modèle doit comporter l'engagement de verser, jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le titulaire viendrait à se trouver débiteur au titre du marché. Ce versement est fait sur l'ordre de l'administration contractante, et cela sans que la caution puisse différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit. #### Article 145 La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les tiers agréés par le ministre de l'économie et des finances. L'agrément, une fois donné, subsiste jusqu'à décision nouvelle. Les demandes doivent être adressées au ministre de l'économie et des finances par les personnes ou établissements qui sollicitent leur agrément. #### Article 148 L'agrément est toujours révocable. La révocation de l'agrément interdit à la caution de souscrire, à compter de la notification de la décision de révocation, de nouveaux engagements. Elle peut, en outre, avoir effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de cette décision. La décision de révocation est notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'intéressé. Lorsque la révocation a effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision de révocation, elle est, en outre, portée à la connaissance des administrations contractantes. Celles-ci doivent aussitôt en aviser les titulaires des marchés intéressés et les inviter, soit à présenter dans un délai de dix jours à compter de la date de cette notification une nouvelle caution, soit à constituer, dans le même délai, un cautionnement d'un montant égal à la sûreté couverte par la caution. Nonobstant la révocation de l'agrément, les engagements pris par la caution subsistent avec tous leurs effets soit jusqu'à mainlevée délivrée par l'administration contractante, soit, lorsqu'il s'agit d'une caution produite en remplacement du cautionnement, jusqu'aux termes fixés par l'article 132. #### Article 149 Les administrations contractantes conservent leur liberté d'acceptation ou de non-acceptation des cautions proposées par les titulaires de marchés et agréées par le ministre de l'économie et des finances. Dans le délai fixé, suivant le cas, par le cahier des charges, par le marché ou par le troisième alinéa de l'article 148 pour la réalisation des sûretés imposées au titulaire du marché, la caution qui accorde sa garantie doit faire parvenir à l'administration contractante l'engagement prévu à l'article 144. #### Article 152 Les organismes de cautionnement mutuel ayant reçu l'agrément du ministre de l'économie et des finances sont autorisés à se porter caution personnelle et solidaire de leurs adhérents dans tous les cas où ceux-ci sont tenus de fournir une caution. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe éventuellement les conditions spéciales d'agrément de ces organismes, la nature des sûretés qu'ils ont à fournir en garantie de leurs engagements et la procédure de leur mise en cause. ## Titre III : Règlement et financement des marchés ### Chapitre I : Modalités de règlement des marchés. #### Article 153 Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde dans les conditions fixées par le présent chapitre. #### Section I : Avances. ##### Article 154 Une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsque le marché est d'un montant initial supérieur à 200 000 F. Cette avance peut être accordée pour les marchés ne remplissant pas cette condition. Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire. Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé. ##### Article 155 Des avances peuvent également être accordées au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché dans les cas énumérés ci-après : 1° S'il justifie que les travaux ou fournitures à exécuter nécessitent soit la réalisation d'installations, soit l'achat, la commande ou la fabrication par lui-même de matériels, machines ou outillages, à condition que la valeur de ces installations, matériels, machines ou outillages figure au moins pour ses trois dixièmes, à titre d'amortissement, dans le prix initial des travaux ou des fournitures ; 2° S'il justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande d'approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché ; 3° S'il justifie se trouver dans l'obligation de faire des dépenses préalables importantes - telles que achats de brevets, frais d'études - nécessitées par l'exécution du marché et d'une nature autre que celles prévues aux 1° et 2° ; 4° Si, pour un marché de travaux, ceux-ci nécessitent l'emploi sur le chantier de matériels de travaux publics de valeur considérable, dans des conditions expressément déterminées par les documents contractuels ; 5° Si le titulaire du marché est chargé d'acquérir pour le compte de l'Etat soit des matériels, machines, outillages et équipements industriels, soit des matériaux, matières premières ou objets fabriqués ; 6° Exceptionnellement, à titre d'avance de démarrage, pour permettre au titulaire du marché de faire face aux débours entraînés par la réalisation de l'une des opérations préparatoires à l'exécution des travaux ou fournitures, visées aux 1°, 2° et 3°; 7° A titre d'avance de démarrage sur salaires et charges sociales, pendant les périodes visées par la législation sur l'organisation générale de la défense ainsi que, en dehors de ces cas, pour des périodes de trois mois au plus et renouvelables fixées par arrêtés concertés du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances au profit de titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense. ##### Article 156 Sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, le montant des avances visées à l'article 155 ne peut excéder : a) Dans le cas visé au 1° : ni la fraction de la valeur des installations ou des matériels, machines et outillages à amortir sur le prix du marché ni quarante pour cent du montant initial du marché ; b) Dans le cas visé au 2° : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; en outre, si le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut, sauf accord du ministre de l'économie et des finances, excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l'exécution des travaux ou des fournitures pendant la période d'un an qui suit l'attribution de l'avance, cette période étant augmentée, le cas échéant, de la durée restant à courir de la période de démarrage prévue au contrat lorsque celle-ci n'est pas terminée au moment de l'attribution de l'avance ; c) Dans le cas visé au 3° : le montant des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; d) Dans le cas visé au 4° : ni soixante pour cent de la valeur vénale des matériels employés sur le chantier ni trente pour cent du montant initial du marché ; e) Dans le cas visé au 5° : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; f) Dans le cas visé au 6° : quinze pour cent du montant initial du marché ; g) Dans le cas visé au 7° : le montant des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes à payer pendant le premier mois, puis pendant le second mois, à la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution du marché. En outre, le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé dans les cas visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article 155 ne peut, en aucun cas, excéder soixante pour cent du montant initial du marché. ##### Article 157 Les avances visées à l'article 155 peuvent être versées au titulaire du marché : a) Dans le cas visé au 1° : sur production de justifications contrôlées par l'administration, en suivant ses débours afférents soit à la réalisation des installations, soit à l'achat, la commande ou la fabrication des matériels, machines ou outillages ; b) Dans le cas visé au 2° : en suivant ses débours afférents à la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ; c) Dans le cas visé au 3° : en suivant ses débours sur production de justifications contrôlées par l'administration ; d) Dans le cas visé au 4° : lorsque les matériels ont été amenés sur le chantier ; e) Dans le cas visé au 5° : préalablement à ses débours, à partir de la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ; f) Dans le cas visé au 6° : à partir de la conclusion du marché, en fonction des débours du titulaire, tels qu'ils sont prévus par celui-ci et vérifiés par l'administration ; g) Dans le cas visé au 7° : à partir de la conclusion du marché, sur production d'un état prévisionnel des salaires et charges sociales obligatoires y afférentes. ##### Article 159 Les marchés portant sur des fournitures d'origine étrangère et en provenance directe de l'étranger peuvent faire l'objet de dérogation aux limitations fixées par le f du premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 156. ##### Article 160 Les avances accordées doivent être portées sur des sommiers par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement. ##### Article 161 Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 154, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 p. 100 de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 p. 100. Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances. #### Section II : Acomptes. ##### Article 162 Les prestations définies à l'article 163, impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété au profit de l'Etat. ##### Article 163 L'administration doit verser des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché, à tout titulaire d'un marché prévoyant un délai d'exécution supérieur à trois mois s'il justifie avoir accompli pour l'excécution dudit marché l'une des prestations suivantes, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de sous-traitants, lorsque ceux-ci ne sont pas bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 186 bis : 1° Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, sous réserve qu'ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et effectivement payés par lui et qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par l'administration ; 2° Accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou fournitures constatées dans les attachements ou procès-verbaux administratifs, sous réserve de la preuve de leur paiement par le titulaire du marché lorsque ces opérations ont été exécutées par des sous-traitants ; 3° Paiement par le titulaire du marché des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes correspondant à la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux ou des fournitures, ainsi que de la part des frais généraux de l'entreprise payable au titre du marché selon les termes du contrat. Les acomptes sur salaires et charges sociales ne peuvent se cumuler, pour une même tranche de travaux ou de fournitures, avec ceux versés en vertu du 2°. ##### Article 164 Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en réduire la part des avances, fixée par le contrat, qu doit être retenue en application des dispositions de l'article 161. Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 161, 163 et 165, le montant de chaque acompte forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du marché. ##### Article 165 Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 163 et, éventuellement, à l'article 186 bis. Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché. ##### Article 166 La périodicité du versement des acomptes fixée au maximum à trois mois par l'article 165 est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes. #### Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde. ##### Article 168 Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes conformément aux règles d'attribution prévues au présent chapitre. ##### Article 169 Sauf accord de l'administration contractante constaté par avenant, le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au contrat. Lorsque le titulaire du marché est autorisé à disposer des approvisionnements, l'avenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements d'avances ou d'acomptes correspondants doivent être restitués ou retenus sur les versements à intervenir. ##### Article 170 Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle. ##### Article 171 Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix, le prix initial doit être revisé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde. La valeur finale des paramètres utilisés pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation soit contractuelle, soit réelle des opérations donnant lieu à ces versements. Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fontion de la dernière situation connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la révision. Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années. Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 154 est, par application de l'article 161, remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de révision de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde. Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 155 et que, par application de l'article 161, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance. ##### Article 174 En cas de résiliation totale ou partielle du marché, l'administration contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui est faite, mandater au profit du titulaire quatre-vingts pour cent au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire. Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de l'administration, celle-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de quatre-vingts pour cent du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 138. ##### Article 175 Est interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute clause de paiement différé ou de paiement par annuités. ##### Article 176 Le montant des pénalités, lorsqu'il peut être retenu par précompte sur les sommes dues au titulaire, vient en atténuation de la dépense. S'il ne peut être précompté, il donne lieu à l'émission d'un ordre de recette. #### Section IV : Délais de règlement. ##### Article 177 Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle. ##### Paragraphe I : Dispositions applicables à tous les marchés, à l'exception de ceux qui prévoient un règlement par lettre de change-relevé. ###### Article 178 I. - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. Le délai de mandatement est précisé dans le marché. La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante. II. - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire. Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier. Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard de mandatement du principal dépasse une durée qu'il fixe. Dans ce cas, il n'est pas fait application de la majoration prévue à l'alinéa précédent. III. - Le délai prévu au I du présent article ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées. Le délai laissé à l'ordonnateur pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours. IV. - En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. V. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 154 du présent code est mandatée sans formalité dans le délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. Toutefois, si un cautionnement a été prévu au marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié la constitution dudit cautionnement. ##### Paragraphe IV : Dispositions communes à tous les marchés. ###### Article 180 Les délais définis au I de l'article 178 et au I de l'article 178 bis courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 186 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé. ###### Article 181 Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un marché doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ainsi que la faculté pour l'administration contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant. ###### Article 182 Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178 bis, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution du taux d'intérêt des obligations cautionnées. ###### Article 183 Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat. ###### Article 184 Lorsque les prix des travaux ou des fournitures ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acomptes, un prix provisoire soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à des phases techniques d'exécution. ###### Article 185 En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois, une décision du ministre fixe, dans les trois mois suivants, le montant de l'indemnité de résiliation. A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à l'article 182. ###### Article 186 Pendant les périodes définies au 7° de l'article 155, les délais fixés au I de l'article 178, aux I et V de l'article 178 bis et à l'article 185 sont doublés. #### Section V : Dispositions relatives aux sous-traitants. ##### Article 186 bis Les dispositions prévues aux articles 154 à 186, ci-dessus, s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 2 sous réserve des dispositions particulières ci-après : I. - Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 4.000 F, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la personne responsable du marché, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution. Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par une autorité relevant du ministère de la défense, c'est-à-dire notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations non courantes ou de maintien en condition, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total du marché. L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties. Y sont précisés : La nature des prestations sous-traitées ; Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ; Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ; Les modalités de règlement de ces sommes. Si la sous-traitance en cause n'avait pas été envisagée dans le marché, comme il est dit à l'article 187 bis, une stipulation de l'avenant ou de l'acte spécial doit en subordonner la validité à l'exécution des formalités prévues à l'article 188 bis. II. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 154 est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct dans les conditions suivantes : La limite fixée au premier alinéa de l'article 154 est appréciée par référence au montant prévisionnel des sommes à payer, tel qu'il figure dans l'un des documents mentionnés au I ci-dessus. L'avance forfaitaire est fixée à 5 p. 100 de ce montant dans la limite des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution. Le point de départ des délais prévus au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est la date du commencement d'exécution du contrat de sous-traitance. Toutefois, si un cautionnement a été prévu par le marché, l'avance ne peut être mandatée et, le cas échéant, l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé pour ladite avance envoyée avant que le titulaire ait constitué ledit cautionnement en garantie de cette avance. Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant est subordonné, s'il y a lieu, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées. III. - La caution personnelle et solidaire constituée par le titulaire conformément à l'article 133 garantit le remboursement des avances accordées aux sous-traitants autres que l'avance forfaitaire. ##### Article 186 ter Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis. Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'Administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178 bis pour envoyer au sous-traitant l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé à due concurrence des sommes restant dues au titulaire. #### Section VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures. ##### Article 186 quater Les sommes dues pour les travaux et achats mentionnés à l'article 123 sont mandatées dans un délai qui ne peut dépasser 45 jours à compter de la réception de la facture ou du mémoire. Le défaut de mandatement dans le délai prévu à l'alinéa précédent fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire de la commande, des intérêts moratoires qui sont calculés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 182, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jours inclus suivant la date de mandatement du principal. En cas de désaccord sur le montant du mémoire ou de la facture, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire de la commande, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. ### Chapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés #### Section I : Cession ou nantissement des créances résultant des marchés. ##### Article 187 bis Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à céder ou à donner en nantissement. ##### Article 188 L'autorité qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'autorité dont il s'agit et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'une cession ou d'un nantissement de créance. Toutefois, pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'autorité contractante doit fournir autant d'exemplaires que de comptables à la condition de spécifier, dans la mention apposée sur chacun de ces documents, qu'il est le seul destiné à être remis entre les mains de tel comptable expressément désigné à l'exclusion de tous autres mentionnés au marché. Si la remise de la copie certifiée conforme à l'entrepreneur ou au fournisseur est impossible en raison du secret exigé pour la défense ou pour toute autre cause, l'intéressé peut demander à l'autorité avec laquelle il a traité un extrait en autant d'exemplaires qu'il existe de comptables assignataires. Ledit extrait doit porter la mention prévue plus haut et contenir les indications compatibles avec le secret exigé. Il remplacera la copie certifiée conforme visée au premier alinéa du présent article. S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement, l'autorité contractante annote la copie certifiée conforme, ou l'extrait visé à l'alinéa précédent, d'une mention constatant la modification. ##### Article 188 bis Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché par application de l'article 187 bis, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique figurant sur la copie certifiée conforme ou sur l'extrait prévu à l'article 188. Si cette copie ou cet extrait a été remis à un établissement de crédit en vue d'une cession ou d'un nantissement de créance et ne peut être restitué, le titulaire doit justifier, soit que la cession ou le nantissement de créance concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit de manière à réaliser cette condition. Cette justification est donnée par une attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance résultant du marché. ##### Article 189 La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981. Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas, avec l'accord du bénéficiaire de la cession ou du nantissement, ne peut intervenir après notification. La mainlevée de la notification de la cession ou du nantissement de créance prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable du document l'en informant. En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. ##### Article 190 A compter de la notification prévue à l'article 189, le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement. Le bénéficiaire du nantissement doit rendre compte à celui qui l'a consenti suivant les règles du mandat. Au cas où la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions ont été notifiées au comptable. ##### Article 191 La transmission par le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, de tout ou partie de sa créance sur l'entrepreneur ou le fournisseur ne prive pas par elle-même le transmettant des droits résultant de la cession ou du nantissement de créance. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance peut transmettre ses droits à un autre établissement de crédit à concurrence soit de la totalité, soit d'une partie de la créance cédée ou nantie. Cette transmission s'effectue par voie d'endos total ou partiel du bordereau de cession ou de nantissement de créance. Sa notification au comptable assignataire revêt l'une des formes prévues à l'article 189, alinéa 1. Le bénéficiaire de la transmission encaisse seul la part de la créance cédée ou nantie transmise, sauf, dans le cas d'un nantissement, à rendre compte suivant les règles du mandat. ##### Article 192 Le titulaire du marché, les bénéficaires de nantissement, de cession de créance ou de transmission prévue à l'article 191 peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'administration compétente soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'administration, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché. Ils peuvent requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne ce marché. Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal en justifiant de sa qualité, la personne désignée dans le marché est tenue de l'aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du nantissement ou de la cession. Les bénéficiaires de cession, de nantissements de créance ou de transmission prévue à l'article 191 ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché. Toutefois, si le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises avise la personne désignée au marché qu'il a l'intention d'intervenir dans le cadre de l'article 201 bis au profit du titulaire, l'ordonnateur notifie sur sa demande audit Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, en même temps et dans les mêmes formes qu'au titulaire, toute lettre suspendant, soit les délais de mandatement conformément aux dispositions du III de l'article 178, soit les délais d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre change-relevé, conformément aux dispositions du III de l'article 178 bis. ##### Article 193 Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 191 ne sont primés que par les privilèges suivants : - le privilège des frais de justice ; - le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail. - le privilège résultant, au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics de l'article L. 143-6 du code du travail ; - les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ; - le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892. ##### Article 194 Seuls pourront se prévaloir du privilège résultant de l'article L. 143-6 du code du travail, les fournisseurs qui justifieront d'un agrément exprès donné par l'autorité compétente aux travaux ou fournitures dont le privilège garantit le paiement et porté sur le registre des agréments prévu au paragraphe suivant antérieurement à la date de la signification visée à l'article 189 ci-dessus. Les agréments ainsi donnés seront portés sur un registre tenu par l'autorité chargée de l'agrément et qui sera communiqué par elle à tous les intéressés. Les conditions de l'agrément et les règles concernant l'établissement du registre sont fixées par les décrets contresignés des ministres intéressés. ##### Article 195 Le privilège ne porte que sur les fournitures et prestations effectuées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente. En cas de retrait de l'agrément, le privilège ne porte plus sur les fournitures et prestations effectuées postérieurement à la date à laquelle l'administration a envoyé par lettre recommandée la notification du retrait à l'intéressé. ##### Article 196 Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance. La copie certifiée conforme de l'original du marché ou de l'extrait prévu à l'article 188 et, le cas échéant, de l'avenant ou de l'acte spécial prévu à l'article 186 bis désignant un sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct. #### Section II : Intervention du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises. ##### Article *198 Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est autorisé à intervenir dans les conditions définies aux articles 199, 200 et 201 ci-après, en vue de faciliter le financement des marchés, des travaux sur mémoires et des achats sur factures soumis aux dispositions du présent code. Les paiements effectués au titre des marchés, mémoires ou factures financés avec le concours du Crédit d'équipement peuvent être domiciliés chez cet établissement. ##### Article *199 Le Crédit d'équipement peut intervenir en vue de faciliter, avant service fait, le financement des marchés, des travaux sur mémoires et des achats sur factures, dans la limite des paiements prévus pour un an à dater de l'octroi du crédit. Toutefois, lorsque le crédit est consenti en vue du financement d'un marché de location ou d'une opération de crédit-bail, cette limite est portée au montant des paiements prévus pour deux ans à dater de l'octroi du crédit. ##### Article *200 Le Crédit d'équipement peut intervenir, après exécution ou livraison totale ou partielle des travaux, fournitures ou services, dûment établie par les pièces administratives, techniques ou financières adéquates, dans la limite du montant des travaux, fournitures ou services effectués. ##### Article *201 Le Crédit d'équipement peut, sur production d'un procès-verbal de service fait, de réception provisoire, de réception définitive ou de toute autre pièce constatant la réalisation des conditions auxquelles est subordonné tout versement à titre d'avance, d'acompte ou de règlement pour solde, intervenir en vue de la mobilisation de droits constatés. Dans ce cas, l'intervention du Crédit d'équipement est limitée à une durée de neuf mois, qui peut être prorogée par le Crédit d'équipement lorsque le retard des paiements n'est pas imputable au bénéficiaire du crédit. ##### Article 201 bis Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre chargé de l'économie et des finances, procéder à des paiements à titre d'avances au bénéfice des titulaires de marchés entrant dans le champ d'application du présent livre ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans les délais prévus aux I et III de l'article 178 et à l'article 186 ter ou d'un envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé dans les délais prévus à l'article 178 bis et à l'article 186 ter. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux travaux et achats mentionnés à l'article 123, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans le délai prévu à l'article 186 quater. ##### Article 201 ter Conformément à l'article 2 de la loi n° 78-13 du 4 janvier 1978, modifiée par la loi n° 79-566 du 6 juillet 1979, la cession des créances des petites et moyennes entreprises au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est réalisée par acte sous seing privé dispensé d'enregistrement et de droit de timbre, accompagné du titre prévu aux articles 188 et 196. Par dérogation à l'article 1690 du code civil, les droits du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, en sa qualité de cessionnaire, sont opposables aux tiers, après notification de l'action de cession au comptable public assignataire de la dépense par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification prend effet le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé. La cession de créances peut être résiliée d'un commun accord entre le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et le cédant. Dans ce cas, la résiliation et sa notification sont opérées suivant les mêmes formes et modalités que pour la cession. ## Titre IV : Contrôle des marchés ### Chapitre I : Contrôle général #### Paragraphe I : Contrôle des départements ministériels. ##### Article 202 Les marchés sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat et par le présent titre, à des contrôles fixés par chaque ministre soit par un arrêté général, soit par des décisions prises pour chaque service ou chaque catégorie de marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services, et concernant la préparation, la passation et l'exécution des marchés. ##### Article 203 Tout projet de marché ou d'avenant fait l'objet d 'un rapport de la personne responsable du marché, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, qui : 1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ; 2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ; 3° Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié, ainsi que les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ; 4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie ; 5° Justifie, le cas échéant, l'introduction de critères de sélection des candidatures ou des offres autres que ceux prévus aux articles 91, 94 ter et 97, et motive le choix de l'offre retenue ; 6° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées et aux spécifications techniques approuvées par la section technique de la commission centrale des marchés ; 7° Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté économique européenne, d'un autre pays signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre pays. Ce rapport est inclus dans le dossier soumis aux contrôles fixés par chaque ministre comme il est dit à l'article 202. ##### Article 205 Lorsqu'un marché comporte une clause de tacite reconduction, la personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. #### Paragraphe II : Commissions spécialisées des marchés. ##### Article 206 Il est créé cinq commissions spécialisées des marchés ainsi dénommées : Commission des marchés de bâtiment et de génie civil ; Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement ; Commission des marchés d'électronique et de télécommunications ; Commission des marchés d'informatique ; Commission des marchés d'approvisionnements généraux. Les attributions et les seuils de compétence de chaque commission spécialisée sont fixés sur l'initiative ou après avis de cette commission par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. ##### Article 209 Les commissions peuvent entendre des personnalités désignées par le président à raison de leur compétence. ##### Article 211 Chaque commission spécialisée des marchés dispose d'un secrétaire particulier rattaché administrativement au secrétariat général de la commission centrale des marchés ainsi que de rapporteurs chargés d'étudier et de présenter les dossiers de la commission. Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef du service de l'inspection générale des finances, soit parmi les fonctionnaires n'appartenant pas au ministère dont relève le service contractant. La liste des rapporteurs est arrêtée par le président avec l'accord des autorités dont ils dépendent. Le président attribue les affaires à chaque rapporteur. ##### Article 212 Sont adressés à la commission spécialisée compétente sous réserve des dispositions des articles 213 et 217 : 1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 206 ; 2° Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle définit ; 3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ; 4° Tout projet de marché de reconduction passé en application de l'article 104 (4°), dont le montant est inférieur au seuil de compétence, si le marché auquel il fait suite a été envoyé à la commission ou si, ajouté au montant de ce marché, le montant cumulé dépasse le seuil de compétence ; 5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ; 6° Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses financées totalement ou partiellement par son département ou par un établissement public de l'Etat placé sous sa tutelle. Parmi les projets de marchés, de conventions ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission. ##### Article 213 Chaque ministre peut décider que seront adressées à la commission spécialisée les affaires énumérées ci-après : 1° Les dossiers d'appel à la concurrence concernant des prestations dont le montant estimé est supérieur au seuil de compétence ; Sauf décision contraire de la commission, les projets de marchés ultérieurs et leurs avenants n'ont pas à lui être adressés : Si les dossiers d'appel à la concurrence n'ont pas été examinés ; Si les dossiers d'appel à la concurrence ayant été examinés, les conditions minimales que la commission a imposées pour la passation des projets de marchés ultérieurs et leurs avenants ont été respectées. Les dossiers d'appel à la concurrence et les projets de marchés qui leur font suite et leurs avenants sont soumis à l'examen de la commission selon les modalités indiquées à l'article 212. 2° Les projets de marchés types fixant les prescriptions techniques et administratives communes à une catégorie de prestations. Ces projets font obligatoirement l'objet d'un examen. Les marchés passés conformément aux marchés types et qui sont conformes, pour les prix, à des conventions qui ont fait l'objet d'une décision de non-examen ou qui ont été approuvées par la commission spécialisée sont dispensés d'envoi. ##### Article 214 Les ministres intéressés peuvent également demander aux commissions spécialisées de leur donner un avis sur : 1° Tout problème relatif à la préparation, à la passation ou à l'exécution de marchés, avenants ou conventions ; 2° Tout projet de marché, d'avenant ou de convention, non mentionné aux articles 212 et 213. ##### Article 216 Tout dossier envoyé à une commission fait l'objet d'un accusé de réception. La décision d'examen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de la personne responsable dans un délai de dix jours francs à compter de la date de l'accusé de réception. Dès réception d'une décision de non-examen, ou après l'expiration d'un délai de dix jours, la personne responsable peut poursuivre la procédure de passation du marché. En cas d'examen, l'avis de la commission doit être porté à la connaissance de la personne responsable dans un délai de trente jours francs à compter de la date de l'accusé de réception ; ce délai peut être prorogé par une décision motivée du président de la commission. Dès réception de l'avis de la commission ou après expiration du délai indiqué ci-dessus, la personne responsable peut poursuivre la procédure de passation du marché, sous réserve des dispositions de l'article 218. ##### Article 217 Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration, notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement, la personne responsable peut prendre la décision motivée de passer le marché sans demander l'avis de la commission ; elle rend compte au ministre et, avant notification du marché, transmet copie de ce dernier, accompagnée de cette décision motivée, au président qui peut décider de le faire examiner a posteriori. Le dossier complet de transmission doit être adressé à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché. ##### Article 218 L'avis de la commission spécialisée ne lie pas la personne responsable du marché : toutefois, si elle passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis favorable, elle doit motiver sa décision par écrit, ou rendre compte au ministre et en informer le président de la commission. ##### Article 219 Lorsqu'il estime que les observations ou recommandations de la commission sont d'une particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres intéressés. ##### Article 220 Un rapporteur général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, placé auprès du secrétaire général de la commission centrale des marchés et sous son autorité, est chargé de coordonner les activités des commissions spécialisées. Les présidents des commissions spécialisées lui adressent la liste des dossiers reçus, les ordres du jour et les procès-verbaux des séances et les avis motivés ainsi que les rapports annuels d'activité des commissions. En cas de besoin, il désigne, après consultation des présidents intéressés, la commission compétente pour examiner une affaire. Il établit un rapport annuel sur l'activité de l'ensemble des commissions spécialisées qu'il adresse au président du comité de coordination prévue à l'article 4 du présent code. ##### Article 221 Le président du comité de coordination de la commission centrale des marchés réunit périodiquement les présidents des sections de la commission centrale, les présidents et le rapporteur général des commissions spécialisées ainsi que le secrétaire général de la commission centrale des marchés afin de coordonner l'activité des commissions spécialisées et d'examiner le rapport annuel mentionné à l'article 220. Le président du comité de coordination peut inviter les présidents des commissions de marchés auprès d'établissements publics, d'entreprises publiques industrielles et commerciales ou de collectivités locales à participer aux réunions prévues ci-dessus. #### Paragraphe 2 : Commissions spécialisées des marchés. ##### Article 207 I. - Chaque commission spécialisée comprend les membres suivants : 1° Ayant voix délibérative : a) Un président désigné, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi les membres du Conseil d'Etat ou les magistrats de la Cour des comptes, en activité ou en retraite. Son mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable. Les membres permanents à voix délibérative désignent en leur sein, pour la même durée, le vice-président qui exerce les attributions du président en cas d'empêchement de ce dernier ; b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; c) Le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat intéressé par l'affaire examinée, ou un représentant habilité à viser les marchés sauf si ces derniers sont passés par des autorités administratives déconcentrées ; d) Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ; e) Le rapporteur général des commissions spécialisées des marchés ou son représentant. 2° Ayant voix consultative : a) Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, de la convention prévue à l'article 212, du dossier d'appel à la concurrence ou du projet de marché type visés à l'article 213 ; b) La personne responsable du marché examiné ou son représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. II. - En outre, les commissions comprennent les membres suivants ayant voix délibérative : 1° Commission des marchés de bâtiment et de génie civil : a) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ; b) Un représentant du ministre chargé de la culture ; c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; d) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications. 2° Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement : a) Deux représentants du ministre chargé de la défense ; b) Un représentant du ministre chargé des transports ; c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie. 3° Commission des marchés d'électronique et de télécommunications : a) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ; b) Deux représentants du ministre chargé de la défense ; c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie. 4° Commission des marchés d'informatique : a) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ; b) Un représentant du ministre chargé de la défense ; c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; e) Un représentant du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration. 5° Commission des marchés d'approvisionnements généraux : a) Un représentant du ministre chargé de la défense ; b) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ; c) Un représentant du ministre chargé des hôpitaux ; d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie. Ces membres et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des ministres intéressés. #### Paragraphe III : Contrôle de la Cour des comptes. ##### Article 222 Pour l'examen des marchés soumis à son contrôle, la Cour des comptes peut demander le concours de fonctionnaires spécialement qualifiés pour leur compétence technique. Ceux-ci sont choisis par le premier président de la Cour des comptes sur une liste arrêtée annuellement, sur sa proposition et en accord avec les administrations auxquelles ils appartiennent, par le ministre de l'économie et des finances. L'étendue et les limites des pouvoirs d'investigation des fonctionnaires désignés à l'alinéa ci-dessus sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Dans chaque cas particulier, ces fonctionnaires agissent dans le cadre de l'ordre de mission qui leur est délivré par le premier président. ### Chapitre II : Contrôles spéciaux #### Section I : Contrôle du prix de revient de certains marchés. ##### Article 223 Conformément à l'article 54 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) (2° partie : Moyens des services et dispositions spéciales) dans les cas prévus ci-dessous, les entreprises titulaires de marchés fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du prix de revient des prestations qui font l'objet du marché. Lesdites entreprises ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'administration. Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre d'entreprises compétentes, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuses ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement. Les entreprises soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des prix de revient, sous des formes déterminées, par nature d'entreprise, par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du secteur économique intéressé. Ces arrêtés peuvent également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché. ##### Article *224 La référence aux obligations prévues à l'article précédent doit figurer dans les documents contractuels du marché soumis au contrôle. Chaque ministre choisit pour les marchés passés par son département ministériel la catégorie de document contractuel dans laquelle figurera cette référence. Celle-ci peut être inscrite dans les documents contractuels interministériels. Lorsque le document contractuel choisi est un document particulier à chaque marché, la décision d'y faire figurer cette référence est prise, pour chaque marché, par l'autorité qui le signe. ##### Article *225 Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à l'article 223 fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification. ##### Article *226 La décision d'exercer un contrôle de prix de revient en application de l'article 223 est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle. ##### Article *227 Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces et sur place en application de l'article 223 sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent. Les agents des établissements publics et les entreprises figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle. Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci. ##### Article *228 Pour éviter des contrôles de revient successifs ou simultanés exercés par des administrations ou des personnes morales différentes dans une même entreprise et à des fins analogues, tous les contrôles de cette nature feront l'objet d'une coordination générale. ##### Article *229 Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de l'article 223 sont astreints au secret professionnel, ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du prix de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue. #### Section II : Obligations d'ordre comptable imposées aux titulaires de certaines catégories de marchés. ##### Article 230 Les cahiers des charges régissant les catégories de marchés énumérées ci-après doivent contenir des clauses par lesquelles les entrepreneurs et fournisseurs s'engagent à observer les dispositions des articles 231 à 238 et à permettre à l'administration contractante de prendre connaissance des divers documents prévus à ces mêmes articles : 1° Marchés à prix provisoire visés par l'article 80, en vue de la détermination du prix contractuel définitif ; 2° Marchés négociés ayant pour objet la fourniture, pour un montant évalué à 1 million de francs au moins, de matériels conçus par les services de l'Etat ou à leur demande, et dont le prix n'est déterminé que pour une tranche d'une série ou d'un programme de fabrication, en vue de la détermination du prix des tranches ultérieures ; 3° Marchés de matériels de guerre figurant dans l'une des trois premières catégories énumérées par l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions sauf dérogation prévue par arrêté du ministre des armées. ##### Article 231 Les entreprises titulaires des marchés visés à l'article 230 affectent ces marchés, d'après la date de leur signature, d'un numéro appartenant à une série continue. Le numéro de chaque marché prévu à l'alinéa précédent est mentionné sur chacun des documents comptables visés aux articles ci-après de la présente section. ##### Article 232 La comptabilité de l'entreprise qui exécute un marché visé à l'article 230 doit retracer, sans omission ni double emploi, avec justification à l'appui, les opérations se rapportant à ce marché et permettre de dégager : 1° Les dépenses afférentes aux approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, les frais concernant la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux et fournitures, ainsi que toutes autres charges individualisées directement applicables au marché ; 2° Toutes les autres charges, dites indirectes, imputables pour partie seulement au marché. ##### Article 233 Préalablement à la passation du marché, l'administration doit se faire produire par le candidat les règles de répartition des charges indirectes adoptées par lui en fonction de la structure et des conditions d'exploitation de l'entreprise. ##### Article 234 Lorsque l'exécution de la prestation faisant l'objet du marché entraîne des frais non permanents, tels que frais d'étude, d'essais, de démarrage, etc., ces frais sont distingués, dans la comptabilité tenue dans les conditions prévues à l'article 232, des frais courants et normaux de contruction ou de fabrication. Il en est de même des frais entraînés par les modifications aux procédés de construction ou de fabrication demandées ou acceptées par l'administration contractante en cours d'exécution. ##### Article 235 Chaque entreprise dresse : 1° Un tableau faisant ressortir les éléments de calcul de l'amortissement de ses principales installations ou de ses principaux équipements utilisés pour l'exécution du marché ; 2° Un état spécial présentant le montant des charges indirectes à répartir suivant les règles adoptées et les répartitions opérées entre le marché considéré et les autres travaux, fournitures ou services. ##### Article 236 Les commissions versées à des intermédiaires à l'occasion des marchés visés à l'article 230 doivent être déclarées à l'administration contractante et portées distinctement dans la comptabilité tenue dans les conditions prévues à l'article 232. ##### Article 237 Par dérogation aux dispositions des articles 232, 234, 235 et 236, il peut être décidé que le cocontractant fera apparaître, dans la comptabilité propre au marché considéré, pour certains éléments du prix, non leur valeur réelle, mais leur valeur établie d'après des bases forfaitaires fixées dans le marché. #### Section III : Contrôle relatif aux marchés de matériels de guerre. ##### Article 238 Indépendamment des obligations visées à l'article 230, les titulaires de marchés de matériels de guerre passés par les administrations sont soumis aux contrôles définis par les textes relatifs au régime des matériels de guerre, armes et munitions. ## Titre V : Règlement des litiges. ### Article 239 I. - Il est constitué auprès du Premier ministre un Comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par les services centraux de l'Etat et, sous réserve de ce qui est dit au II ci-après, de ses établissements publics, autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial. II. - Sont constitués par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances, auprès du préfet désigné par ledit arrêté, des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par les services extérieurs de l'Etat. Ces comités sont également compétents pour connaître des différends et litiges relatifs aux établissements publics de l'Etat, autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, lorsque, du fait de la localisation ou des attributions de ces établissements, la compétence du Comité consultatif national ne se justifie pas. L'arrêté mentionné ci-dessus fixe le ressort des comités et la liste des établissements publics qui en relèvent respectivement. III. - Les comités mentionnés aux I et II ci-dessus ont pour mission de rechercher les éléments de droit ou de fait pouvant être équitablement adoptés en vue d'une solution amiable. L'avis donné par un comité porte sur le principal et les intérêts de l'indemnité pouvant être accordée pour le règlement du différend ou litige. ### Article 240 I. - Le Comité consultatif national comprend six membres qui ont voix délibérative, savoir : 1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou honoraire, président ; 2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, vice-président ; 3° Deux fonctionnaires, en activité ou honoraires qui appartiennent ou qui, lorsqu'ils étaient en activité, appartenaient au département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité ; 4° Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le titulaire du marché. Le comité comprend en outre un représentant du ministre chargé du budget, qui a voix consultative. II. - Chaque comité consultatif régional ou interrégional comprend six membres qui ont voix délibérative, à savoir : 1° Un président et un vice-président choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraires ; 2° Deux fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires, dont l'un au moins appartient ou, lorsqu'il était en activité, appartenait au département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité ; 3° Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le titulaire du marché. Chaque comité comprend, en outre, le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux, qui a voix consultative. III. - Le président et le vice-président de chaque comité sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes. Ils ne peuvent appartenir au même corps. Leur mandat est limité à cinq ans ; il est renouvelable. Si le nombre des affaires soumises à un comité le rend nécessaire, d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions, peuvent être nommés. La séance est alors présidée soit par le président du comité, soit par l'un des vice-présidents, l'assesseur étant un autre vice-président, qui ne peut appartenir au même corps. Les autres membres de chaque comité sont choisis à l'occasion de chaque affaire par le président sur des listes établies par le Premier ministre. Les listes de fonctionnaires sont établies, pour chaque comité, après avis du ministre compétent. Les listes de personnalités compétentes sont établies après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives et après avis du ministre responsable du secteur d'activité, pour le comité national, du préfet dans le ressort duquel ces personnalités ont leur domicile, pour les comités régionaux ou interrégionaux. Les membres d'un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise. ### Article 241 Le secrétariat du Comité consultatif national est placé auprès du secrétaire général de la Commission centrale des marchés. Les frais de fonctionnement du comité sont à la charge du ministère chargé de l'économie. Le secrétariat de chaque comité régional ou interrégional est assuré par les services du préfet désigné par l'arrêté créant ce comité. Les membres des comités bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat. Ces indemnités ainsi que, le cas échéant, les indemnités versées au président et aux rapporteurs sont prises en charge par le ministère chargé de l'économie. ### Article 243 Les rapporteurs sont choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou honoraires. La liste en est arrêtée par le président de chaque comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs. Le président attribue les affaires aux rapporteurs. Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé. Le rapporteur instruit l'affaire. Il a accès à tous les documents administratifs et questionne oralement ou par écrit les représentants de l'entreprise. Il établit un rapport et un projet d'avis. ### Article 244 Le président du comité peut décider de recourir à une expertise. Il désigne l'expert dont il détermine la mission et la rémunération. ### Article 245 Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal. Le rapporteur présente oralement son rapport au comité. Le comité entend le titulaire du marché qui peut être assisté d'un de ses préposés, les agents de l'administration ou de l'établissement public, ainsi que toute personne dont le président juge utile l'audition. Le comité délibère à huis clos. Il ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins quatre de ses membres. La présence du président ou d'un vice-président, d'un fonctionnaire du département ministériel intéressé et d'un représentant du secteur d'activité du titulaire est nécessaire à la validité de la délibération. Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le rapporteur et un représentant du ministre du budget participent avec voix consultative au délibéré. ### Article 246 Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut être prolongé par période de trois mois, par décision motivée du président. L'avis est notifié au ministre ou au représentant légal de l'établissement public contractant ainsi qu'au titulaire du marché. Il est transmis au secrétaire général de la commission centrale des marchés et, le cas échéant, au préfet du département dans lequel le litige est pendant. La date de cette notification fait courir le délai ci-après. La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du comité dans les trois mois suivant l'avis du comité. Elle est transmise pour information au secrétaire général de la commission centrale des marchés. A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire est réputée rejetée. ### Article 246-1 La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et déchéances. ### Article 247 Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat peut, pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile. Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie et des finances. ## Article 249 Les travaux, fournitures ou services au compte des collectivités locales et de leurs établissements publics donnent lieu à des marchés soumis aux règles fixées ci-après. Ces règles sont applicables aux collectivités et établissements ci-dessus mentionnés situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. # Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics. ## Article 250 Sauf les exceptions prévues par l'article 321 les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges, visés à l'article 318, sont des éléments constitutifs. Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier suivant. Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution. ## Article 250 bis Les marchés des établissements d'hospitalisation publics et des hospices publics sont soumis pour approbation au représentant de l'Etat chargé de la tutelle desdits établissements, à l'exception des marchés visés à l'article 312 (8°) du présent code. Ils sont réputés approuvés si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quarante jours. Le délai court à compter de la réception des marchés et des pièces qui l'accompagnent par le représentant de l'Etat. Tout refus d'approbation doit être explicitement motivé. ## Titre I : Passation des marchés ### Chapitre I : Dispositions générales. #### Article 251 A l'appui des candidatures, des soumissions ou des offres déposées par les candidats aux marchés régis par le présent livre, il ne peut être exigé, en dehors de la déclaration prévue à l'article 50 que : 1° Des renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ; 2° une déclaration fournissant les renseignements énumérés dans un modèle de déclaration qui sera établi par arrêté des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances. 3° Les documents et justifications prévus par l'article 175 du code de la famille relatif à l'aide à certaines catégories d'aveugles et de handicapés et par l'article L. 437-2 du code du travail relatif aux attributions du comité d'entreprise. #### Article 252 L'inexactitude de la déclaration établie en application du 2° de l'article 251 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement : 1° Par décision du commissaire de la République intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les collectivités ou établissements publics placés sous son contrôle. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations. La décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée. Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visé à l'article 38. 2° Par décision de l'autorité contractante, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant : - soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ; - soit la résiliation du marché suivie ou non de la passation d'un autre marché. Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la collectivité ou à l'établissement contractant. Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude de l'attestation prévue à l'article 55. #### Article 253 La déclaration visée au 2° de l'article 251 ainsi que l'attestation visée à l'article 55 doivent comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 252. #### Section I : Forme des soumissions et des marchés. ##### Article 254 Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché. L'acte d'engagement est signé par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant. Après signature de l'acte d'engagement et transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, le marché est notifié au titulaire par les soins du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis. Le marché prend effet à cette date. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, après signature de l'acte d'engagement et après approbation du représentant de l'Etat, le marché est notifié au titulaire par le représentant légal de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis. Le marché prend effet à cette date. Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 ter. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application du 5° de l'article 312, ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321. ##### Article 255 bis Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée : Soit à la conclusion d'un avenant ; Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant. #### Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants ##### Paragraphe I : Généralités. ###### Article 256 Les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché. ###### Article *257 Les candidats au marché doivent indiquer, dans leur offre ou dans leur soumission, la nature et le montant de chacune des prestations qu'ils envisagent de sous-traiter. ###### Article 258 Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué. Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne responsable du marché. ###### Article 259 A l'exception du dernier alinéa de l'article 50, les dispositions des articles 49 à 60 relatives à la situation des entreprises au regard de la réglementation fiscale, parafiscale, au respect des obligations en matière de délais et règles de procédure impartis aux maîtres d'ouvrage, et à l'organisation générale de la défense, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249. La déclaration prévue par l'article 251 (2°) doit contenir les mention, attestation et engagement prescrit par l'article 55, 2° alinéa. La déclaration prévue à l'article 50 n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires effectués conformément aux dispositions de l'article 321. ##### Paragraphe II : Sociétés coopératives ouvrières de production. ###### Article 264 Les montants prévus aux articles 309 et 321, dans la limite desquels les collectivités et les établissements publics mentionnés à l'article 249 peuvent passer des marchés négociés, traiter sur mémoires et acheter sur factures, sont majorés de 20 p. 100 lorsque les contrats sont conclus avec des sociétés coopératives ouvrières de production. ##### Paragraphe IV : Artisans, sociétés coopératives d'artisans et sociétés coopératives d'artistes. ###### Article 271 Les montants prévus aux articles 309 et 321, dans la limite desquels les collectivités et les établissements publics mentionnés à l'article 249 peuvent passer des marchés négociés, traiter sur mémoires et acheter sur factures, sont majorés de 20 p. 100 lorsque les contrats sont conclus avec des artisans, des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives d'artistes. #### Section III : Objet des marchés. ##### Article 272 Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation. Les prestations doivent être définies par référence aux normes françaises homologuées dans les conditions prévues à l'article 75 et, dans la mesure du possible, aux spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés. ##### Article 274 Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le règlement de la consultation fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposées au soumissionnaire pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. L'avis d'appel à la concurrence doit comporter à cet égard toutes précisions utiles. Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la collectivité ou l'établissement contractant a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots. #### Section IV : Prix des marchés. ##### Article 275 Les prestations faisant l'objet d'un marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit par des prix forfaitaires. Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché. ### Chapitre II : Procédure de passation des marchés. #### Article 279 Les marchés des collectivités et établissements énumérés à l'article 249 donnent lieu à adjudication ou à appel d'offres sauf exceptions prévues aux articles 308 à 312 ter, 321 et 375. #### Section I : Marchés par adjudication. ##### Article 280 Les marchés par adjudication comportent obligatoirement : 1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ; 2° L'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ; 3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant. Le bureau d'adjudication doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne pourra être prononcée. L'adjudication peut être ouverte ou restreinte. ##### Paragraphe I : Adjudication ouverte. ###### Article 281 L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication peut, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, prononcer l'élimination des candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes. ###### Article 282 Le bureau d'adjudication est constitué : Lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par deux membres du conseil régional désignés par celui-ci ; le comptable de la région ou son représentant assiste à l'adjudication ; il peut formuler des avis ; Lorsqu'il s'agit d'un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par deux membres du conseil général désignés par celui-ci ; le comptable du département ou son représentant assiste à l'adjudication ; il peut formuler des avis ; Lorsqu'il s'agit d'une commune, par le maire, président, et par deux membres du conseil municipal désignés à l'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau ; le receveur municipal assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ; Lorsqu'il s'agit d'un établissement public local, par le représentant légal de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de l'établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ; Lorsqu'il s'agit d'un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, par le directeur de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de cet établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis. Au bureau siègent en outre : Un représentant du directeur départemental de la concurrence et de la consommation ; ce représentant peut formuler des avis. Un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité, lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; ce représentant peut formuler des avis. Un représentant du ministre chargé du logement et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitation à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction ; ils ont voix délibérative : Un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit de la réalisation, par un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, d'une opération d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'économie et des finances ; ils ont voix délibérative. Le président du bureau d'adjudication désigne un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal d'adjudication. ###### Article 283 L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins : 1° L'objet du marché ; 2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ; 3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ; 4° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ; 5° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ; 6° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires ; 7° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission. Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. ###### Article 284 Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et les justifications visées au 6° de l'article 283. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission. ###### Article 285 Il est procédé à l'adjudication ouverte en séance publique. A l'heure fixée pour cette adjudication, les enveloppes extérieures des plis contenant les soumissions sont ouvertes et il est dressé un état des pièces que contient chacune d'elles. Cette formalité accomplie, les concurrents et le public se retirent de la salle. Les membres du bureau d'adjudication délibèrent et arrêtent la liste des candidats admis, compte tenu des dispositions de l'article 281. La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne lecture de la liste des candidats admis, sans faire connaître le motif des éliminations. Les soumissions des candidats éliminés sont rendues à ceux-ci sans avoir été ouvertes ; celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné lecture à haute voix de leur teneur. Les soumissions présentant avec le modèle des différences substantielles sont éliminées. Il est procédé à l'ouverture du pli cacheté contenant l'indication du prix maximum visé à l'article 280, qui doit demeurer secret. Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa suivant. Si aucun prix égal ou inférieur au prix maximum n'a été proposé, le président du bureau fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Le règlement de la consultation peut prévoir la faculté de procéder séance tenante à la remise de nouvelles soumissions ; cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat. Lorsque certains lots seulement d'une entreprise n'ont pas été adjugés, la seconde adjudication peut grouper ces lots ou l'ensemble de l'entreprise peut être remis en adjudication. Lorsque la vérification détaillée des soumissions ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé dans le règlement de la consultation, délai qui ne peut excéder dix jours et durant lequel les soumissionnaires autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire. ###### Article 286 Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires ne comprenant pas de personnes ou sociétés bénéficiant de régimes particuliers de participation aux marchés publics, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces soumissionnaires seulement. Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire. Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé suivant les règles indiquées aux deux alinéas qui précèdent. ###### Article 287 Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération. Si le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant ne donne passuite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il en va de même pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, si le marché n'est pas approuvé par le représentant de l'Etat. ##### Paragraphe II : Adjudication restreinte. ###### Article 288 L'adjudication est dite restreinte, lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats préalablement retenus avant la séance d'adjudication au vu de références particulières. ###### Article 289 L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins : 1° La nature particulière et l'importance des prestations ; 2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 251 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ; 4° La date limite de réception des candidatures. Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. ###### Article 290 Les plis contenant les candidatures doivent être envoyés par la poste et recommandés ; toutefois, le dépôt dans une boîte à ce destinée peut être prévu. Les candidatures doivent être présentées sous enveloppes cachetées portant référence à l'appel de candidatures prévu à l'article 289 ci-dessus. Ces enveloppes peuvent contenir, outre les renseignements obligatoirement exigés des candidats, toutes références d'ordre technique ou financier que ceux-ci ont estimé utile de fournir. ###### Article 291 Au jour et à l'heure fixés, les enveloppes sont ouvertes par le bureau d'adjudication ; il est dressé un état des pièces contenues dans chacune d'entre elles. Les délibérations du bureau ne sont pas publiques ; les candidats n'y sont pas admis. ###### Article 292 Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, le bureau d'adjudication arrête la liste des candidats admis à présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. Le bureau d'adjudication peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. Les candidats sont avisés individuellement de la décision qui les concerne par lettre recommandée envoyée dans les trois jours de la séance au cours de laquelle la liste a été arrêtée. Cette lettre fixe, pour les candidats retenus, la date limite de dépôt des soumissions en respectant un délai minimum de vingt et un jours à compter du jour d'envoi de la lettre. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. Le procès-verbal des opérations d'ouverture des plis et des délibérations du bureau indique les motifs des décisions prises. Il ne peut être rendu public. Toutefois, l'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature. Ce procès-verbal est adressé au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à son contrôle. ###### Article 293 Sous réserve des dispositions des articles 288 à 292 ci-dessus, les dispositions des articles 281 à 287 relatifs à l'adjudication ouverte sont applicables à l'adjudication restreinte. #### Section II : Marchés sur appel d'offres collectif. ##### Article 294 Les collectivités et établissements prévus à l'article 249 peuvent passer des marchés après consultation collective dans les conditions fixées au livre IV. #### Section III : Marchés sur appel d'offres ##### Paragraphe I : Dispositions générales. ###### Article 295 L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. L'appel d'offres est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut remettre une offre. L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 297. ###### Article 296 L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins : 1° L'objet du marché ; 2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 302, 306 et 307, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel ; 4° Le lieu et la date limite de réception des offres ; 5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ; 6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ; 7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 300. Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. ###### Article 297 L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par l'autorité compétente soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois, pour des prestations de même nature. L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins : 1° La nature particulière et l'importance des prestations ; 2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 251 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au bulletin officiel ; 4° La date limite de réception des candidatures. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. Les plis contenant les candidatures sont ouverts par une commission ayant la même composition que le bureau d'adjudication mentionné à l'article 282. ###### Article 297 bis En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures. L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet. L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du deuxième alinéa de l'article 296. Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. ###### Article 298 Les candidats transmettent leurs offres sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 296. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre. Les plis doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 299. Ils sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale. Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine. A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la collectivité ou l'établissement contractant. ###### Article 299 Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication visé par l'article 282. Le président de la commission désigne en outre les personnalités qui seront appelées à y siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative. Le cas échéant, sont également prises en considération et enregistrées au procès-verbal les offres reçues dans les conditions autorisées par le règlement de la consultation. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, ces personnalités ont voix délibérative. De plus, la composition de la commission est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat qui peut prescrire la désignation de membres choisis par lui ou récuser un ou des membres proposés. La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 298, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat. ##### Paragraphe III : Cas particulier de l'appel d'offre avec concours. ###### Article 302 Les collectivités et établissements visés à l'article 249 peuvent faire appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, ces motifs sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat. Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par la collectivité ou l'établissement contractant qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet. Le concours est lancé par voie d'appel public à la concurrence dans les conditions fixées à l'article 297 ; tous les candidats désirant y participer doivent en adresser la demande à la collectivité ou l'établissement contractant. Seuls sont admis à remettre des offres les candidats dont la demande est agréée par le jury du concours. Dans un délai fixé lors de l'appel à la concurrence les candidats agréés sont avisés. ###### Article 303 Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 299. Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article R. 433-1 du code de la construction et de l'habitation et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend : 1° Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux ; 2° Deux représentants du ministre chargé du logement ; 3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; 4° Trois personnalités désignées en raison de leur compétence par le commissaire de la République. ###### Article 305 Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme doit, en outre, prévoir : - soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété de la collectivité ou de l'établissement contractant ; - soit que le maître de l'ouvrage se réserve de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d'une redevance fixée dans le programme lui-même ou déterminée ultérieurement à l'amiable ou après expertise. Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art. Les primes, récompenses ou avantages sont alloués sur proposition du jury par décision de la collectivité ou de l'établissement contractant. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, cette décision est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat. ###### Article 306 Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la collectivité ou l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, cette décision est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat. Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés. Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés. #### Section IV : Marchés négociés. ##### Article 308 Les marchés sont dits "négociés" lorsque l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. L'autorité compétente est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché. La personne habilitée à passer le marché est également tenue de faire connaître son intention de passer un marché négocié par la publication, dans les conditions prévues par l'article 38, d'un avis d'information, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés. La date d'envoi de l'avis d'information doit être antérieure de quinze jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés négociés passés en application des 3°, 4° et 5° de l'article 312, de l'article 312 bis ou de l'article 314 bis ni aux marchés négociés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321. Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 310, 312 et 312 bis sous réserve des dispositions des articles 264 et 271. ##### Article 309 Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent conclure des marchés négociés pour des travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés, pour chaque catégorie, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés. ##### Article 312 Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant dans les cas énumérés ci-après : 1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ; 2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou offres inacceptables ; 3° Dans les cas d'urgence, pour des travaux, fournitures ou services que la collectivité doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ; 4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections I et III du présent chapitre ; 5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ; 6° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ; 7° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs. 8° Pour l'achat par les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de la santé, en application d'une décision du représentant de l'Etat et dans les conditions fixées par ledit arrêté ; la décision du représentant de l'Etat, prise annuellement pour chaque établissement, vaut approbation des marchés se rapportant à l'achat des produits visés dans cette décision pendant la période considérée ; les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 299 qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat. 9° Pour les études, dans les conditions prévues aux articles 313 à 317. ##### Article 312 bis Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : 1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur. 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. 3° (abrogé). 4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par la collectivité ou l'établissement, soit d'un concours lancé par la collectivité ou l'établissement, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dits "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial. L'utilisation de la procédure définie aux deux alinéas qui précèdent est subordonnée à l'avis favorable de la commission prévue à l'article 299. ### Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études. #### Article 313 bis Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet. Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage. #### Article 314 La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché de maîtrise d'oeuvre, doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article 312 bis, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techiques et du prix offert. L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition. #### Article 314 bis Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre. La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes, physiques ou morales, capables de réaliser la mission considérée. Le marché est passé après mise en compétition sous réserve de l'article 312 bis. Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu. Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 314 ter. L'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 314 ter. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu. Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la collectivité ou de l'établissement contractant, la compétition comporte une remise de prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 314 ter. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et des ministres intéressés fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents. La collectivité ou l'établissement contractant n'est pas tenu de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants : a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ; b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherches, d'essai ou d'expérimentation. Dans ces deux cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article. Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage. #### Article 314 ter Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes : Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 314 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut réduire ce délai à quinze jours au moins. L'avis d'appel de candidatures indique notamment : 1° L'objet du marché ; 2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ; 3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ; 4° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ; 5° La date limite de réception des candidatures ; 6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants au concours. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'un jury composé comme il est dit ci-après. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. Le jury est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant. Il comporte le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement, président, deux membres au moins de l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre et des personnalités appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le jury est désigné par le représentant légal de l'établissement. Il comporte le représentant légal de l'établissement, président, deux membres au moins de l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre, un représentant du ministre chargé de la santé et des personnalités appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation ; la composition du jury est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat. Le comptable de la collectivité ou de l'établissement ainsi qu'un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux délibérations du jury et peuvent formuler des avis. Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, le critère des jugements des offres, les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours. L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. L'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre. Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle. ### Chapitre V : Conditions du travail. #### Article 319 Les dispositions des articles 117 à 121 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249. Toutefois, en ce qui concerne ces collectivités et établissements, l'insertion des clauses et conditions énoncées à l'article 117 est facultative ; les dispositions de l'article 120 ne s'appliquent que s'il est procédé à cette insertion. ### Chapitre VI : Protection des transports maritimes français. #### Article 320 Les dispositions de l'article 122 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249. ## Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés ### Section I : Cautionnement. #### Article 322 Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, et à "5 p. 100" lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie. Les modalités et les époques de constitution et de restitution du conditionnement sont fixées par le marché. Lorsque le marché comporte un délai de garantie, les cahiers des charges peuvent prévoir la substitution au cautionnement d'une retenue de garantie sur acomptes dont le taux ne pourra être supérieur à "5 p. 100". #### Article 323 Le cautionnement peut consister, au choix du titulaire du marché, en numéraire ou en titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres. #### Article 324 Le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est déposé entre les mains du receveur de la collectivité territoriale ou de l'établissement intéressé. Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues. #### Article 325 Le cautionnement ou la retenue de garantie peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées par les articles 144 à 152 du présent code. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 148 sont applicables dans les délais fixés par l'article 326. #### Article 326 Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace, comme celle qui peut remplacer la retenue de garantie, est libérée, pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations, à la suite d'une mainlevée délivrée par la collectivité ou l'établissement contractant dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures ou services. S'il en existe une, la retenue de garantie est restituée dans le même délai. A l'expiration du délai d'un mois susvisé, la caution cesse d'avoir effet, même en l'absence de mainlevée, sauf si la collectivité ou l'établissement contractant a signalé par lettre recommandée adressée à la caution que le titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par la collectivité ou l'établissement contractant. ### Section II : Garanties autres que le cautionnement. #### Article 327 Le titulaire d'un marché ne peut recevoir d'avances qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées aux articles 144 à 152, une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il y a lieu, 50 p. 100 des avances consenties. Toutefois, la collectivité ou l'établissement contractant peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure à la limite fixée ci-dessus. #### Article 328 La collectivité ou l'établissement contractant libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l'article 338. #### Article 329 Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des matériels machines, outillages ou approvisionnements sont remis par la collectivité ou l'établissement contractant au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire. Dans ce cas, la collectivité ou l'établissement contractant peut exiger : 1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis ; 2° Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure. La collectivité ou l'établissement contractant doit prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis. #### Article 330 Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la représentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements de substitution - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - ayant une valeur correspondante, jusqu'à exécution de ses obligations contractuelles. Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à la collectivité ou l'établissement contractant les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondants restant en excédent. Les garanties exigées et les pénalités prévues à l'article 329 peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article. #### Article 331 Les marchés peuvent spécifier qu'en contrepartie du paiement d'acomptes, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur un inventaire est transférée à la personne publique contractante. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l'égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire. Outre l'application des dispositions de l'article 340 1°, les marchés peuvent spécifier que les marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante doivent être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés. Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non-réception par l'administration des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché. En cas de perte d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures, l'administration contractante doit exiger du bénéficiaire d'acomptes : - soit le remplacement à l'identique ; - soit la restitution immédiate des acomptes, sauf possibilité d'imputation sur les versements à intervenir ; - soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes. #### Article 332 Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 349, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les quatre-vingts pour ceux du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de cautionnement, fournir la garantie d'une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser quatre-vingts pour cent du montant de ce solde. ### Section III : Dérogations au régime des garanties. #### Article 333 Les garanties prévues aux articles 322 et 327 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat ou les collectivités locales détiennent cinquante pour cent ou plus du capital social. #### Article 334 Sous réserve des dispositions de l'article 73 du code de l'artisanat, le cautionnement prévu à l'article 322 ne peut être exigé des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans, des sociétés coopératives d'artistes pour les marchés ne comportant pas de délai de garantie et dont le montant initial n'excède pas deux fois le seuil fixé au 321 (1°). Pour les autres marchés, le cautionnement ou la retenue de garantie exigé de ces mêmes sociétés ou personnes ne peut excéder un et demi pour cent du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. ## Titre III : Règlement et financement des marchés ### Chapitre I : Modalités de règlement des marchés. #### Article 335 Les marchés passés au nom des collectivités et établissements visés à l'article 249 donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde, dans les conditions fixées par le présent chapitre. #### Section I : Avances. ##### Article 336 Une avance dite "avance forfaitaire" peut être accordée par l'autorité compétente au titulaire du marché. Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire. Sous réserve des dispositions des articles 188 et 355, son montant est fixé au maximum à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé. ##### Article 337 Des avances peuvent également être accordées au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux ou fournitures qui font l'objet du marché dans les cas et conditions indiqués ci-après et sous réserve des dispositions des articles 188 et 359 bis : 1° S'il justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande d'approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures, le montant de l'avance ne peut excéder le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considéré, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; en outre, si le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l'exécution des travaux ou des fournitures pendant la période d'un an qui suit l'attribution de l'avance ; les avances sont versées au titulaire en suivant ses débours afférents à la conclusion du contrat d'achat ou de la commande sur production de justifications contrôlées par l'administration ; 2° S'il justifie se trouver dans l'obligation de faire des dépenses préalables importantes - telles que : achats de brevets, frais d'études - nécessitées par l'exécution du marché et d'une autre nature que celles prévues au 1° ci-dessus, dans les conditions expressément déterminées par les documents contractuels, le montant de l'avance ne peut excéder quatre-vingts pour cent des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; les avances sont versées au titulaire en suivant ses débours sur production de justifications contrôlées par l'administration ; 3° Si, pour un marché de travaux, ceux-ci nécessitent l'emploi sur le chantier de matériels ou la réalisation d'installations de valeur considérable, dans les conditions expressément déterminées par les documents contractuels, le montant de l'avance ne peut excéder ni soixante pour cent de la valeur vénale des matériels ou des installations employés sur le chantier ni trente pour cent du montant initial du marché ; les avances sont versées au titulaire lorsque les matériels ont été amenés ou les installations réalisées sur le chantier. Le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé dans les cas visés ci-dessus ne peut, en aucun cas, excéder soixante pour cent du montant initial du marché. ##### Article 338 Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 336, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 p. 100 de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 p. 100. Les avances visées à l'article 337 sont remboursées à un rythme qui peut être fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances. A défaut de dispositions particulières contenues dans le marché, le remboursement sera effectué : 1° Sur les acomptes correspondant aux trois premiers dixièmes du montant total du marché, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent desdits acomptes ; 2° Sur les acomptes correspondant aux trois dixièmes suivants du montant total du marché, jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent desdits acomptes ; 3° Sur les acomptes suivants, en totalité. Toutefois, les pourcentages fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés jusqu'à cent pour cent sur la fraction des acomptes destinés au paiement d'approvisionnements tant que l'avance qui aurait été accordée pour la constitution des approvisionnements n'est pas encore intégralement remboursée. #### Section II : Acomptes. ##### Article 339 Les prestations définies à l'article 340, impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété au profit de la collectivité ou de l'établissement contractant. ##### Article 340 La collectivité ou l'établissement contractant doit verser des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché, à tout titulaire d'un marché prévoyant un délai d'exécution supérieur à trois mois s'il justifie avoir accompli, pour l'exécution dudit marché l'une des prestations suivantes soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de sous-traitants lorsque ceux-ci ne sont pas bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 359 bis : 1° Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, sous réserve qu'ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et effectivement payés par lui et qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par la collectivité ou l'établissement contractant ; 2° Accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou fournitures constatées soit par des attachements ou des décomptes pour les situations périodiques, soit dans des procès-verbaux administratifs dressés après la réalisation de chaque phase technique fixée au marché. Lorsque ces opérations intrinsèques ont été exécutées par des sous-traitants, le titulaire du marché doit fournir la preuve de leur paiement. ##### Article 341 Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en déduire la part des avances, fixées par le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions de l'article 338. Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 338, 340 et 342, le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché. ##### Article 342 Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois, lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 340 et, éventuellement, à l'article 344. Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché. ##### Article 343 La périodicité du versement des acomptes fixée au maximum à trois mois par l'article 342 est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes. #### Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde. ##### Article 345 Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes conformément aux règles d'attribution prévues au présent chapitre. Les candidats doivent être mis à même de prendre connaissance de ces conditions au moment de l'appel à la concurrence. ##### Article 346 Sauf accord de la collectivité ou de l'établissement contractant constaté par avenant, le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au contrat. Lorsque le titulaire du marché est autorisé à disposer des approvisionnements, l'avenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements d'avances ou d'acomptes correspondants doivent être restitués ou retenus sur les versements à intervenir. ##### Article 347 Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle. ##### Article 348 Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix, le prix initial doit être revisé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde. La valeur finale des paramètres utilisés pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation, soit contractuelle, soit réelle, des opérations donnant lieu à ces versements. Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, la collectivité ou l'établissement contractant doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fonction de la dernière situation économique connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la revision. Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années. Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 336 est, par application de l'article 338, remboursé par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de révision de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde. Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 337 et que, par application de l'article 338, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance. ##### Article 349 En cas de résiliation totale ou partielle du marché, la collectivité ou l'établissement contractant peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui en est faite, mandater au profit du titulaire 80 p. 100 au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire. Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de la collectivité ou de l'établissement contractant, celui-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de 80 p. 100 du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 332. ##### Article 351 Le montant des pénalités, lorsqu'il peut être retenu par précompte sur les sommes dues au titulaire, vient en atténuation de la dépense. S'il ne peut être précompté, il donne lieu à l'émission d'un ordre de recette. #### Section IV : Délais de règlement. ##### Article 352 Les dispositions des articles 177, 178, 178 bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249. L'avance forfaitaire dont les modalités de versement sont déterminées au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est définie à l'article 336. Cette avance ne peut être mandatée ou faire l'objet de l'autorisation définie au I de l'article 178 bis qu'après constitution par le titulaire de la caution visée à l'article 327. Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354 et 357 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 182. ##### Article 354 Lorsque le marché est pour partie financé au moyen de subventions de l'Etat ou d'une autre collectivité publique et que ces subventions constituent des droits acquis et échus, la collectivité bénéficiaire doit, dans le délai de quinze jours à compter du point de départ déterminé au troisième alinéa de l'article 353, demander l'attribution d'un acompte sur la subvention à la collectivité qui l'accorde. Cette demande doit être appuyée des justifications réglementaires. La somme due au titre de subvention doit être mandatée dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus défini. Le défaut de mandatement dans le mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au profit de la collectivité bénéficiaire. Si le délai de quinze jours prévu au premier alinéa du présent article a été dépassé, les intérêts moratoires ne sont dus par la collectivité débitrice de la subvention qu'à l'expiration d'une période d'un mois à compter de la réception par cette collectivité du dossier de demande régulièrement constitué. L'attribution d'intérêts moratoires à la collectivité créancière cesse à la date de mandatement de la subvention. Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant de la subvention dont le mandatement est effectué avec retard. #### Section V : Dispositions relatives aux sous-traitants. ##### Article 356 Les dispositions de l'article 186 ter sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249. #### Section VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures. ##### Article 357 Les dispositions de l'article 186 quater s'appliquent aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249. Les travaux et achats mentionnés à l'article 186 quater sont définis à l'article 321. ### Chapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés. #### Article 360 Les dispositions des articles 187 à 201 ter du livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249. Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, ou notifier la cession de créances est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°). ## Titre IV : Règlement des litiges. ### Article 361 Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 249 peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile. # Livre IV : Coordination des commandes publiques sur le plan local ## Chapitre I : Les organismes de coordination. ### Article 362 I. - Dans chaque département, une commission est chargée de la coordination des commandes publiques. Elle comprend, sous la présidence du préfet : Le trésorier-payeur général du département ou son représentant ; Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation, rapporteur général de la commission, ou son représentant ; Le recteur d'académie ou son représentant ; Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; Le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires. En tant que de besoin, des représentants des autres services extérieurs de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, convoqués par le préfet ; Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ; Deux maires désignés par le préfet ; Deux membres désignés par le préfet, compte tenu de la nature des prestations envisagées, et appartenant aux organismes acheteurs intéressés ; Deux coordonnateurs ou leurs suppléants désignés par le préfet. II. - Pour le département de Paris, la commission, présidée par le préfet de Paris, comprend : Le préfet de police ou son représentant ; Le recteur de l'académie de Paris ou son représentant ; Le receveur général des finances ou son représentant ; Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique de Paris ou son représentant ; Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation, rapporteur général, ou son représentant ; Le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires ; Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; En tant que de besoin, des représentants des autres services extérieurs de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, convoqués par le préfet de Paris ; Le maire de Paris et trois adjoints délégués ou leurs représentants ; Deux membres désignés par le préfet de Paris, compte tenu de la nature des prestations envisagées et appartenant aux organismes acheteurs intéressés ; Deux coordonnateurs ou leurs suppléants désignés par le préfet de Paris. III. - La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du préfet. Elle constitue des groupes d'études, par nature de prestations, comprenant les représentants des services intéressés. Elle fait appel à tous les experts ou techniciens dont elle juge utile de recueillir l'avis. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'administration préfectorale. ### Article 363 La commission de coordination des commandes publiques du département a pour mission : 1° De rechercher les mesures propres à assurer dans les meilleures conditions la préparation et la passation des commandes intéressant : - les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ; - les collectivités visées à l'article 249 du présent code. 2° D'étudier plus particulièrement la possibilité et l'opportunité de grouper certaines de ces commandes au stade de l'appel à la concurrence. 3° De susciter la création des groupements de commandes en vue de la mise en oeuvre de la procédure de consultation collective. ### Article 364 Lorsque le principe d'un groupement de commandes est décidé par la commission pour une ou plusieurs commandes déterminées, le préfet, après avis de cette commission, désigne un coordonnateur habilité à recevoir les adhésions et à procéder aux opérations de consultation collective. Le service, la collectivité ou l'établissement public qui donne son adhésion au groupement s'engage par là même à contracter dans les conditions fixées avec le candidat retenu par le coordonnateur et pour la quantité figurant au tableau des besoins. L'adhésion est donnée au vu du règlement de la consultation préparé par le coordonnateur, par référence à des cahiers des clauses administratives générales ou à des cahiers des clauses techniques générales existants. ### Article 365 Les groupements de commandes créés en application des dispositions de l'article 364 ci-dessus sont constitués : 1° Soit exclusivement par des services de l'Etat, par des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, ou par l'une et l'autre de ces catégories ; 2° Soit exclusivement par des personnes morales visées à l'article 249 du présent code ; 3° Soit à la fois par des services et personnes morales visés aux 1° et 2° ci-dessus. ### Article 366 Les fonctionnaires de la direction générale de la concurrence et des prix prêtent leur concours : a) A la commission, pour l'élaboration et l'application des mesures qu'elle est chargée de prendre, en particulier dans le domaine de l'information et pour le groupement des commandes publiques ; b) Au coordonnateur, pour l'appel à la concurrence ; c) Aux services acheteurs, pour le contrôle de l'exécution des marchés. Pour l'exercice de ces attributions, ils sont habilités à recueillir tous renseignements utiles. ## Chapitre II : Dispositions générales applicables aux marchés passés après consultation collective. ### Article 367 Les contrats passés dans les conditions indiquées ci-après sont dénommés "marchés passés après consultation collective". ### Article 368 Pour les groupements visés à l'article 365, 1°, les marchés passés après consultation collective sont régis par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions du présent livre. ### Article 369 Pour les groupements visés à l'article 365, 2°, les marchés passés après consultation collective sont régis par les dispositions du livre III, sous réserve des dispositions du présent livre. ### Article 370 Pour les groupements visés à l'article 365, 3°, les marchés passés après consultation collective sont régis : 1° Pour la passation, par les dispositions du titre Ier du livre III, sous réserve des dispositions du présent livre ; 2° Pour l'exécution, par les dispositions du présent code applicables à l'adhérent qu'elles concernent, sous réserve des dispositions suivantes : a) L'avance visée à l'article 154 du livre II du présent code est facultative quels que soient la nature de la prestation et le montant du marché. Si le coordonnateur décide d'attribuer des avances, il indique dans le cahier des charges les conditions de leur octroi, les modalités de leur versement et de leur remboursement ainsi que les garanties exigées des bénéficiaires ; ces dispositions sont fixées, pour l'ensemble du groupement, par le coordonnateur en se référant aux articles correspondants soit du livre II, soit du livre III du présent code. b) Il ne peut être substitué au cautionnement une retenue de garantie sur acomptes. ## Chapitre III : La procédure de consultation collective. ### Article 371 La consultation collective peut être employée quelle que soit la nature des prestations et quel que soit le montant des commandes individuelles ou des commandes groupées. Elle peut être ouverte ou restreinte. Elle est ouverte lorsqu'elle comporte un appel public à la concurrence. Elle est restreinte lorsqu'elle ne s'adresse qu'aux candidats que le coordonnateur décide de consulter dans les conditions prévues à l'article 372 bis. ### Article 372 L'avis de consultation collective ouverte est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, soit dans le Bulletin officiel des Annonces des Marchés publics, soit dans toute autre publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis de consultation collective à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés à l'alinéa précédent. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision du coordonnateur. L'avis de consultation collective, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres de tutelle, fait connaître au moins : 1° L'objet du marché ; 2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation, de la liste des adhérents au groupement et du tableau de leurs besoins respectifs ou bien les modalités d'obtention de ces documents ; 3° La date d'envoi de l'avis de consultation collective à la publication ; 4° Le lieu et la date limite de réception des offres ; 5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ; 6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ; 7° Eventuellement, les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte, comme il est dit au troisième alinéa du b de l'article 375. ### Article 372 bis Si, pour un ensemble de consultations collectives que le coordonnateur prévoit de lancer au cours d'une période de douze mois pour des prestations de même nature, le montant estimé des commandes à passer par l'un quelconque des membres du groupement dépasse le seuil fixé par l'article 123 ou 321 du code des marchés publics, la consultation collective restreinte doit être précédée d'un appel public de candidatures. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les fournitures à commander figurent sur les listes arrêtées selon les modalités prévues à l'article 377. L'avis d'appel de candidatures est porté à la connaissance du public par une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, soit au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans toute autre publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés à l'alinéa précédent. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision du coordonnateur. L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres de tutelle, indique au moins : 1° La nature particulière et l'importance des prestations ; 2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ; 4° Le lieu et la date limite de réception des candidatures. Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureau visé à l'article 374 ou, éventuellement, la commission départementale de coordination dans les conditions indiquées à cet article. Il est dressé un procès-verbal des opérations d'ouverture des plis qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat. ### Article 372 ter En cas de consultation collective restreinte précédée d'un appel public de candidatures, le coordonnateur, sur le vu du procès-verbal de dépouillement des offres de candidatures visé à l'article précédent, arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette liste peut comprendre des noms de prestataires ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures. L'avis adressé aux prestataires ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du dernier alinéa de l'article 372. Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision du coordonnateur. ### Article 373 L'offre à la consultation collective est le document par lequel le candidat s'engage à traiter avec les membres du groupement, une fois que le coordonnateur lui aura fait connaître que sa proposition a été retenue, dans les conditions fixées par le cahier des charges. L'offre est placée sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de la consultation collective à laquelle se rapporte l'offre, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 372. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre. Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le cahier des charges peut en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée. A leur réception, les plis sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 374. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité du coordonnateur. ### Article 374 Les plis contenant les offres sont ouverts par un bureau de dépouillement des offres à moins que la commission départementale de coordination ne décide de remplir les fonctions de ce bureau. Ce bureau, créé par arrêté du préfet, comprend : Le préfet ou son représentant, président ; Le directeur départemental de la concurrence et des prix ou son représentant ; Le coordonnateur ; Au moins deux représentants des administrations ou établissements adhérents au groupement concerné par la consultation collective, désignés par le préfet, sur proposition des administrations ou établissements dont ils relèvent. Les séances de ce bureau ne sont pas publiques, les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus, dans les conditions fixées à l'article 373, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles, y compris les pièces jointes. Le bureau ou, éventuellement, la commission départementale de coordination dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat. ### Article 375 Le coordonnateur élimine les offres non conformes à l'objet de la consultation : a) Le coordonnateur retient le candidat le moins disant si le règlement de la consultation l'a prévu. Si le prix le plus bas est offert par plusieurs candidats, le coordonnateur, après avis de la commission, peut décider, sans préjudice de l'exercice éventuel de droits de préférence, de consulter à nouveau les candidats les moins disants. S'il n'y a pas de nouvelle consultation, il est procédé à un tirage au sort pour désigner le candidat avec lequel les marchés seront conclus. b) Lorsque le prix n'est pas le seul critère de la consultation, le coordonnateur choisit, après avis de la commission, l'offre qu'il juge la plus intéressante pour les membres du groupement, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution. Toutefois, le coordonnateur n'est pas tenu de consulter la commission départementale de coordination lorsque le montant total présumé des commandes n'excède pas le triple du seuil au-dessous duquel, par mesure générale, la passation d'un marché n'est pas obligatoire. Le coordonnateur peut décider que d'autres considérations entreront en ligne de compte ; dans ce cas, elles devront avoir été spécifiées dans l'avis de consultation collective. Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, le coordonnateur, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, le coordonnateur ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres. Le dépôt d'une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par le cahier des charges peut être pris en considération, si une telle possibilité est expressément prévue dans ce cahier. c) Le coordonnateur, dès qu'il a pris sa décision, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres dans le délai prévu à l'article 372 (5°) et peut leur communiquer les motifs du rejet. Il peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres. Si le coordonnateur n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables, il déclare la consultation infructueuse après avoir pris l'avis de la commission ; il en avise tous les candidats. Il est alors procédé, après avis de la commission, soit par nouvelle consultation collective dans les mêmes conditions que pour la consultation initiale, soit par marché négocié. Si le coordonnateur est dans l'impossibilité de retenir un candidat après négociation directe, il en informe chacun des membres du groupement, qui peut alors traiter par marché négocié, quelles que soient la nature et la valeur des prestations ayant fait l'objet de la consultation. Toutefois, le coordonnateur n'est pas tenu de consulter la commission départementale de coordination lorsque le montant total présumé des commandes n'excède pas le triple du seuil au dessous duquel par mesure générale, la passation d'un marché n'est pas obligatoire. d) Lorsqu'elle est consultée, la commission départementale de coordination mentionne les motifs de sa décision dans un procès-verbal d'examen des offres signé par le président et chacun des membres présents à la séance. Lorsque, dans un des cas prévus aux paragraphes b et c ci-dessus, le coordonnateur décide seul du choix du fournisseur, il consigne les motifs de sa décision dans un procès-verbal qu'il transmet sans délai au préfet, président de la commission départementale de coordination. ### Article 376 Les marchés passés après consultation collective font l'objet, pour chaque adhérent, d'un acte d'engagement établi en un seul original et conforme au modèle inséré au cahier des charges. Le coordonnateur fait signer l'acte d'engagement concernant chaque adhérent par le candidat retenu après consultation collective. Il le transmet ensuite à chaque membre du groupement pour signature soit par la personne responsable si l'adhérent est un service de l'Etat ou un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, soit par l'autorité compétente pour les collectivités visées à l'article 249. Toutefois, lorsque, pour certains adhérents, le montant initial de la prestation à réaliser, après consultation collective, ne dépasse pas le seuil au-dessous duquel ils peuvent traiter sans marché écrit, le service, la collectivité ou l'établissement public peut traiter sur mémoires ou sur simples factures avec le titulaire, en se référant au contrat par lequel celui-ci s'est engagé. Les marchés passés conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus sont dispensés, le cas échéant, de l'approbation par les services de tutelle. ### Article 377 Les adhérents au groupement sont dispensés de la passation d'un marché pour l'exécution des fournitures désignées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'éducation nationale, de la santé publique et de la sécurité sociale. Le coordonnateur indique à chaque adhérent, par l'envoi d'un certificat, les résultats de l'appel d'offres collectif. L'adhérent passe ses commandes en se référant à l'appel d'offres collectif. Il joint le certificat à la facture lors du premier mandatement. # Livre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures et de travaux ## Article 378 Les marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, dont le montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, sont soumis aux dispositions du présent livre. Ils restent soumis aux dispositions des livres Ier, II, III et IV pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre. Sont des marchés de travaux, au sens du premier alinéa ci-dessus, les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil. ## Article 379 Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables : I. - Aux marchés de fournitures et de travaux passés : 1° Par les collectivités dont l'activité principale est d'effectuer des transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux ; 2° Par les collectivités dont l'activité principale est de produire et distribuer de l'énergie ; 3° Pour la production, le transport, la distribution d'eau potable ; 4° Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ; 5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun par des Etats signataires de l'accord. II. - Aux marchés de fournitures passés : 1° Par les collectivités dont l'activité principale est d'opérer dans le domaine des télécommunications ; 2° Dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre. ## Article 380 Outre les avis publiés dans les conditions prévues aux articles 38, 38 bis et 38 ter, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, d'information ou d'attribution sont publiés au Journal officiel des communautés européennes dans les douze jours ou, en cas d'urgence, dans les cinq jours qui suivent la date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des communautés européennes. Pour les marchés de fournitures, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Pour les marchés de travaux, ces avis contiennent les motifs de ces dérogations, sauf s'ils figurent dans les cahiers des charges, et indiquent également si les variantes sont prohibées. L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité. La personne responsable du marché ou l'autorité compétente doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis. ## Article 381 L'Etat et ses établissements publics font connaître les programmes d'achat de fournitures qu'ils envisagent de passer pendant les douze mois à venir et dont le montant total estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Un avis d'information est publié à cet effet, au début de l'exercice budgétaire de ces personnes publiques. Les collectivités visées à l'article 378 font connaître les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles envisagent de passer. A cet effet, un avis d'information est adressé dans les meilleurs délais à l'Office des publications officielles des communautés européennes, après la prise de décision autorisant le programme incluant ces marchés. ## Article 382 Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente fait paraître un avis d'attribution faisant connaître le nom de l'attributaire et les conditions dans lesquelles le marché lui a été attribué. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° de l'article 103 et du 5° de l'article 312. ## Article 383 Lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures, le recours à la procédure restreinte prévue par les articles 91, 93, 280 et 295 doit être justifié, notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure. Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis d'appel de candidatures, en cas de procédure restreinte, fixe le nombre de candidats pouvant figurer sur la liste prévue aux articles 91, 94 ter, 292 et 297 bis, ce nombre ne peut être inférieur à cinq. ## Article 384 En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des soumissions ou des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence. Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours. ## Article 385 En cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreints, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs soumissions ou leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de l'avis qui les invite à remettre lesdites soumissions ou offres. Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener les délais prévus aux deux alinéas précédents à quinze jours au moins. ## Article 386 Pour les marchés de fournitures, en cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publics avisent, dans un délai de sept jours suivant l'attribution du marché, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres. Pour les marchés de travaux, les personnes visées au premier alinéa de l'article 378 communiquent, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de sa soumission, ainsi que le nom de l'attributaire. Elles communiquent également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande les motifs qui les ont conduites à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Elles informent l'office des publications officielles des communautés européennes de leur décision. ## Article 387 Les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° de l'article 103 ou du 2° de l'article 312 et les marchés négociés de travaux passés en vertu de l'article 80 ou du 1° de l'article 103 ou du 1° de l'article 312 font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380. La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois, pour les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° de l'article 103 ou du 2° de l'article 312, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une soumission ou une offre recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux. Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moins trois candidats, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats paraissant en mesure d'exécuter le marché. ## Article 388 La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification. Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.