Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 7 décembre 1985 (version f9dde97)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1985.

... ...
@@ -28,7 +28,7 @@ Il doit lui remettre également la déclaration du sous-traitant prévue à l'ar
28 28
 
29 29
 Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à la collectivité ou à l'établissement public contractant, soit lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés.
30 30
 
31
-Le titulaire doit en outre établir que le nantissement dont le marché a pu faire l'objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation du comptable assignataire de la dépense.
31
+Le titulaire doit en outre établir que la cession ou le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation du comptable assignataire de la dépense.
32 32
 
33 33
 III. - Lorsque la demande est présentée dans l'offre ou la soumission, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
34 34
 
... ...
@@ -1619,21 +1619,17 @@ En cas de désaccord sur le montant du mémoire ou de la facture, le mandatement
1619 1619
 
1620 1620
 ### Chapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés
1621 1621
 
1622
-#### Section I : Affectation des marchés en nantissement.
1623
-
1624
-##### Article 187
1625
-
1626
-Les conventions par lesquelles les marchés peuvent être affectés en nantissement sont soumises aux dispositions de la présente section.
1622
+#### Section I : Cession ou nantissement des créances résultant des marchés.
1627 1623
 
1628
-##### Article *187 bis
1624
+##### Article 187 bis
1629 1625
 
1630
-Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement.
1626
+Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à céder ou à donner en nantissement.
1631 1627
 
1632 1628
 ##### Article 188
1633 1629
 
1634
-L'autorité qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'autorité dont il s'agit et indiquant que cette pièce formera titre, en cas de nantissement consenti conformément aux articles 91 du code de commerce et 2075 du code civil et qu'elle est délivrée en unique exemplaire.
1630
+L'autorité qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'autorité dont il s'agit et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'une cession ou d'un nantissement de créance.
1635 1631
 
1636
-Toutefois, pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'autorité contractante doit fournir autant d'exemplaires que de comptables à la condition de spécifier, dans la mention apposée sur chacun de ces documents, qu'il est le seul destiné à former titre entre les mains de tel comptable expressément désigné à l'exclusion de tous autres mentionnés au marché. Si la remise de la copie certifiée conforme à l'entrepreneur ou au fournisseur est impossible en raison du secret exigé pour la défense ou pour toute autre cause, l'intéressé peut demander à l'autorité avec laquelle il a traité un extrait en autant d'exemplaires qu'il existe de comptables assignataires. Ledit extrait doit porter la mention prévue plus haut et contenir les indications compatibles avec le secret exigé. La remise de cette pièce équivaut pour la constitution du nantissement à la remise de la copie certifiée conforme.
1632
+Toutefois, pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'autorité contractante doit fournir autant d'exemplaires que de comptables à la condition de spécifier, dans la mention apposée sur chacun de ces documents, qu'il est le seul destiné à être remis entre les mains de tel comptable expressément désigné à l'exclusion de tous autres mentionnés au marché. Si la remise de la copie certifiée conforme à l'entrepreneur ou au fournisseur est impossible en raison du secret exigé pour la défense ou pour toute autre cause, l'intéressé peut demander à l'autorité avec laquelle il a traité un extrait en autant d'exemplaires qu'il existe de comptables assignataires. Ledit extrait doit porter la mention prévue plus haut et contenir les indications compatibles avec le secret exigé. Il remplacera la copie certifiée conforme visée au premier alinéa du présent article.
1637 1633
 
1638 1634
 S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement, l'autorité contractante annote la copie certifiée conforme, ou l'extrait visé à l'alinéa précédent, d'une mention constatant la modification.
1639 1635
 
... ...
@@ -1641,57 +1637,51 @@ S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans
1641 1637
 
1642 1638
 Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché par application de l'article 187 bis, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique figurant sur la copie certifiée conforme ou sur l'extrait prévu à l'article 188.
1643 1639
 
1644
-Si cette copie ou cet extrait a été donné en nantissement et ne peut être restitué, le titulaire doit justifier :
1645
-
1646
-Soit que le nantissement du marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ;
1640
+Si cette copie ou cet extrait a été remis à un établissement de crédit en vue d'une cession ou d'un nantissement de créance et ne peut être restitué, le titulaire doit justifier, soit que la cession ou le nantissement de créance concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit de manière à réaliser cette condition.
1647 1641
 
