Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 décembre 1985 (version f9dde97)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1985.

7 7
## Article *2
8 8

                                                                                    
9 9
I. - Le titulaire d'un marché public ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la collectivité ou de l'établissement public contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
10 10

                                                                                    
11 11
Le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché tant envers l'administration qu'envers les ouvriers.
12 12

                                                                                    
13 13
II. - L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance doivent être demandés dans les conditions suivantes :
14 14

                                                                                    
15 15
Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre ou de la soumission, l'entrepreneur doit dans ladite offre de soumission fournir à la collectivité ou à l'établissement public contractant une déclaration mentionnant :
16 16

                                                                                    
17 17
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
18 18

                                                                                    
19 19
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
20 20

                                                                                    
21 21
c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
22 22

                                                                                    
23 23
d) Les modalités de règlement de ces sommes ;
24 24

                                                                                    
25 25
Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le cas échéant celles de variation des prix.
26 26

                                                                                    
27 27
Il doit lui remettre également la déclaration du sous-traitant prévue à l'article 50 ci-après.
28 28

                                                                                    
29 29
Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à la collectivité ou à l'établissement public contractant, soit lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés.
30 30

                                                                                    
31 31
Le titulaire doit en outre établir que 
la cession ou 
le nantissement 
dont le
de créance résultant du
 marché
 a pu faire l'objet
 ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation du comptable assignataire de la dépense.
32 32

                                                                                    
33 33
III. - Lorsque la demande est présentée dans l'offre ou la soumission, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
34 34

                                                                                    
35 35
Dans l'autre cas, le silence de la collectivité ou de l'établissement public contractant gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susvisés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
   

                    
1624
##### Article 187
1625

                        
1626
Les conventions par lesquelles les marchés peuvent être affectés en nantissement sont soumises aux dispositions de la présente section.
   

                    
1628
##### Article *187 bis
1629

                        
1630
Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement.
   

                    
1624
##### Article 187 bis
1625

                        
1626
Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à céder ou à donner en nantissement.
   

                    
1632 1628
##### Article 188
1633 1629

                                                                                    
1634 1630
L'autorité qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'autorité dont il s'agit et indiquant que cette pièce 
formera titre, en cas de nantissement consenti conformément aux articles 91 du code de commerce et 2075 du code civil et qu'elle 
est délivrée en unique exemplaire
 en vue de la notification éventuelle d'une cession ou d'un nantissement de créance
.
1635 1631

                                                                                    
1636 1632
Toutefois, pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'autorité contractante doit fournir autant d'exemplaires que de comptables à la condition de spécifier, dans la mention apposée sur chacun de ces documents, qu'il est le seul destiné à 
former titre
être remis
 entre les mains de tel comptable expressément désigné à l'exclusion de tous autres mentionnés au marché. Si la remise de la copie certifiée conforme à l'entrepreneur ou au fournisseur est impossible en raison du secret exigé pour la défense ou pour toute autre cause, l'intéressé peut demander à l'autorité avec laquelle il a traité un extrait en autant d'exemplaires qu'il existe de comptables assignataires. Ledit extrait doit porter la mention prévue plus haut et contenir les indications compatibles avec le secret exigé. 
La remise de cette pièce équivaut pour la constitution du nantissement à la remise de
Il remplacera
 la copie certifiée conforme
 visée au premier alinéa du présent article
.
1637 1633

                                                                                    
1638 1634
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement, l'autorité contractante annote la copie certifiée conforme, ou l'extrait visé à l'alinéa précédent, d'une mention constatant la modification.
   

                    
1640 1636
##### Article 188 bis
1641 1637

                                                                                    
1642 1638
Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché par application de l'article 187 bis, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique figurant sur la copie certifiée conforme ou sur l'extrait prévu à l'article 188.
1643 1639

                                                                                    
1644 1640
Si cette copie ou cet extrait a été 
donné en
remis à un établissement de crédit en vue d'une cession ou d'un
 nantissement
 de créance
 et ne peut être restitué, le titulaire doit justifier
 :
1645

                                                                                    
1646 1640
Soit que
, soit que la cession ou
 le nantissement 
du
de créance concernant le
 marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée
 ;
1647

                                                                                    
1648 1640
Soit que ce nantissement
, soit que son montant
 a été réduit de manière à réaliser cette condition.
1649 1641

                                                                                    
1650 1642
Cette justification est donnée par une attestation 
du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel l'acte de
de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du
 nantissement 
a été initialement notifié ou signalé ainsi que les variations de ce montant provenant des notifications ou significations ultérieurement prises en charge au titre de ce même
de créance résultant du
 marché.
   

