Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 1er août 1991 (version 32fec3a)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 1990.

... ...
@@ -1696,8 +1696,6 @@ En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties interve
1696 1696
 
1697 1697
 A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à l'article 182.
1698 1698
 
1699
-Lorsque, avant notification de la décision ministérielle, le titulaire du marché saisit de son différend ou litige, dans les conditions fixées au titre V, le comité consultatif de règlement amiable, les intérêts moratoires cessent de courir de plein droit à partir de la date de la saisine. Les intérêts ne commencent ou ne recommencent à courir qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine.
1700
-
1701 1699
 ###### Article 186
1702 1700
 
1703 1701
 Pendant les périodes définies au 7° de l'article 155, les délais fixés au I de l'article 178, aux I et V de l'article 178 bis et à l'article 185 sont doublés.
... ...
@@ -2236,51 +2234,65 @@ Indépendamment des obligations visées à l'article 230, les titulaires de marc
2236 2234
 
2237 2235
 ### Article 239
2238 2236
 
2239
-Il est constitué auprès du Premier ministre un comité consultatif de règlement amiable qui a pour mission de rechercher, dans les différends ou litiges relatifs aux marchés de l'Etat et de ses établissements publics, autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, les éléments de droit et de fait pouvant être équitablement adoptés en vue d'une solution amiable. L'avis du comité porte sur le principal et les intérêts de l'indemnité pouvant être accordée pour le règlement du différend ou litige.
2237
+I. - Il est constitué auprès du Premier ministre un Comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par les services centraux de l'Etat et, sous réserve de ce qui est dit au II ci-après, de ses établissements publics, autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial.
2238
+
2239
+II. - Sont constitués par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances, auprès du préfet désigné par ledit arrêté, des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par les services extérieurs de l'Etat. Ces comités sont également compétents pour connaître des différends et litiges relatifs aux établissements publics de l'Etat, autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, lorsque, du fait de la localisation ou des attributions de ces établissements, la compétence du Comité consultatif national ne se justifie pas.
2240
+
2241
+L'arrêté mentionné ci-dessus fixe le ressort des comités et la liste des établissements publics qui en relèvent respectivement.
2242
+
2243
+III. - Les comités mentionnés aux I et II ci-dessus ont pour mission de rechercher les éléments de droit ou de fait pouvant être équitablement adoptés en vue d'une solution amiable.
2244
+
2245
+L'avis donné par un comité porte sur le principal et les intérêts de l'indemnité pouvant être accordée pour le règlement du différend ou litige.
2240 2246
 
2241 2247
 ### Article 240
2242 2248
 
2243
-Le comité comprend six membres :
2249
+I. - Le Comité consultatif national comprend six membres qui ont voix délibérative, savoir :
2244 2250
 
2245
-Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou en retraite, président ;
2251
+1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou honoraire, président ;
2246 2252
 
2247
-Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou en retraite, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire, vice-président ;
2253
+2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, vice-président ;
2248 2254
 
2249
-Deux fonctionnaires, en activité, du ou des départements ministériels concernés par l'affaire soumise au comité ;
2255
+3° Deux fonctionnaires, en activité ou honoraires qui appartiennent ou qui, lorsqu'ils étaient en activité, appartenaient au département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité ;
2250 2256
 
2251
-Deux représentants de la profession à laquelle appartient l'entreprise intéressée.
2257
+4° Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le titulaire du marché.
2252 2258
 
2253
-Le président et le vice-président sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes. Ils ne peuvent tous deux appartenir au même corps.
2259
+Le comité comprend en outre un représentant du ministre chargé du budget, qui a voix consultative.
2254 2260
 
2255
-Si le nombre d'affaires soumises au comité le rend nécessaire, il peut être nommé d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions que le vice-président précité. La séance est alors présidée soit par le président du comité, soit par l'un des vice-présidents, l'assesseur étant un autre vice-président. Si le président de séance appartient au Conseil d'Etat, le vice-président doit être un magistrat à la Cour des comptes et réciproquement.
2261
+II. - Chaque comité consultatif régional ou interrégional comprend six membres qui ont voix délibérative, à savoir :
2256 2262
 
2257
-Les autres membres du comité sont désignés à l'occasion de chaque affaire par le président sur des listes arrêtées comme il est dit ci-dessous.
2263
+1° Un président et un vice-président choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraires ;
2258 2264
 
2259
-Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre fixe la liste des fonctionnaires compétents pour siéger au comité.
2265
+2° Deux fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires, dont l'un au moins appartient ou, lorsqu'il était en activité, appartenait au département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité ;
2260 2266
 
2261
-Pour chaque profession, le ministre responsable du secteur d'activité fixe, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives, la liste des personnes compétentes pour siéger au comité.
2267
+3° Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le titulaire du marché.
2262 2268
 
2263
-### Article 241
2269
+Chaque comité comprend, en outre, le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux, qui a voix consultative.
2264 2270
 
2265
-Le secrétariat du comité est placé auprès du secrétaire général de la commission centrale des marchés. Les frais de fonctionnement du comité sont à la charge du ministère de l'économie.
2271
+III. - Le président et le vice-président de chaque comité sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes. Ils ne peuvent appartenir au même corps.
2266 2272
 
