Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 9 janvier 1982 (version 00847c4)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 1981.

... ...
@@ -84,11 +84,9 @@ Les avis de la section des prix sont notifiés au ministre duquel dépend le ser
84 84
 
85 85
 ### Article 10
86 86
 
87
-La section économique est chargée d'étudier les répercussions des marchés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte sur les divers secteurs de l'économie nationale, de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer le placement des commandes de fournitures et de travaux, notamment par l'établissement de programmes d'achats, d'examiner les problèmes posés par la centralisation des achats par l'administration des domaines et de donner son avis sur les fournitures auxquelles cette centralisation doit être étendue.
87
+La section économique est chargée d'étudier les répercussions des marchés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte sur les divers secteurs de l'économie nationale, de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer le placement des commandes de fournitures et de travaux, notamment par l'établissement de programmes d'achats, d'examiner les problèmes posés par la centralisation des achats par l'union des groupements d'achats publics mentionnée à l'article 34 et de donner son avis sur les fournitures auxquelles cette centralisation doit être étendue.
88 88
 
89
-La section économique peut proposer au comité de coordination visé à l'article 4 la création de groupes spécialisés dans l'examen des marchés concernant certaines catégories de travaux ou de fournitures.
90
-
91
-Sur rapport de la direction générale du commerce intérieur et des prix, la section économique examine chaque année les conditions d'application du livre IV et le développement des procédures d'achats groupés sur le plan local.
89
+La section économique peut proposer au comité de coordination visé à l'article 4 la création de groupes spécialisés dans l'examen des marchés concernant certaines catégories de travaux ou de fournitures. Sur rapport de la direction générale du commerce intérieur et des prix, la section économique examine chaque année les conditions d'application du livre IV et le développement des procédures d'achats groupés sur le plan local.
92 90
 
93 91
 ### Article 11
94 92
 
... ...
@@ -311,21 +309,13 @@ Le ministre de l'économie et des finances adresse, chaque année, au Premier mi
311 309
 
312 310
 #### Article 34
313 311
 
314
-Dans les conditions prévues à l'article 10 et conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 108 du code du domaine de l'Etat (1), le service des domaines est chargé de la préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles, matières et autres fournitures nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat.
315
-
316
-Conformément à l'article R. 109 du code du domaine de l'Etat (2), les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats entrant dans les catégories prévues à l'alinéa précédent soient effectués selon les mêmes modalités.
317
-
318
-Les départements, communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité.
312
+Les services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats de matériels soit effectués par l'union des groupements d'achats publics, régie par les dispositions du décret n° 68-54 du 17 janvier 1968 modifié.
319 313
 
320
-Sans qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus aux alinéas précédents, les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan local dans les conditions indiquées au livre IV.
314
+Les départements, les communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité.
321 315
 
322
-(1) Art. R. 108 - Indépendamment des achats effectués par le service des domaines en vertu des articles R. 106 et R. 107, ce service est chargé de la préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles, matières ou autres fournitures qui sont nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat et dont la liste est établie par arrêtés du ministre des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du ministre des armées pour les achats intéressant ses services.
316
+Les services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial doivent faire appel à l'union des groupements d'achats publics pour leurs achats de véhicules et engins automobiles.
323 317
 
324
-Les arrêtés susvisés pourront prévoir les conditions d'extension progressive de la procédure d'achats groupés.
325
-
326
-les opérations prévues aux alinéas sont retracées soit dans des comptes spéciaux, soit au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines". Il en est de même des opérations de vente des fournitures dont l'achat est confié au service des domaines.
327
-
328
-(2) R. 109 - Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats dans les catégories prévues à l'article R. 108 soient effectués selon les mêmes modalités.
318
+En outre, et sans qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus au présent article, les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan local dans les conditions indiquées au livre IV.
329 319
 
330 320
 ## Chapitre IV : Recensement économique des marchés publics.
331 321
 
... ...
@@ -1120,19 +1110,9 @@ Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 4 août 1938 relati
1120 1110
 
1121 1111
 #### Article 123
1122 1112
 
1123
-Il peut être traité en dehors des conditions fixées au présent titre :
1124
-
1125
-1) Pour les travaux ou services dont la valeur présumée n'excède pas 100.000 F :
1113
+Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 150.000 F.
1126 1114
 