                    
1652 1644
##### Article 189
1653 1645

                                                                                    
1654 1646
Les nantissements prévus
La notification prévue
 à l'article 
187 doivent être établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun, sous réserve des modifications apportées par la présente section.
1655

                                                                                    
1656 1646
Ils doivent être signifiés par le cessionnaire
5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée
 au comptable 
public assignataire 
désigné 
conformément à l'article 45, 12°, soit sous forme de notification par
dans le marché au moyen d'une
 lettre recommandée avec demande d'avis de réception
, soit par acte extrajudiciaire de signification, conformément
 ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu
 à l'article
 2075 du code civil et aux articles 13 de la loi du 9 juillet 1936 et
 1er de la loi 
du 12 avril 1922.
1657

                                                                                    
1658
Lorsque les nantissements sont notifiés par le cessionnaire au comptable intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties établissent, en vue de cette notification, un double de l'acte de nantissement. Ce double doit être revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même. La notification prend date le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé.
1659

                                                                                    
1660 1646
Le comptable assignataire doit, le cas échéant, formuler ses réserves et indiquer ses motifs de rejet par lettre recommandée qui doit parvenir au cessionnaire avant l'expiration du troisième jour ouvrable prévu à l'alinéa précédent
n° 81-1 du 2 janvier 1981
.
1661 1647

                                                                                    
1662 1648
Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement
, sauf dans ce dernier cas, avec l'accord du bénéficiaire de la cession ou du nantissement,
 ne peut intervenir après 
signification du nantissement.
1663

                                                                                    
1664 1648
L'obligation de dépossession du gage est réalisée par le fait que l'exemplaire prévu à l'article 188 est remis au comptable désigné qui, à l'égard des bénéficiaires des nantissements et des bénéficiaires des subrogations prévues à l'article 191, est considéré comme le tiers détenteur dans le sens de l'article 2076 du code civil. Aucun délai n'est imposé pour cette remise ; mais le bénéficiaire du nantissement ne peut exiger le paiement dans les conditions indiquées à l'article 190 que lorsque cette remise a eu lieu
notification
.
1665 1649

                                                                                    
1666 1650
La mainlevée 
des significations de
de la notification de la cession ou du
 nantissement 
est donnée par le cessionnaire au comptable détenteur de l'exemplaire spécial, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle
de créance
 prend 
date
effet
 le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception 
du pli 
par le comptable
 du document l'en informant
.
1651

                                                                                    
1652
En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.
   

                    
1668 1654
##### Article 190
1669 1655

                                                                                    
1670 1656
Sauf dispositions contraires dans l'acte
A compter de la notification prévue à l'article 189
, le bénéficiaire 
d'une cession ou 
d'un nantissement
 de créance
 encaisse seul le montant de la créance
,
 ou de la part de 
la 
créance 
affectée en garantie, sauf à
qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.
1657

                                                                                    
1670 1658
Le bénéficiaire du nantissement doit
 rendre compte à celui qui 
a constitué le gage
l'a consenti
 suivant les règles du mandat.
 Cet encaissement est effectué nonobstant les oppositions, transports et nantissements dont les significations n'ont pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de la signification du nantissement en cause, à la condition toutefois que pour ces oppositions, transports et nantissements les requérants ne revendiquent pas expressément l'un des privilèges énumérés à l'article 193.
1671 1659

                                                                                    
1672 1660
Au cas où
 la cession ou
 le nantissement
 de créance
 a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans 
l'acte signifié
le bordereau dont les mentions ont été notifiées
 au comptable
 ; si ledit acte n'a pas déterminé cette part, le paiement a lieu sur la décharge collective des bénéficiaires du gage ou de leur représentant muni d'un pouvoir régulier
.
1673

                                                                                    
1674
Les paiements sont valablement effectués conformément aux dispositions du présent article, même dans le cas où, entre la date de la signification du nantissement et la date de la remise de l'exemplaire spécial au comptable assignataire, ce dernier a la notification d'autres charges.
   

                    
1676 1662
##### Article 191
1677 1663

                                                                                    
1678 1664
La 
cession
transmission
 par le bénéficiaire 
d'une cession ou 
d'un nantissement
 de créance
, de tout ou partie de sa créance sur l'entrepreneur ou le fournisseur ne prive pas par elle-même le 
cédant
transmettant
 des droits résultant 
de la cession ou 
du nantissement
. 
 de créance.
1665

                                                                                    
1678 1666
Le bénéficiaire 
d'une cession ou 
d'un nantissement 
peut par une convention distincte subroger le cessionnaire dans l'effet de ce nantissement
de créance peut transmettre ses droits à un autre établissement de crédit
 à concurrence soit de la totalité, soit d'une partie de la créance 
affectée en garantie
cédée ou nantie
.
1679 1667

                                                                                    
1680 1668
Cette 
subrogation doit être signifiée
transmission s'effectue par voie d'endos total ou partiel du bordereau de cession ou de nantissement de créance.
1669

                                                                                    
1680 1670
Sa notification
 au comptable assignataire 
dans les mêmes conditions que celles fixées pour le nantissement
revêt l'une des formes prévues
 à l'article 189, alinéa 
2
1
.
1681 1671

                                                                                    
1682 1672
Son
Le
 bénéficiaire 
de la transmission 
encaisse seul
 le montant de
 la part de la créance 
qui lui a été affectée en garantie
cédée ou nantie transmise
, sauf
, dans le cas d'un nantissement,
 à rendre compte suivant les règles du mandat
 à celui qui a consenti la subrogation
.
   

