Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 28 novembre 1979 (version 46711ff)
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... ...
@@ -1507,6 +1507,14 @@ En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est
1507 1507
 
1508 1508
 Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un marché doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ainsi que la faculté pour l'administration contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
1509 1509
 
1510
+##### Article 181
1511
+
1512
+Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 179, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, compte tenu de l'évolution du taux d'intérêt des obligations cautionnées.
1513
+
1514
+Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier.
1515
+
1516
+Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard de mandatement du principal dépasse une duré qu'il fixe. Dans ce cas, il n'est pas fait application de la majoration prévue à l'alinéa précédent.
1517
+
1510 1518
 ##### Article 182
1511 1519
 
1512 1520
 Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.
... ...
@@ -2505,35 +2513,51 @@ Le montant des pénalités, lorsqu'il peut être retenu par précompte sur les s
2505 2513
 
2506 2514
 Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché, qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par la collectivité ou l'établissement contractant ou vérifié et accepté par eux.
2507 2515
 
2516
+##### Article 353
2517
+
2518
+La collectivité ou l'établissement contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget et des autres ministres intéressés. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
2519
+
2520
+Le délai de mandatement doit être précisé dans le marché.
2521
+
2522
+Le délai court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 359 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires.
2523
+
2524
+Sous réserve des dispositions de l'article 353 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 357, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.
2525
+
2508 2526
 ##### Article 353 bis
2509 2527
 
2510
-Le marché doit préciser les délais ouverts à la collectivité ou à l'établissement contractant pour procéder au mandatement des acomptes et du solde. Pour les acomptes, ce délai ne peut dépasser trois mois. Les délais courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire appuyée, si besoin est, des justifications nécessaires.
2528
+Le délai prévu à l'article précédent ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au mandatement et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
2511 2529
 
2512
-Lorsqu'il est imputable à la collectivité ou à l'établissement, le défaut de mandatement dans les délais fixés fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires qui sont calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais jusqu'au jour du mandatement.
2530
+Le délai laissé à l'ordonnateur pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
2513 2531
 
2514 2532
 ##### Article 354
2515 2533
 
2516 2534
 En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la collectivité ou l'établissement contractant. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.
2517 2535
 
2536
+##### Article 355
2537
+
2538
+En ce qui concerne le droit aux intérêts moratoires, le mandatement qui sera effectué en l'absence de fonds disponibles pour le paiement des prestations est assimilable au défaut de mandatement.
2539
+
2518 2540
 ##### Article 356
2519 2541
 
2520
-Lorsque, le marché étant pour partie financé au moyen de subventions de l'Etat ou d'une autre collectivité publique, ces subventions constituent des droits acquis et échus, la collectivité bénéficiaire doit, dans le délai d'un mois à compter du point de départ déterminé "au deuxième alinéa de l'article 353", demander l'attribution d'un acompte sur la subvention à la collectivité l'accorde.
2542
+Lorsque, le marché étant pour partie financé au moyen de subventions de l'Etat ou d'une autre collectivité publique, ces subventions constituent des droits acquis et échus, la collectivité bénéficiaire doit, dans le délai de quinze jours à compter du point de départ déterminé au troisième alinéa de l'article 353, demander l'attribution d'un acompte sur la subvention à la collectivité qui l'accorde.
2521 2543
 
2522 2544
 Cette demande doit être appuyée des justifications réglementaires.
2523 2545
 
2524
-La somme due à titre de subvention doit être mandatée dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai d'un mois ci-dessus défini. Le défaut de mandatement dans les deux mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au profit de la collectivité bénéficiaire.
2546
+La somme due à titre de subvention doit être mandatée dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus défini. Le défaut de mandatement dans le mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au profit de la collectivité bénéficiaire.
2525 2547
 
2526
-Si le délai d'un mois prévu à l'alinéa 1er du présent article a été dépassé, les intérêts moratoires ne sont dus par la collectivité débitrice de la subvention qu'à l'expiration d'une période de deux mois à compter de la réception par cette collectivité du dossier de demande régulièrement constitué.
2548
+Si le délai de quinze jours prévu à l'alinéa 1 du présent article a été dépassé, les intérêts moratoires ne sont dus par la collectivité débitrice de la subvention qu'à l'expiration d'une période d'un mois à compter de la réception par cette collectivité du dossier de demande régulièrement constitué.
2527 2549
 
2528 2550
 L'attribution d'intérêts moratoires à la collectivité créancière cesse à la date de mandatement de la subvention.
2529 2551
 
2530
-Les intérêts moratoires prévus au présent article ne peuvent être calculés sur une somme supérieure à celle qui reste due au titulaire du marché.
2552
+Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant de la subvention dont le mandatement est effectué avec retard.
2531 2553
 
2532 2554
 ##### Article 357
2533 2555
 
2534
-Les intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354, 355 et 356 sont calculés à un taux supérieur d'un point au taux d'escompte de la Banque de France.
2556
+Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354, 355, 356 et 359 quater sont ceux qui sont fixés en application de l'article 181.
2557
+
2558
+Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage de majoration est calculé par mois entiers, décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois est comptée pour un mois entier.
2535 2559
 
2536
-Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard des mandatements dépasse une durée qu'il fixe.
2560
+Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard de mandatement du principal dépasse une durée qu'il fixe. Dans ce cas, il n'est pas fait application de la majoration prévue à l'alinéa précédent.
2537 2561
 
2538 2562
 ##### Article 358
2539 2563
 
... ...
@@ -2575,11 +2599,27 @@ Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à
2575 2599
 
2576 2600
 III. - La caution personnelle et solidaire constituée par le titulaire conformément à l'article 327 garantit le remboursement des avances accordées aux sous-traitants autres que l'avance forfaitaire.
2577 2601
 
2578
-##### Article *359 ter
2602
+##### Article 359 ter
2603
+
2604
+Les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché.
2605
+
2606
+Dès réception de ces pièces, la collectivité ou l'établissement contractant avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier.
2607
+
2608
+Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à la collectivité ou à l'établissement contractant, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la collectivité ou à l'établissement contractant.
2609
+
2610
+La collectivité ou l'établissement contractant met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire preuve dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, il informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
2611
+
2612
+A l'expiration de ce délai et au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la collectivité ou l'établissement contractant dispose du délai prévu à l'article 353 pour mandater les sommes dues au sous-traitant, à due concurrence des sommes restant dues au titulaire.
2613
+
2614
+#### Section VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
2615
+
2616
+##### Article 359 quater
2617
+
2618
+Les sommes dues pour les travaux et achats mentionnés à l'article 321 sont mandatées dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la réception de la facture ou du mémoire.
2579 2619
 
2580
-Les mandatements à faire aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché.
2620
+Le défaut de mandatement dans le délai prévu à l'alinéa précédent fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire de la commande, des intérêts moratoires qui sont calculés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 357, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.
2581 2621
 
2582
-La collectivité ou l'établissement public contractant, informé par le sous-traitant que le titulaire du marché, dûment saisi des pièces justificatives, n'a pas opposé un refus motivé dans le délai de quinze jours suivant leur réception, règle au sous-traitant les sommes qui lui sont dues, après s'être assuré de l'exactitude des affirmations de celui-ci auprès du titulaire du marché.
2622
+En cas de désaccord sur le montant du mémoire ou de la facture, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la collectivité ou l'établissement contractant. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire de la commande, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.
2583 2623
 
2584 2624
 ### Chapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés.
2585 2625