1648
-Soit que ce nantissement a été réduit de manière à réaliser cette condition.
1649
-
1650
-Cette justification est donnée par une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel l'acte de nantissement a été initialement notifié ou signalé ainsi que les variations de ce montant provenant des notifications ou significations ultérieurement prises en charge au titre de ce même marché.
1642
+Cette justification est donnée par une attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance résultant du marché.
1651 1643
 
1652 1644
 ##### Article 189
1653 1645
 
1654
-Les nantissements prévus à l'article 187 doivent être établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun, sous réserve des modifications apportées par la présente section.
1655
-
1656
-Ils doivent être signifiés par le cessionnaire au comptable désigné conformément à l'article 45, 12°, soit sous forme de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte extrajudiciaire de signification, conformément à l'article 2075 du code civil et aux articles 13 de la loi du 9 juillet 1936 et 1er de la loi du 12 avril 1922.
1657
-
1658
-Lorsque les nantissements sont notifiés par le cessionnaire au comptable intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties établissent, en vue de cette notification, un double de l'acte de nantissement. Ce double doit être revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même. La notification prend date le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé.
1659
-
1660
-Le comptable assignataire doit, le cas échéant, formuler ses réserves et indiquer ses motifs de rejet par lettre recommandée qui doit parvenir au cessionnaire avant l'expiration du troisième jour ouvrable prévu à l'alinéa précédent.
1646
+La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981.
1661 1647
 
1662
-Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement ne peut intervenir après signification du nantissement.
1648
+Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas, avec l'accord du bénéficiaire de la cession ou du nantissement, ne peut intervenir après notification.
1663 1649
 
1664
-L'obligation de dépossession du gage est réalisée par le fait que l'exemplaire prévu à l'article 188 est remis au comptable désigné qui, à l'égard des bénéficiaires des nantissements et des bénéficiaires des subrogations prévues à l'article 191, est considéré comme le tiers détenteur dans le sens de l'article 2076 du code civil. Aucun délai n'est imposé pour cette remise ; mais le bénéficiaire du nantissement ne peut exiger le paiement dans les conditions indiquées à l'article 190 que lorsque cette remise a eu lieu.
1650
+La mainlevée de la notification de la cession ou du nantissement de créance prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable du document l'en informant.
1665 1651
 
1666
-La mainlevée des significations de nantissement est donnée par le cessionnaire au comptable détenteur de l'exemplaire spécial, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend date le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli par le comptable.
1652
+En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.
1667 1653
 
1668 1654
 ##### Article 190
1669 1655
 
1670
-Sauf dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire d'un nantissement encaisse seul le montant de la créance, ou de la part de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage suivant les règles du mandat. Cet encaissement est effectué nonobstant les oppositions, transports et nantissements dont les significations n'ont pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de la signification du nantissement en cause, à la condition toutefois que pour ces oppositions, transports et nantissements les requérants ne revendiquent pas expressément l'un des privilèges énumérés à l'article 193.
1656
+A compter de la notification prévue à l'article 189, le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.
1671 1657
 
1672
-Au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans l'acte signifié au comptable ; si ledit acte n'a pas déterminé cette part, le paiement a lieu sur la décharge collective des bénéficiaires du gage ou de leur représentant muni d'un pouvoir régulier.
1658
+Le bénéficiaire du nantissement doit rendre compte à celui qui l'a consenti suivant les règles du mandat.
1673 1659
 
1674
-Les paiements sont valablement effectués conformément aux dispositions du présent article, même dans le cas où, entre la date de la signification du nantissement et la date de la remise de l'exemplaire spécial au comptable assignataire, ce dernier a la notification d'autres charges.
1660
+Au cas où la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions ont été notifiées au comptable.
1675 1661
 