                    
1684 1674
##### Article 192
1685 1675

                                                                                    
1686 1676
Le titulaire du marché, les bénéficaires 
des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 191 ainsi que la caisse nationale des marchés de l'Etat lorsqu'elle bénéficie d'une
de nantissement, de
 cession de 
créances
créance ou de transmission prévue à l'article 191
 peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'administration compétente soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'administration, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché.
1687 1677

                                                                                    
1688 1678
Ils peuvent requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne ce marché.
1689 1679

                                                                                    
1690 1680
Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal en justifiant de sa qualité, la personne désignée dans le marché est tenue de l'aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du nantissement ou de la cession. Les bénéficiaires 
des
de cession, de
 nantissements
, des subrogations ou des cessions de créances
 de créance ou de transmission prévue à l'article 191
 ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché. Toutefois, si la caisse nationale des marchés de l'Etat avise la personne désignée au marché qu'elle a l'intention d'intervenir dans le cadre de l'article 201 bis au profit du titulaire, toute lettre suspendant les délais de mandatement, conformément aux dispositions de l'article 178 bis, doit, sur sa demande, lui être notifiée en même temps et dans les mêmes formes qu'au titulaire.
   

                    
1692 1682
##### Article 193
1693 1683

                                                                                    
1694 1684
Conformément à l'article 7 du décret du 30 octobre 1935 (1) relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques, les
Les
 droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 191 ne sont primés que par les privilèges suivants :
1695 1685

                                                                                    
1696 1686
- le privilège des frais de justice ;
1697 1687
- le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail.
1698 1688
- le privilège résultant, au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics de l'article L. 143-6 du code du travail ;
1699 1689
- les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
1700 1690
- le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892.
1701

                                                                                    
1702
(1) Décret du 30 octobre 1935, article 7 :
1703

                                                                                    
1704
Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 5 ne seront primés que par les privilèges suivants :
1705

                                                                                    
1706
Le privilège des frais de justice ;
1707

                                                                                    
1708
Le privilège relatif au paiement des salaires en cas de faillite ou de liquidation de l'employeur institué par le décret du 8 août 1935 ;
1709

                                                                                    
1710
Le privilège résultant au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics du décret du 28 pluviôse an VIII, de la loi du 25 juillet 1891 et de l'article 46 du livre Ier du code du travail ;
1711

                                                                                    
1712
Les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
1713

                                                                                    
1714
Le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892 ;
1715

                                                                                    
1716
Le privilège conféré aux sous-traitants préposés et agents des fournisseurs de l'administration de la guerre par le décret du 12 décembre 1806.
   

                    
1718 1692
##### Article 194
1719 1693

                                                                                    
1720 1694
Conformément à l'article 8 du décret du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques, modifié par l'article 29 du décret du 25 août 1937 (2), seuls
Seuls
 pourront se prévaloir du privilège résultant de l'article L. 143-6 du code du travail, les fournisseurs qui justifieront d'un agrément exprès donné par l'autorité compétente aux travaux ou fournitures dont le privilège garantit le paiement et porté sur le registre des agréments prévu au paragraphe suivant antérieurement à la date de la signification visée à l'article 189 ci-dessus.
1721 1695

                                                                                    
1722 1696
Les agréments ainsi donnés seront portés sur un registre tenu par l'autorité chargée de l'agrément et qui sera communiqué par elle à tous les intéressés. Les conditions de l'agrément et les règles concernant l'établissement du registre sont fixées par les décrets contresignés des ministres intéressés.
1723

                                                                                    
1724
(1) Décret du 30 octobre 1935, article 8, modifié par le décret du 25 août 1937, article 29 :
1725

                                                                                    
1726
Seuls pourront se prévaloir des privilèges institués par le décret du 28 pluviôse an II, la loi du 25 juillet 1891, l'article 46 du livre Ier du code du travail, le décret du 12 décembre 1806, les fournisseurs et sous-traitants qui justifieront d'un agrément exprès donné par l'autorité compétente aux travaux ou fournitures dont le privilège garantit le paiement et porté sur le registre des agréments prévu au paragraphe suivant antérieurement à la date de la signification visée au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.
1727

                                                                                    
1728
Les agréments ainsi donnés seront portés sur un registre tenu par l'autorité chargée de l'agrément et qui sera communiqué par elle à tous les intéressés. Les conditions de l'agrément et les règles concernant l'établissement du registre seront fixées par les décrets contresignés par les ministres intéressés.
   

                    
1730
##### Article *196
1731

                        
1732
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut donner en nantissement, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.
1733

                        
1734
La copie certifiée conforme certifiée conforme de l'original du marché ou de l'extrait prévu à l'article 188 et, le cas échéant, de l'avenant ou de l'acte spécial prévu à l'article 186 bis désignant un sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.
   

                    
1736
##### Article 197
1737

                        
1738
Par dérogation aux dispositions de l'article 2075 du code civil, les actes de nantissement ou de subrogation ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
   

                    
1702
##### Article 196
1703

                        
1704
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.
1705

                        
1706
La copie certifiée conforme de l'original du marché ou de l'extrait prévu à l'article 188 et, le cas échéant, de l'avenant ou de l'acte spécial prévu à l'article 186 bis désignant un sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.