Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 novembre 1979 (version 46711ff)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 1979.

2508 2526
##### Article 353 bis
2509 2527

                                                                                    
2510 2528
Le 
marché doit préciser les délais ouverts à la collectivité ou à l'établissement contractant pour procéder
délai prévu à l'article précédent ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent
 au mandatement 
des acomptes et du solde. Pour les acomptes, ce
et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le
 délai 
ne peut dépasser trois mois. Les délais courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés
de mandatement jusqu'à la remise
 par le 
marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la
titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de
 réception 
postal, portant bordereau des pièces transmises, 
de la 
demande du titulaire appuyée, si besoin est,
totalité
 des justifications 
nécessaires.
2511

                                                                                    
2512
Lorsqu'il est imputable à la collectivité ou à l'établissement, le défaut de mandatement dans les délais fixés fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires qui sont calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais jusqu'au jour du mandatement.
2528
qui lui ont été réclamées.
2529

                                                                                    
2530
Le délai laissé à l'ordonnateur pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
   

                    
2518 2540
##### Article 356
2519 2541

                                                                                    
2520 2542
Lorsque, le marché étant pour partie financé au moyen de subventions de l'Etat ou d'une autre collectivité publique, ces subventions constituent des droits acquis et échus, la collectivité bénéficiaire doit, dans le délai 
d'un mois
de quinze jours
 à compter du point de départ déterminé 
"au deuxième
au troisième
 alinéa de l'article 353
"
, demander l'attribution d'un acompte sur la subvention à la collectivité
 qui
 l'accorde.
2521 2543

                                                                                    
2522 2544
Cette demande doit être appuyée des justifications réglementaires.
2523 2545

                                                                                    
2524 2546
La somme due à titre de subvention doit être mandatée dans 
les deux
le
 mois qui 
suivent
suit
 l'expiration du délai 
d'un mois
de quinze jours
 ci-dessus défini. Le défaut de mandatement dans 
les deux
le
 mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au profit de la collectivité bénéficiaire.
2525 2547

                                                                                    
2526 2548
Si le délai 
d'un mois
de quinze jours
 prévu à l'alinéa 
1er
1
 du présent article a été dépassé, les intérêts moratoires ne sont dus par la collectivité débitrice de la subvention qu'à l'expiration d'une période 
de deux
d'un
 mois à compter de la réception par cette collectivité du dossier de demande régulièrement constitué.
2527 2549

                                                                                    
2528 2550
L'attribution d'intérêts moratoires à la collectivité créancière cesse à la date de mandatement de la subvention.
2529 2551

                                                                                    
2530 2552
Les intérêts moratoires 
prévus au présent article ne peuvent être
sont
 calculés sur 
une somme supérieure à celle qui reste due au titulaire du marché.
le montant de la subvention dont le mandatement est effectué avec retard.
   

                    
2532 2554
##### Article 357
2533 2555

                                                                                    
2534 2556
Les
Le taux et les modalités de calcul des
 intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354, 355
 et 356 sont calculés à un taux supérieur d'un point au taux d'escompte de la Banque de France
, 356 et 359 quater sont ceux qui sont fixés en application de l'article 181.
2557

                                                                                    
2534 2558
Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage de majoration est calculé par mois entiers, décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois est comptée pour un mois entier
.
2535 2559

                                                                                    
2536 2560
Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard 
des mandatements
de mandatement du principal
 dépasse une durée qu'il fixe.
 Dans ce cas, il n'est pas fait application de la majoration prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
2578
##### Article *359 ter
2579

                        
2580
Les mandatements à faire aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché.
2581

                        
2582
La collectivité ou l'établissement public contractant, informé par le sous-traitant que le titulaire du marché, dûment saisi des pièces justificatives, n'a pas opposé un refus motivé dans le délai de quinze jours suivant leur réception, règle au sous-traitant les sommes qui lui sont dues, après s'être assuré de l'exactitude des affirmations de celui-ci auprès du titulaire du marché.
   

                    
1510
##### Article 181
1511

                        
1512
Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 179, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, compte tenu de l'évolution du taux d'intérêt des obligations cautionnées.
1513

                        
1514
Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier.
1515

                        
1516
Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard de mandatement du principal dépasse une duré qu'il fixe. Dans ce cas, il n'est pas fait application de la majoration prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
2516
##### Article 353
2517

                        
2518
La collectivité ou l'établissement contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget et des autres ministres intéressés. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
2519

                        
2520
Le délai de mandatement doit être précisé dans le marché.
2521

                        
2522
Le délai court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 359 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires.
2523

                        
2524
Sous réserve des dispositions de l'article 353 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 357, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.
   

                    
2536
##### Article 355
2537

                        
2538
En ce qui concerne le droit aux intérêts moratoires, le mandatement qui sera effectué en l'absence de fonds disponibles pour le paiement des prestations est assimilable au défaut de mandatement.
   

                    
2602
##### Article 359 ter
2603

                        
2604
Les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché.
2605

                        
2606
Dès réception de ces pièces, la collectivité ou l'établissement contractant avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier.
2607

                        
2608
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à la collectivité ou à l'établissement contractant, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la collectivité ou à l'établissement contractant.
2609

                        
2610
La collectivité ou l'établissement contractant met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire preuve dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, il informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
2611

                        
2612
A l'expiration de ce délai et au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la collectivité ou l'établissement contractant dispose du délai prévu à l'article 353 pour mandater les sommes dues au sous-traitant, à due concurrence des sommes restant dues au titulaire.
   

                    
2616
##### Article 359 quater
2617

                        
2618
Les sommes dues pour les travaux et achats mentionnés à l'article 321 sont mandatées dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la réception de la facture ou du mémoire.
2619

                        
2620
Le défaut de mandatement dans le délai prévu à l'alinéa précédent fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire de la commande, des intérêts moratoires qui sont calculés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 357, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.
2621

                        
2622
En cas de désaccord sur le montant du mémoire ou de la facture, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la collectivité ou l'établissement contractant. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire de la commande, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.