1676 1662
 ##### Article 191
1677 1663
 
1678
-La cession par le bénéficiaire d'un nantissement, de tout ou partie de sa créance sur l'entrepreneur ou le fournisseur ne prive pas par elle-même le cédant des droits résultant du nantissement. Le bénéficiaire d'un nantissement peut par une convention distincte subroger le cessionnaire dans l'effet de ce nantissement à concurrence soit de la totalité, soit d'une partie de la créance affectée en garantie.
1664
+La transmission par le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, de tout ou partie de sa créance sur l'entrepreneur ou le fournisseur ne prive pas par elle-même le transmettant des droits résultant de la cession ou du nantissement de créance.
1679 1665
 
1680
-Cette subrogation doit être signifiée au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour le nantissement à l'article 189, alinéa 2.
1666
+Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance peut transmettre ses droits à un autre établissement de crédit à concurrence soit de la totalité, soit d'une partie de la créance cédée ou nantie.
1681 1667
 
1682
-Son bénéficiaire encaisse seul le montant de la part de la créance qui lui a été affectée en garantie, sauf à rendre compte suivant les règles du mandat à celui qui a consenti la subrogation.
1668
+Cette transmission s'effectue par voie d'endos total ou partiel du bordereau de cession ou de nantissement de créance.
1669
+
1670
+Sa notification au comptable assignataire revêt l'une des formes prévues à l'article 189, alinéa 1.
1671
+
1672
+Le bénéficiaire de la transmission encaisse seul la part de la créance cédée ou nantie transmise, sauf, dans le cas d'un nantissement, à rendre compte suivant les règles du mandat.
1683 1673
 
1684 1674
 ##### Article 192
1685 1675
 
1686
-Le titulaire du marché, les bénéficaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 191 ainsi que la caisse nationale des marchés de l'Etat lorsqu'elle bénéficie d'une cession de créances peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'administration compétente soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'administration, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché.
1676
+Le titulaire du marché, les bénéficaires de nantissement, de cession de créance ou de transmission prévue à l'article 191 peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'administration compétente soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'administration, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché.
1687 1677
 
1688 1678
 Ils peuvent requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne ce marché.
1689 1679
 
1690
-Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal en justifiant de sa qualité, la personne désignée dans le marché est tenue de l'aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du nantissement ou de la cession. Les bénéficiaires des nantissements, des subrogations ou des cessions de créances ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché. Toutefois, si la caisse nationale des marchés de l'Etat avise la personne désignée au marché qu'elle a l'intention d'intervenir dans le cadre de l'article 201 bis au profit du titulaire, toute lettre suspendant les délais de mandatement, conformément aux dispositions de l'article 178 bis, doit, sur sa demande, lui être notifiée en même temps et dans les mêmes formes qu'au titulaire.
1680
+Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal en justifiant de sa qualité, la personne désignée dans le marché est tenue de l'aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du nantissement ou de la cession. Les bénéficiaires de cession, de nantissements de créance ou de transmission prévue à l'article 191 ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché. Toutefois, si la caisse nationale des marchés de l'Etat avise la personne désignée au marché qu'elle a l'intention d'intervenir dans le cadre de l'article 201 bis au profit du titulaire, toute lettre suspendant les délais de mandatement, conformément aux dispositions de l'article 178 bis, doit, sur sa demande, lui être notifiée en même temps et dans les mêmes formes qu'au titulaire.
1691 1681
 
1692 1682
 ##### Article 193
1693 1683
 
1694
-Conformément à l'article 7 du décret du 30 octobre 1935 (1) relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques, les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 191 ne sont primés que par les privilèges suivants :
1684
+Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 191 ne sont primés que par les privilèges suivants :
1695 1685
 
1696 1686
 - le privilège des frais de justice ;
1697 1687
 - le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail.
... ...
@@ -1699,49 +1689,21 @@ Conformément à l'article 7 du décret du 30 octobre 1935 (1) relatif au financ
1699 1689
 - les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
1700 1690
 - le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892.
1701 1691
 
1702
-(1) Décret du 30 octobre 1935, article 7 :
1703
-
1704
-Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 5 ne seront primés que par les privilèges suivants :
1705
-
1706
-Le privilège des frais de justice ;
1707
-
1708
-Le privilège relatif au paiement des salaires en cas de faillite ou de liquidation de l'employeur institué par le décret du 8 août 1935 ;
1709
-
1710
-Le privilège résultant au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics du décret du 28 pluviôse an VIII, de la loi du 25 juillet 1891 et de l'article 46 du livre Ier du code du travail ;
1711
-
1712
-Les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
1713
-
1714
-Le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892 ;
1715
-
1716
-Le privilège conféré aux sous-traitants préposés et agents des fournisseurs de l'administration de la guerre par le décret du 12 décembre 1806.
1717
-
1718 1692
 ##### Article 194
1719 1693
 
