Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 janvier 1982 (version 00847c4)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 1981.

85 85
### Article 10
86 86

                                                                                    
87 87
La section économique est chargée d'étudier les répercussions des marchés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte sur les divers secteurs de l'économie nationale, de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer le placement des commandes de fournitures et de travaux, notamment par l'établissement de programmes d'achats, d'examiner les problèmes posés par la centralisation des achats par 
l'administration des domaines
l'union des groupements d'achats publics mentionnée à l'article 34
 et de donner son avis sur les fournitures auxquelles cette centralisation doit être étendue.
88 88

                                                                                    
89 89
La section économique peut proposer au comité de coordination visé à l'article 4 la création de groupes spécialisés dans l'examen des marchés concernant certaines catégories de travaux ou de fournitures.
90

                                                                                    
91 89
 
Sur rapport de la direction générale du commerce intérieur et des prix, la section économique examine chaque année les conditions d'application du livre IV et le développement des procédures d'achats groupés sur le plan local.
   

                    
312 310
#### Article 34
313 311

                                                                                    
314
Dans les conditions prévues à l'article 10 et conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 108 du code du domaine de l'Etat (1), le service des domaines est chargé de la préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles, matières et autres fournitures nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat.
315

                                                                                    
316 312
Conformément à l'article R. 109 du code du domaine de l'Etat (2), les
Les
 services de l'Etat
 dotés de l'autonomie financière
 et les établissements publics 
nationaux
de l'Etat
, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats 
entrant dans les catégories prévues à l'alinéa précédent soient
de matériels soit
 effectués 
selon les mêmes modalités
par l'union des groupements d'achats publics, régie par les dispositions du décret n° 68-54 du 17 janvier 1968 modifié
.
317 313

                                                                                    
318 314
Les départements,
 les
 communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité.
319 315

                                                                                    
320
Sans
316
Les services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial doivent faire appel à l'union des groupements d'achats publics pour leurs achats de véhicules et engins automobiles.
317

                                                                                    
320 318
En outre, et sans
 qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus 
aux alinéas précédents
au présent article
, les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan local dans les conditions indiquées au livre IV.
321

                                                                                    
322
(1) Art. R. 108 - Indépendamment des achats effectués par le service des domaines en vertu des articles R. 106 et R. 107, ce service est chargé de la préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles, matières ou autres fournitures qui sont nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat et dont la liste est établie par arrêtés du ministre des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du ministre des armées pour les achats intéressant ses services.
323

                                                                                    
324
Les arrêtés susvisés pourront prévoir les conditions d'extension progressive de la procédure d'achats groupés.
325

                                                                                    
326
les opérations prévues aux alinéas sont retracées soit dans des comptes spéciaux, soit au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines". Il en est de même des opérations de vente des fournitures dont l'achat est confié au service des domaines.
327

                                                                                    
328
(2) R. 109 - Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats dans les catégories prévues à l'article R. 108 soient effectués selon les mêmes modalités.
   

                    
1121 1111
#### Article 123
1122 1112

                                                                                    
1123 1113
Il peut être traité en dehors des conditions fixées 
au
par le
 présent titre 
:
1124

                                                                                    
1125 1113
1) Pour
pour
 les travaux
 ou services dont la valeur présumée n'excède pas 100.000 F :
1126

                                                                                    
1127 1113
2) Pour
,
 les fournitures 
livrables à brève échéance, lorsque les besoins annuels du service ne justifient pas l'achat d'une quantité dont la valeur excède 100.000 F ;
1128

                                                                                    
1129 1113
3) Pour les denrées alimentaires achetées par
ou
 les services 
en gestion directe des administrations militaires, désignées de concert entre le ministre de la défense et le ministre de l'économie et des finances, jusqu'à concurrence, pour chaque service, de 100.000 F par denrée et par an :
1130

                                                                                    
1131 1113
4) Pour les prestations désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, jusqu'à concurrence, pour chaque service,
dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme
 de 150.000 F
 par prestation, par an et par vendeur
.
1132 1114

                                                                                    
1133 1115
Le règlement
 de ces prestations
 peut avoir lieu sur 
simple mémoire ou facture.
1134

                                                                                    
1135
Dans chaque cas, il appartient au ministre de déterminer les moyens propres à assurer à l'Etat les conditions les plus avantageuses.
1115
présentation de simples mémoires ou factures.
   

