Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 1991 (version 32fec3a)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 1990.

1693 1693
###### Article 185
1694 1694

                                                                                    
1695 1695
En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois, une décision du ministre fixe, dans les trois mois suivants, le montant de l'indemnité de résiliation.
1696 1696

                                                                                    
1697 1697
A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à l'article 182.
1698

                                                                                    
1699
Lorsque, avant notification de la décision ministérielle, le titulaire du marché saisit de son différend ou litige, dans les conditions fixées au titre V, le comité consultatif de règlement amiable, les intérêts moratoires cessent de courir de plein droit à partir de la date de la saisine. Les intérêts ne commencent ou ne recommencent à courir qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine.
   

                    
2237 2235
### Article 239
2238 2236

                                                                                    
2239 2237
I. - 
Il est constitué auprès du Premier ministre un 
comité
Comité
 consultatif
 national
 de règlement amiable 
qui a pour mission de rechercher, dans les
des
 différends ou litiges relatifs aux marchés 
passés par les services centraux 
de l'Etat et
, sous réserve de ce qui est dit au II ci-après,
 de ses établissements publics, autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial
,
.
2238

                                                                                    
2239
II. - Sont constitués par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances, auprès du préfet désigné par ledit arrêté, des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par les services extérieurs de l'Etat. Ces comités sont également compétents pour connaître des différends et litiges relatifs aux établissements publics de l'Etat, autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, lorsque, du fait de la localisation ou des attributions de ces établissements, la compétence du Comité consultatif national ne se justifie pas.
2240

                                                                                    
2241
L'arrêté mentionné ci-dessus fixe le ressort des comités et la liste des établissements publics qui en relèvent respectivement.
2242

                                                                                    
2239 2243
III. - Les comités mentionnés aux I et II ci-dessus ont pour mission de rechercher
 les éléments de droit 
et
ou
 de fait pouvant être équitablement adoptés en vue d'une solution amiable.
 
2244

                                                                                    
2239 2245
L'avis 
du
donné par un
 comité porte sur le principal et les intérêts de l'indemnité pouvant être accordée pour le règlement du différend ou litige.
   

                    
2241 2247
### Article 240
2242 2248

                                                                                    
2243 2249
Le comité
I. - Le Comité consultatif national
 comprend six membres 
qui ont voix délibérative, savoir 
:
2244 2250

                                                                                    
2245 2251
Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou 
en retraite
honoraire
, président ;
2246 2252

                                                                                    
2247 2253
Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou 
en retraite, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire
honoraire
, vice-président ;
2248 2254

                                                                                    
2249 2255
Deux fonctionnaires, en activité
, du ou des départements ministériels concernés
 ou honoraires qui appartiennent ou qui, lorsqu'ils étaient en activité, appartenaient au département ministériel concerné
 par l'affaire soumise au comité ;
2250 2256

                                                                                    
2251
Deux représentants de la profession à laquelle appartient l'entreprise intéressée.
2252

                                                                                    
2257
4° Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le titulaire du marché.
2258

                                                                                    
2259
Le comité comprend en outre un représentant du ministre chargé du budget, qui a voix consultative.
2260

                                                                                    
2261
II. - Chaque comité consultatif régional ou interrégional comprend six membres qui ont voix délibérative, à savoir :
2262

                                                                                    
2263
1° Un président et un vice-président choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraires ;
2264

                                                                                    
2265
2° Deux fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires, dont l'un au moins appartient ou, lorsqu'il était en activité, appartenait au département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité ;
2266

                                                                                    
2267
3° Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le titulaire du marché.
2268

                                                                                    
2269
Chaque comité comprend, en outre, le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux, qui a voix consultative.
2270

                                                                                    
2253 2271
III. - 
Le président et le vice-président
 de chaque comité
 sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition
, selon le cas,
 du vice-président du Conseil d'Etat 
et
ou
 du premier président de la Cour des comptes. Ils ne peuvent 
tous deux 
appartenir au même corps.
2254 2272

                                                                                    
2273
Leur mandat est limité à cinq ans ; il est renouvelable.
2274

                                                                                    
2255 2275
Si le nombre 
d'affaires
des affaires
 soumises 
au
à un
 comité le rend nécessaire,
 il peut être nommé
 d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions
 que le vice-président précité
, peuvent être nommés
. La séance est alors présidée soit par le président du comité, soit par l'un des vice-présidents, l'assesseur étant un autre vice-président
. Si le président de séance appartient au Conseil d'Etat, le vice-président doit être un magistrat à la Cour des comptes et réciproquement
, qui ne peut appartenir au même corps
.
2256 2276

                                                                                    
2257 2277
Les autres membres 
du
de chaque
 comité sont 
désignés
choisis
 à l'occasion de chaque affaire par le président sur des listes 
arrêtées comme il est dit ci-dessous.
2258

                                                                                    
2259 2277
Pour chaque département ministériel, un arrêté du
établies par le Premier
 ministre
 fixe la liste des
.
2278