1720
-Conformément à l'article 8 du décret du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques, modifié par l'article 29 du décret du 25 août 1937 (2), seuls pourront se prévaloir du privilège résultant de l'article L. 143-6 du code du travail, les fournisseurs qui justifieront d'un agrément exprès donné par l'autorité compétente aux travaux ou fournitures dont le privilège garantit le paiement et porté sur le registre des agréments prévu au paragraphe suivant antérieurement à la date de la signification visée à l'article 189 ci-dessus.
1694
+Seuls pourront se prévaloir du privilège résultant de l'article L. 143-6 du code du travail, les fournisseurs qui justifieront d'un agrément exprès donné par l'autorité compétente aux travaux ou fournitures dont le privilège garantit le paiement et porté sur le registre des agréments prévu au paragraphe suivant antérieurement à la date de la signification visée à l'article 189 ci-dessus.
1721 1695
 
1722 1696
 Les agréments ainsi donnés seront portés sur un registre tenu par l'autorité chargée de l'agrément et qui sera communiqué par elle à tous les intéressés. Les conditions de l'agrément et les règles concernant l'établissement du registre sont fixées par les décrets contresignés des ministres intéressés.
1723 1697
 
1724
-(1) Décret du 30 octobre 1935, article 8, modifié par le décret du 25 août 1937, article 29 :
1725
-
1726
-Seuls pourront se prévaloir des privilèges institués par le décret du 28 pluviôse an II, la loi du 25 juillet 1891, l'article 46 du livre Ier du code du travail, le décret du 12 décembre 1806, les fournisseurs et sous-traitants qui justifieront d'un agrément exprès donné par l'autorité compétente aux travaux ou fournitures dont le privilège garantit le paiement et porté sur le registre des agréments prévu au paragraphe suivant antérieurement à la date de la signification visée au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.
1727
-
1728
-Les agréments ainsi donnés seront portés sur un registre tenu par l'autorité chargée de l'agrément et qui sera communiqué par elle à tous les intéressés. Les conditions de l'agrément et les règles concernant l'établissement du registre seront fixées par les décrets contresignés par les ministres intéressés.
1729
-
1730
-##### Article *196
1731
-
1732
-Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut donner en nantissement, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.
1733
-
1734
-La copie certifiée conforme certifiée conforme de l'original du marché ou de l'extrait prévu à l'article 188 et, le cas échéant, de l'avenant ou de l'acte spécial prévu à l'article 186 bis désignant un sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.
1698
+##### Article 195
1735 1699
 
1736
-##### Article 197
1700
+Le privilège ne porte que sur les fournitures et prestations effectuées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente. En cas de retrait de l'agrément, le privilège ne porte plus sur les fournitures et prestations effectuées postérieurement à la date à laquelle l'administration a envoyé par lettre recommandée la notification du retrait à l'intéressé.
1737 1701
 
1738
-Par dérogation aux dispositions de l'article 2075 du code civil, les actes de nantissement ou de subrogation ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
1702
+##### Article 196
1739 1703
 
1740
-#### Section I : Cession ou nantissement des créances résultant des marchés.
1704
+Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.
1741 1705
 
1742
-##### Article 195
1743
-
1744
-Le privilège ne porte que sur les fournitures et prestations effectuées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente. En cas de retrait de l'agrément, le privilège ne porte plus sur les fournitures et prestations effectuées postérieurement à la date à laquelle l'administration a envoyé par lettre recommandée la notification du retrait à l'intéressé.
1706
+La copie certifiée conforme de l'original du marché ou de l'extrait prévu à l'article 188 et, le cas échéant, de l'avenant ou de l'acte spécial prévu à l'article 186 bis désignant un sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.
1745 1707
 
1746 1708
 #### Section II : Intervention du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises.
1747 1709