                    
1284
#### Article 146
1285

                        
1286
Aucune personne ou aucun établissement agréé ne peut être admis comme caution par l'autorité contractante qu'à la condition d'avoir constitué à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement de cent mille francs.
1287

                        
1288
Ce cautionnement, versé une fois pour toutes, et qui ne peut être restitué que sur décision du ministre de l'économie et des finances, contribue à garantir tous les engagements pris par l'intéressé en qualité de caution personnelle et solidaire.
1289

                        
1290
Dans les demandes d'agrément, il doit être indiqué entre les mains de quel préposé de la Caisse des dépôts et consignations l'intéressé entend constituer ledit cautionnement.
1291

                        
1292
Le ministre de l'économie et des finances avise de l'agrément donné soit le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, si le versement doit être fait à Paris, soit le trésorier-payeur général, dans les autres cas. le cautionnement de cent mille francs ne peut être accepté qu'après réception de cet avis.
1293

                        
1294
Notification de la constitution du cautionnement est faite au ministre de l'économie et des finances soit par la direction générale de la caisse des dépôts et consignations si le versement a été effectué à Paris, soit par le comptable qui a reçu le cautionnement.
   

                    
1296
#### Article 147
1297

                        
1298
Les dispositions législatives ou réglementaires concernant la constitution des cautionnements afférents aux marchés, les oppositions sur ces cautionnements et le remboursement des titres qui les composent sont appliquées au cautionnement de cent mille francs, visé à l'article 146, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la section IV du présent titre.
   

                    
1306
#### Article 150
1307

                        
1308
Lorsque des prélèvements doivent être effectués sur le cautionnement constitué par la caution personnelle et solidaire, ils sont opérés suivant la procédure en vigueur pour la saisie des cautionnements afférents aux marchés de l'administration intéressée.
1309

                        
1310
Au cas où des administrations différentes ont à exercer des prélèvements sur le cautionnement, l'ordre à suivre est celui fixé par les dates de notification des saisies adressées soit à la caisse des dépôts et consignations, soit au comptable qui a reçu le cautionnement.
   

                    
1312
#### Article 151
1313

                        
1314
La caisse des dépôts et consignations ou ses préposés doivent notifier sans délai au ministre de l'économie et des finances les prélèvements effectués sur le cautionnement visé à l'article 146 et adresser à l'agent judiciaire du Trésor un avis comme en matière de saisie des cautionnements constitués directement par les titulaires de marchés.
   

                    
1264
#### Article 148
1265

                        
1266
L'agrément est toujours révocable. La révocation de l'agrément interdit à la caution de souscrire, à compter de la notification de la décision de révocation, de nouveaux engagements. Elle peut, en outre, avoir effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de cette décision.
1267

                        
1268
La décision de révocation est notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'intéressé.
1269

                        
1270
Lorsque la révocation a effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision de révocation, elle est, en outre, portée à la connaissance des administrations contractantes. Celles-ci doivent aussitôt en aviser les titulaires des marchés intéressés et les inviter, soit à présenter dans un délai de dix jours à compter de la date de cette notification une nouvelle caution, soit à constituer, dans le même délai, un cautionnement d'un montant égal à la sûreté couverte par la caution.
1271

                        
1272
Nonobstant la révocation de l'agrément, les engagements pris par la caution subsistent avec tous leurs effets soit jusqu'à mainlevée délivrée par l'administration contractante, soit, lorsqu'il s'agit d'une caution produite en remplacement du cautionnement, jusqu'aux termes fixés par l'article 132.
   

                    
1752
##### Article 203
1753

                        
1754
Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport de la personne responsable du marché qui :
1755

                        
1756
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
1757

                        
1758
2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
1759

                        
1760
3° Motive le choix du mode de passation adopté et les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;
1761

                        
1762
4° Justifie le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans les cas prévus aux articles 103 et 104, le déroulement des négociations avec le titulaire ;
1763

                        
1764
5° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées et aux décisions des groupes permanents d'étude des marchés ;
1765

                        
1766
Ce rapport est inclus dans le dossier soumis aux contrôles fixés par chaque ministre comme il est dit à l'article 202.
1767

                        
1768
6° Précise, dans toute la mesure du possible, le pays d'origine, s'il s'agit d'un marché de fournitures.
   

                    
2378
##### Article 312 ter
2379

                        
2380
Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui :
2381

                        
2382
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
2383

                        
2384
2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
2385

                        
2386
3° Motive le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans le cas des articles 309, 311, 312 et 312 bis, le déroulement des négociations avec le titulaire.
2387

                        
2388
Ce rapport est inclus dans le dossier qui est soumis, le cas échéant, à l'autorité de tutelle.
   

                    
2414
#### Article 321
2415

                        
2416
Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 150.000 F.
2417

                        
2418
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.