                                                                                    
2259 2279
Les listes de
 fonctionnaires 
compétents pour siéger au comité.
2260

                                                                                    
2261 2279
Pour
sont établies, pour
 chaque 
profession, le
comité, après avis du
 ministre 
responsable du secteur d'activité fixe,
compétent. Les listes de personnalités compétentes sont établies
 après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives
, la liste des personnes compétentes pour siéger au comité.
 et après avis du ministre responsable du secteur d'activité, pour le comité national, du préfet dans le ressort duquel ces personnalités ont leur domicile, pour les comités régionaux ou interrégionaux.
2280

                                                                                    
2281
Les membres d'un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.
   

                    
2263 2283
### Article 241
2264 2284

                                                                                    
2265 2285
Le secrétariat du 
comité
Comité consultatif national
 est placé auprès du secrétaire général de la 
commission
Commission
 centrale des marchés. Les frais de fonctionnement du comité sont à la charge du ministère 
chargé 
de l'économie.
2286

                                                                                    
2287
Le secrétariat de chaque comité régional ou interrégional est assuré par les services du préfet désigné par l'arrêté créant ce comité.
2288

                                                                                    
2289
Les membres des comités bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat.
2290

                                                                                    
2291
Ces indemnités ainsi que, le cas échéant, les indemnités versées au président et aux rapporteurs sont prises en charge par le ministère chargé de l'économie.
   

                    
2267
### Article 242
2268

                        
2269
Le comité peut être saisi soit par le ministre ou le représentant légal de l'établissement public, soit par le titulaire du marché.
2270

                        
2271
Le ministre ou le représentant légal de l'établissement public peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir le comité des différends ou litiges qu'il juge utile de soumettre à son examen.
2272

                        
2273
Le titulaire du marché peut saisir directement le comité en fin d'exécution du marché, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le ministre ou devant le représentant légal de l'établissement public.
2274

                        
2275
Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du comité.
2276

                        
2277
La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire est adressé au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou déposé au secrétariat du comité contre récépissé.
2278

                        
2279
La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux prévus par l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 jusqu'à la décision prise par le ministre ou par le représentant légal de l'établissement public après avis du comité.
   

                    
2281 2293
### Article 243
2282 2294

                                                                                    
2283 2295
Les rapporteurs sont choisis 
soit parmi les membres du Conseil d'Etat,
parmi
 les magistrats de 
la Cour des comptes ou les membres de l'inspection générale des finances, soit
l'ordre administratif ou
 parmi les
 autres
 fonctionnaires, en activité ou 
en retraite
honoraires
. La liste en est arrêtée par le président 
du
de chaque
 comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.
2284 2296

                                                                                    
2285 2297
Le président attribue les affaires aux rapporteurs. Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.
2286 2298

                                                                                    
2287 2299
Le rapporteur instruit l'affaire. Il a accès à tous les documents administratifs et questionne oralement ou par écrit les représentants de l'entreprise. Il établit un rapport et un projet d'avis.
   

                    
2293 2305
### Article 245
2294 2306

                                                                                    
2295 2307
Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.
2296 2308

                                                                                    
2297 2309
Le rapporteur présente oralement son rapport au comité.
2298 2310

                                                                                    
2299 2311
Le comité entend le titulaire du marché qui peut être assisté d'un de ses préposés, les agents de l'administration ou de l'établissement public, ainsi que toute personne dont le président juge utile l'audition.
2300 2312

                                                                                    
2301 2313
Le comité délibère à huis clos. Il ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins quatre de ses membres. La présence du président ou d'un vice-président, d'un fonctionnaire du département ministériel intéressé et d'un représentant 
de la profession
du secteur d'activité du titulaire
 est nécessaire à la validité de la délibération. Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de partage 
égal 
des voix, celle du président est prépondérante. Le
 secrétaire, le
 rapporteur et un représentant du ministre du budget participent avec voix consultative au délibéré.
   

                    
2303 2315
### Article 246
2304 2316

                                                                                    
2305 2317
Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut 
toutefois 
être prolongé par 
périodes
période
 de trois mois, par décision motivée du président. 
La notification est faite
L'avis est notifié
 au ministre ou au représentant légal de l'établissement public
,
 contractant
 ainsi qu'au titulaire du marché
. Il est transmis au secrétaire général de la commission centrale des marchés et, le cas échéant, au préfet du département dans lequel le litige est pendant
. La date de cette notification fait courir le délai ci-après.
2306 2318

                                                                                    
2307 2319
La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est notifiée au titulaire du marché et au 
secrétariat
secrétaire
 du comité dans les 
deux
trois
 mois suivant l'avis du comité. 
Elle est transmise pour information au secrétaire général de la commission centrale des marchés.
2320

                                                                                    
2307 2321
A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire 
du marché 
est réputée rejetée.
   

                    
2323
### Article 246-1
2324

                        
2325
La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et déchéances.