Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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### Article 10 |
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87 | 87 |
La section économique est chargée d'étudier les répercussions des marchés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte sur les divers secteurs de l'économie nationale, de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer le placement des commandes de fournitures et de travaux, notamment par l'établissement de programmes d'achats, d'examiner les problèmes posés par la centralisation des achats par l'administration des domaines l'union des groupements d'achats publics mentionnée à l'article 34 et de donner son avis sur les fournitures auxquelles cette centralisation doit être étendue. |
88 | 88 | |
89 | 89 |
La section économique peut proposer au comité de coordination visé à l'article 4 la création de groupes spécialisés dans l'examen des marchés concernant certaines catégories de travaux ou de fournitures. |
90 | ||
91 | 89 |
Sur rapport de la direction générale du commerce intérieur et des prix, la section économique examine chaque année les conditions d'application du livre IV et le développement des procédures d'achats groupés sur le plan local. |
312 | 310 |
#### Article 34 |
313 | 311 | |
314 |
Dans les conditions prévues à l'article 10 et conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 108 du code du domaine de l'Etat (1), le service des domaines est chargé de la préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles, matières et autres fournitures nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat. |
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315 | ||
316 | 312 |
Conformément à l'article R. 109 du code du domaine de l'Etat (2), les Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux de l'Etat , quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats entrant dans les catégories prévues à l'alinéa précédent soient de matériels soit effectués selon les mêmes modalités par l'union des groupements d'achats publics, régie par les dispositions du décret n° 68-54 du 17 janvier 1968 modifié . |
317 | 313 | |
318 | 314 |
Les départements, les communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité. |
319 | 315 | |
320 |
Sans |
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316 |
Les services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial doivent faire appel à l'union des groupements d'achats publics pour leurs achats de véhicules et engins automobiles. |
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317 | ||
320 | 318 |
En outre, et sans qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus aux alinéas précédents au présent article , les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan local dans les conditions indiquées au livre IV. |
321 | ||
322 |
(1) Art. R. 108 - Indépendamment des achats effectués par le service des domaines en vertu des articles R. 106 et R. 107, ce service est chargé de la préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles, matières ou autres fournitures qui sont nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat et dont la liste est établie par arrêtés du ministre des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du ministre des armées pour les achats intéressant ses services. |
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323 | ||
324 |
Les arrêtés susvisés pourront prévoir les conditions d'extension progressive de la procédure d'achats groupés. |
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325 | ||
326 |
les opérations prévues aux alinéas sont retracées soit dans des comptes spéciaux, soit au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines". Il en est de même des opérations de vente des fournitures dont l'achat est confié au service des domaines. |
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327 | ||
328 |
(2) R. 109 - Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats dans les catégories prévues à l'article R. 108 soient effectués selon les mêmes modalités. |
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1121 | 1111 |
#### Article 123 |
1122 | 1112 | |
1123 | 1113 |
Il peut être traité en dehors des conditions fixées au par le présent titre : |
1124 | ||
1125 | 1113 |
1) Pour pour les travaux ou services dont la valeur présumée n'excède pas 100.000 F : |
1126 | ||
1127 | 1113 |
2) Pour , les fournitures livrables à brève échéance, lorsque les besoins annuels du service ne justifient pas l'achat d'une quantité dont la valeur excède 100.000 F ; |
1128 | ||
1129 | 1113 |
3) Pour les denrées alimentaires achetées par ou les services en gestion directe des administrations militaires, désignées de concert entre le ministre de la défense et le ministre de l'économie et des finances, jusqu'à concurrence, pour chaque service, de 100.000 F par denrée et par an : |
1130 | ||
1131 | 1113 |
4) Pour les prestations désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, jusqu'à concurrence, pour chaque service, dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 150.000 F par prestation, par an et par vendeur . |
1132 | 1114 | |
1133 | 1115 |
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur simple mémoire ou facture. |
1134 | ||
1135 |
Dans chaque cas, il appartient au ministre de déterminer les moyens propres à assurer à l'Etat les conditions les plus avantageuses. |
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1115 |
présentation de simples mémoires ou factures. |
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1284 |
#### Article 146 |
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1285 | ||
1286 |
Aucune personne ou aucun établissement agréé ne peut être admis comme caution par l'autorité contractante qu'à la condition d'avoir constitué à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement de cent mille francs. |
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1287 | ||
1288 |
Ce cautionnement, versé une fois pour toutes, et qui ne peut être restitué que sur décision du ministre de l'économie et des finances, contribue à garantir tous les engagements pris par l'intéressé en qualité de caution personnelle et solidaire. |
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1289 | ||
1290 |
Dans les demandes d'agrément, il doit être indiqué entre les mains de quel préposé de la Caisse des dépôts et consignations l'intéressé entend constituer ledit cautionnement. |
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1291 | ||
1292 |