1127
-2) Pour les fournitures livrables à brève échéance, lorsque les besoins annuels du service ne justifient pas l'achat d'une quantité dont la valeur excède 100.000 F ;
1128
-
1129
-3) Pour les denrées alimentaires achetées par les services en gestion directe des administrations militaires, désignées de concert entre le ministre de la défense et le ministre de l'économie et des finances, jusqu'à concurrence, pour chaque service, de 100.000 F par denrée et par an :
1130
-
1131
-4) Pour les prestations désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, jusqu'à concurrence, pour chaque service, de 150.000 F par prestation, par an et par vendeur.
1132
-
1133
-Le règlement peut avoir lieu sur simple mémoire ou facture.
1134
-
1135
-Dans chaque cas, il appartient au ministre de déterminer les moyens propres à assurer à l'Etat les conditions les plus avantageuses.
1115
+Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.
1136 1116
 
1137 1117
 #### Article 124
1138 1118
 
... ...
@@ -1281,21 +1261,15 @@ La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les tiers agréés
1281 1261
 
1282 1262
 L'agrément, une fois donné, subsiste jusqu'à décision nouvelle. Les demandes doivent être adressées au ministre de l'économie et des finances par les personnes ou établissements qui sollicitent leur agrément.
1283 1263
 
1284
-#### Article 146
1285
-
1286
-Aucune personne ou aucun établissement agréé ne peut être admis comme caution par l'autorité contractante qu'à la condition d'avoir constitué à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement de cent mille francs.
1264
+#### Article 148
1287 1265
 
1288
-Ce cautionnement, versé une fois pour toutes, et qui ne peut être restitué que sur décision du ministre de l'économie et des finances, contribue à garantir tous les engagements pris par l'intéressé en qualité de caution personnelle et solidaire.
1266
+L'agrément est toujours révocable. La révocation de l'agrément interdit à la caution de souscrire, à compter de la notification de la décision de révocation, de nouveaux engagements. Elle peut, en outre, avoir effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de cette décision.
1289 1267
 
1290
-Dans les demandes d'agrément, il doit être indiqué entre les mains de quel préposé de la Caisse des dépôts et consignations l'intéressé entend constituer ledit cautionnement.
1268
+La décision de révocation est notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'intéressé.
1291 1269
 
1292
-Le ministre de l'économie et des finances avise de l'agrément donné soit le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, si le versement doit être fait à Paris, soit le trésorier-payeur général, dans les autres cas. le cautionnement de cent mille francs ne peut être accepté qu'après réception de cet avis.
1270
+Lorsque la révocation a effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision de révocation, elle est, en outre, portée à la connaissance des administrations contractantes. Celles-ci doivent aussitôt en aviser les titulaires des marchés intéressés et les inviter, soit à présenter dans un délai de dix jours à compter de la date de cette notification une nouvelle caution, soit à constituer, dans le même délai, un cautionnement d'un montant égal à la sûreté couverte par la caution.
1293 1271
 
1294
-Notification de la constitution du cautionnement est faite au ministre de l'économie et des finances soit par la direction générale de la caisse des dépôts et consignations si le versement a été effectué à Paris, soit par le comptable qui a reçu le cautionnement.
1295
-
1296
-#### Article 147
1297
-
1298
-Les dispositions législatives ou réglementaires concernant la constitution des cautionnements afférents aux marchés, les oppositions sur ces cautionnements et le remboursement des titres qui les composent sont appliquées au cautionnement de cent mille francs, visé à l'article 146, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la section IV du présent titre.
1272
+Nonobstant la révocation de l'agrément, les engagements pris par la caution subsistent avec tous leurs effets soit jusqu'à mainlevée délivrée par l'administration contractante, soit, lorsqu'il s'agit d'une caution produite en remplacement du cautionnement, jusqu'aux termes fixés par l'article 132.
1299 1273
 
1300 1274
 #### Article 149
1301 1275
 
... ...
@@ -1303,16 +1277,6 @@ Les administrations contractantes conservent leur liberté d'acceptation ou de n
1303 1277
 