2267
-### Article 242
2273
+Leur mandat est limité à cinq ans ; il est renouvelable.
2268 2274
 
2269
-Le comité peut être saisi soit par le ministre ou le représentant légal de l'établissement public, soit par le titulaire du marché.
2275
+Si le nombre des affaires soumises à un comité le rend nécessaire, d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions, peuvent être nommés. La séance est alors présidée soit par le président du comité, soit par l'un des vice-présidents, l'assesseur étant un autre vice-président, qui ne peut appartenir au même corps.
2270 2276
 
2271
-Le ministre ou le représentant légal de l'établissement public peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir le comité des différends ou litiges qu'il juge utile de soumettre à son examen.
2277
+Les autres membres de chaque comité sont choisis à l'occasion de chaque affaire par le président sur des listes établies par le Premier ministre.
2272 2278
 
2273
-Le titulaire du marché peut saisir directement le comité en fin d'exécution du marché, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le ministre ou devant le représentant légal de l'établissement public.
2279
+Les listes de fonctionnaires sont établies, pour chaque comité, après avis du ministre compétent. Les listes de personnalités compétentes sont établies après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives et après avis du ministre responsable du secteur d'activité, pour le comité national, du préfet dans le ressort duquel ces personnalités ont leur domicile, pour les comités régionaux ou interrégionaux.
2274 2280
 
2275
-Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du comité.
2281
+Les membres d'un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.
2276 2282
 
2277
-La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire est adressé au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou déposé au secrétariat du comité contre récépissé.
2283
+### Article 241
2278 2284
 
2279
-La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux prévus par l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 jusqu'à la décision prise par le ministre ou par le représentant légal de l'établissement public après avis du comité.
2285
+Le secrétariat du Comité consultatif national est placé auprès du secrétaire général de la Commission centrale des marchés. Les frais de fonctionnement du comité sont à la charge du ministère chargé de l'économie.
2286
+
2287
+Le secrétariat de chaque comité régional ou interrégional est assuré par les services du préfet désigné par l'arrêté créant ce comité.
2288
+
2289
+Les membres des comités bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat.
2290
+
2291
+Ces indemnités ainsi que, le cas échéant, les indemnités versées au président et aux rapporteurs sont prises en charge par le ministère chargé de l'économie.
2280 2292
 
2281 2293
 ### Article 243
2282 2294
 
2283
-Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes ou les membres de l'inspection générale des finances, soit parmi les autres fonctionnaires, en activité ou en retraite. La liste en est arrêtée par le président du comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.
2295
+Les rapporteurs sont choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou honoraires. La liste en est arrêtée par le président de chaque comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.
2284 2296
 
2285 2297
 Le président attribue les affaires aux rapporteurs. Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.
2286 2298
 
... ...
@@ -2298,13 +2310,19 @@ Le rapporteur présente oralement son rapport au comité.
2298 2310
 
2299 2311
 Le comité entend le titulaire du marché qui peut être assisté d'un de ses préposés, les agents de l'administration ou de l'établissement public, ainsi que toute personne dont le président juge utile l'audition.
2300 2312
 
2301
-Le comité délibère à huis clos. Il ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins quatre de ses membres. La présence du président ou d'un vice-président, d'un fonctionnaire du département ministériel intéressé et d'un représentant de la profession est nécessaire à la validité de la délibération. Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire, le rapporteur et un représentant du ministre du budget participent avec voix consultative au délibéré.
2313
+Le comité délibère à huis clos. Il ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins quatre de ses membres. La présence du président ou d'un vice-président, d'un fonctionnaire du département ministériel intéressé et d'un représentant du secteur d'activité du titulaire est nécessaire à la validité de la délibération. Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le rapporteur et un représentant du ministre du budget participent avec voix consultative au délibéré.
2302 2314
 
2303 2315
 ### Article 246
2304 2316
 
2305
-Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut toutefois être prolongé par périodes de trois mois, par décision motivée du président. La notification est faite au ministre ou au représentant légal de l'établissement public, ainsi qu'au titulaire du marché. La date de cette notification fait courir le délai ci-après.
2317
+Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut être prolongé par période de trois mois, par décision motivée du président. L'avis est notifié au ministre ou au représentant légal de l'établissement public contractant ainsi qu'au titulaire du marché. Il est transmis au secrétaire général de la commission centrale des marchés et, le cas échéant, au préfet du département dans lequel le litige est pendant. La date de cette notification fait courir le délai ci-après.
2318
+
2319
+La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du comité dans les trois mois suivant l'avis du comité. Elle est transmise pour information au secrétaire général de la commission centrale des marchés.
2320
+
2321
+A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire est réputée rejetée.
2322
+
2323
+### Article 246-1
2306 2324
 
2307
-La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est notifiée au titulaire du marché et au secrétariat du comité dans les deux mois suivant l'avis du comité. A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire du marché est réputée rejetée.
2325
+La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et déchéances.
2308 2326
 
2309 2327
 ### Article 247
2310 2328