Le ministre de l'économie et des finances avise de l'agrément donné soit le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, si le versement doit être fait à Paris, soit le trésorier-payeur général, dans les autres cas. le cautionnement de cent mille francs ne peut être accepté qu'après réception de cet avis. |
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1293 | ||
1294 |
Notification de la constitution du cautionnement est faite au ministre de l'économie et des finances soit par la direction générale de la caisse des dépôts et consignations si le versement a été effectué à Paris, soit par le comptable qui a reçu le cautionnement. |
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1296 |
#### Article 147 |
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1297 | ||
1298 |
Les dispositions législatives ou réglementaires concernant la constitution des cautionnements afférents aux marchés, les oppositions sur ces cautionnements et le remboursement des titres qui les composent sont appliquées au cautionnement de cent mille francs, visé à l'article 146, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la section IV du présent titre. |
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1306 |
#### Article 150 |
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1307 | ||
1308 |
Lorsque des prélèvements doivent être effectués sur le cautionnement constitué par la caution personnelle et solidaire, ils sont opérés suivant la procédure en vigueur pour la saisie des cautionnements afférents aux marchés de l'administration intéressée. |
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1309 | ||
1310 |
Au cas où des administrations différentes ont à exercer des prélèvements sur le cautionnement, l'ordre à suivre est celui fixé par les dates de notification des saisies adressées soit à la caisse des dépôts et consignations, soit au comptable qui a reçu le cautionnement. |
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1312 |
#### Article 151 |
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1313 | ||
1314 |
La caisse des dépôts et consignations ou ses préposés doivent notifier sans délai au ministre de l'économie et des finances les prélèvements effectués sur le cautionnement visé à l'article 146 et adresser à l'agent judiciaire du Trésor un avis comme en matière de saisie des cautionnements constitués directement par les titulaires de marchés. |
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1264 |
#### Article 148 |
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1265 | ||
1266 |
L'agrément est toujours révocable. La révocation de l'agrément interdit à la caution de souscrire, à compter de la notification de la décision de révocation, de nouveaux engagements. Elle peut, en outre, avoir effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de cette décision. |
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1267 | ||
1268 |
La décision de révocation est notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'intéressé. |
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1269 | ||
1270 |
Lorsque la révocation a effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision de révocation, elle est, en outre, portée à la connaissance des administrations contractantes. Celles-ci doivent aussitôt en aviser les titulaires des marchés intéressés et les inviter, soit à présenter dans un délai de dix jours à compter de la date de cette notification une nouvelle caution, soit à constituer, dans le même délai, un cautionnement d'un montant égal à la sûreté couverte par la caution. |
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1271 | ||
1272 |
Nonobstant la révocation de l'agrément, les engagements pris par la caution subsistent avec tous leurs effets soit jusqu'à mainlevée délivrée par l'administration contractante, soit, lorsqu'il s'agit d'une caution produite en remplacement du cautionnement, jusqu'aux termes fixés par l'article 132. |
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1752 |
##### Article 203 |
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1753 | ||
1754 |
Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport de la personne responsable du marché qui : |
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1755 | ||
1756 |
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ; |
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1757 | ||
1758 |
2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ; |
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1759 | ||
1760 |
3° Motive le choix du mode de passation adopté et les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ; |
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1761 | ||
1762 |
4° Justifie le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans les cas prévus aux articles 103 et 104, le déroulement des négociations avec le titulaire ; |
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1763 | ||
1764 |
5° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées et aux décisions des groupes permanents d'étude des marchés ; |
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1765 | ||
1766 |
Ce rapport est inclus dans le dossier soumis aux contrôles fixés par chaque ministre comme il est dit à l'article 202. |
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1767 | ||
1768 |
6° Précise, dans toute la mesure du possible, le pays d'origine, s'il s'agit d'un marché de fournitures. |
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2378 |
##### Article 312 ter |
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2379 | ||
2380 |
Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui : |
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2381 | ||
2382 |
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ; |
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2383 | ||
2384 |
2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ; |
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2385 | ||
2386 |
3° Motive le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans le cas des articles 309, 311, 312 et 312 bis, le déroulement des négociations avec le titulaire. |
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2387 | ||
2388 |
Ce rapport est inclus dans le dossier qui est soumis, le cas échéant, à l'autorité de tutelle. |
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2414 |
#### Article 321 |
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2415 | ||
2416 |
Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 150.000 F. |
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2417 | ||
2418 |
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures. |