1304 1278
 Dans le délai fixé, suivant le cas, par le cahier des charges, par le marché ou par le troisième alinéa de l'article 148 pour la réalisation des sûretés imposées au titulaire du marché, la caution qui accorde sa garantie doit faire parvenir à l'administration contractante l'engagement prévu à l'article 144.
1305 1279
 
1306
-#### Article 150
1307
-
1308
-Lorsque des prélèvements doivent être effectués sur le cautionnement constitué par la caution personnelle et solidaire, ils sont opérés suivant la procédure en vigueur pour la saisie des cautionnements afférents aux marchés de l'administration intéressée.
1309
-
1310
-Au cas où des administrations différentes ont à exercer des prélèvements sur le cautionnement, l'ordre à suivre est celui fixé par les dates de notification des saisies adressées soit à la caisse des dépôts et consignations, soit au comptable qui a reçu le cautionnement.
1311
-
1312
-#### Article 151
1313
-
1314
-La caisse des dépôts et consignations ou ses préposés doivent notifier sans délai au ministre de l'économie et des finances les prélèvements effectués sur le cautionnement visé à l'article 146 et adresser à l'agent judiciaire du Trésor un avis comme en matière de saisie des cautionnements constitués directement par les titulaires de marchés.
1315
-
1316 1280
 #### Article 152
1317 1281
 
1318 1282
 Les organismes de cautionnement mutuel ayant reçu l'agrément du ministre de l'économie et des finances sont autorisés à se porter caution personnelle et solidaire de leurs adhérents dans tous les cas où ceux-ci sont tenus de fournir une caution.
... ...
@@ -1785,6 +1749,24 @@ La cession de créances peut être résiliée d'un commun accord entre le Crédi
1785 1749
 
1786 1750
 Les marchés sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat et par le présent titre, à des contrôles fixés par chaque ministre soit par un arrêté général, soit par des décisions prises pour chaque service ou chaque catégorie de marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services, et concernant la préparation, la passation et l'exécution des marchés.
1787 1751
 
1752
+##### Article 203
1753
+
1754
+Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport de la personne responsable du marché qui :
1755
+
1756
+1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
1757
+
1758
+2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
1759
+
1760
+3° Motive le choix du mode de passation adopté et les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;
1761
+
1762
+4° Justifie le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans les cas prévus aux articles 103 et 104, le déroulement des négociations avec le titulaire ;
1763
+
1764
+5° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées et aux décisions des groupes permanents d'étude des marchés ;
1765
+
1766
+Ce rapport est inclus dans le dossier soumis aux contrôles fixés par chaque ministre comme il est dit à l'article 202.
1767
+
1768
+6° Précise, dans toute la mesure du possible, le pays d'origine, s'il s'agit d'un marché de fournitures.
1769
+
1788 1770
 ##### Article 205
1789 1771
 
1790 1772
 Lorsqu'un marché comporte une clause de tacite reconduction, la personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché.
... ...
@@ -2375,18 +2357,6 @@ En outre, à titre exceptionnel et en vertu d'une décision prise pour chaque é
2375 2357
 
2376 2358
 Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises, s'agissant de l'administration de l'assistance publique à Paris, sur proposition du préfet de Paris, par le ministre des affaires sociales, après avis des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.
2377 2359
 
2378
-##### Article 312 ter
2379
-
2380
-Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui :
2381
-
2382
-1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
2383
-
2384
-2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
2385
-
2386
-3° Motive le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans le cas des articles 309, 311, 312 et 312 bis, le déroulement des négociations avec le titulaire.
2387
-
2388
-Ce rapport est inclus dans le dossier qui est soumis, le cas échéant, à l'autorité de tutelle.
2389
-
2390 2360
 ### Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
2391 2361
 
2392 2362
 #### Article 313
... ...
@@ -2439,6 +2409,14 @@ Toutefois, en ce qui concerne ces collectivités et établissements, l'insertion
2439 2409
 
2440 2410
 Les dispositions de l'article 122 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
2441 2411
 
2412
+### Chapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
2413
+
2414
+#### Article 321
2415
+
2416
+Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 150.000 F.
2417
+
2418
+Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.
2419
+
2442 2420
 ## Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
2443 2421
 
2444 2422
 ### Section I : Cautionnement.