Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 1976 (version 0b5c20f)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 1975.

450
##### Article 204
451

                        
452
Lorsqu'il est proposé de passer un marché de gré à gré en application de l'article 104, le rapport prévu à l'article 203 doit exposer les mesures prises pour assurer une compétition aussi large que possible entre les entrepreneurs ou fournisseurs ou les raisons qui se sont opposées à l'appel à la concurrence et justifier le choix de l'entrepreneur ou fournisseur ainsi que le prix retenu.
   

                    
40
### Article 5
41

                        
42
La section administrative est consultée sur tous les projets tendant à modifier le présent code. Elle est chargée d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer le régime des marchés, notamment par l'établissement de cahiers des clauses administratives générales.
43

                        
44
En outre, elle est chargée des mêmes attributions pour les marchés des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte.
   

                    
46
### Article 7
47

                        
48
La section des prix est chargée :
49

                        
50
- de formuler des avis sur les projets de marchés qui posent des problèmes au regard de la réglementation des prix, dont les prix sont anormaux par rapport à ceux qui sont pratiqués ou aux besoins à satisfaire, ou pour lesquels la concurrence ne paraît pas avoir joué de façon satisfaisante ;
51
- d'étudier et de proposer les mesures propres à améliorer l'information mutuelle des services d'achat, ainsi que leur fonctionnement ;
52
- de proposer à l'approbation du ministre de l'économie et des finances les formules de variation types, applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de revision de prix ; pour l'examen de ces formules, la section fait appel aux groupes permanents d'étude des marchés auxquels elle peut déléguer sa mission en cette matière.
53

                        
54
Elle est chargée, en outre, de la même mission en ce qui concerne les marchés des établissements ou entreprises du secteur public.
   

                    
68
### Article 12
69

                        
70
La section technique est chargée d'étudier et de proposer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation, toute mesure tendant à la réduction du nombre des types de matériels commandés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés d'économie mixte et les entreprises nationales, à la rationalisation des spécifications techniques et à l'uniformisation des documents techniques employés dans les marchés par les administrations et organismes.
71

                        
72
Elle doit, en outre, être consultée, avant leur mise en application, sur toutes les procédures d'agrément de matériels et sur celles qui aboutissent à des mesures de standardisation.
73

                        
74
Elle établit les projets de cahiers des clauses techniques générales applicables à tous les marchés publics. A cet effet, les groupes permanents d'étude des marchés lui sont rattachés et lui soumettent le résultat de leurs travaux. En ce qui concerne les spécifications techniques, la section peut donner délégation aux groupes permanents.
75

                        
76
Elle peut proposer au comité de coordination la création de nouveaux groupes permanents d'étude des marchés.
77

                        
78
La section technique reçoit communication des cahiers des clauses techniques générales propres à chaque administration ou service.
   

                    
161
### Article 24
162

                        
163
Les groupes permanents d'étude des marchés sont chargés :
164

                        
165
1° D'opérer - compte-tenu, le cas échéant, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation - une sélection technique de produits ou de matériels et de proposer à la section technique de la commission centrale des marchés - ou, sur délégation de cette section, de définir et d'adopter - les spécifications auxquelles les prestations doivent répondre. Ces types et spécifications doivent être seuls retenus dans les marchés passés par les administrations et collectivités publiques, les établissements publics et les entreprises nationales, sauf cas exceptionnels où, les besoins justifiés d'un service n'en permettant pas l'adoption, une dérogation a été prononcée par décision motivée du ministre intéressé, après consultation du ministre de l'économie et des finances ;
166

                        
167
2° D'étudier, en fonction de la fourniture ou du service et des conditions de l'approvisionnement, des formules de variation types applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de révision de prix ;
168

                        
169
Les propositions résultant de ces études sont adressées pour approbation au ministre de l'économie et des finances, soit par la section des prix de la commission centrale des marchés, soit par le groupe lui-même sur délégation de cette section ;
170

                        
171
3° De présenter à la section technique de la commission centrale des marchés toute proposition tendant à la rationalisation des dispositions techniques des cahiers des clauses techniques générales.
   

                    
201
#### Article 30
202

                        
203
Pour les marchés dont le montant prévisible est au moins égal à une valeur fixée par les arrêtés prévus à l'article 28, les services acheteurs des administrations et collectivités publiques, établissements publics et entreprises nationales adressent au ministère de l'économie et des finances (direction générale du commerce intérieur et des prix) les éléments suivants :
204

                        
205
a) Un exemplaire des appels à la concurrence envoyés aux entreprises et la liste de ces dernières ;
206

                        
207
b) Le cahier des clauses techniques générales - ou la référence à un cahier type s'il en existe un - et, le cas échéant, les cahiers des clauses administratives particulières.
208

                        
209
c) La liste des entreprises ayant répondu aux appels à la concurrence ou qui ont soumissionné ;
210

                        
211
d) La liste des prix demandés par les entreprises pour exécuter la commande éventuelle, en précisant l'importance des lots auxquels ils s'appliquent respectivement ;
212

                        
213
e) La liste des commandes effectivement passées, en précisant pour chaque entreprise l'importance du lot attribue et le prix convenu. Les renseignements visés ci-dessus sont transmis dans le mois suivant la passation de la commande ; toutefois ceux visés aux a) et b) sont envoyés par les administrations et les collectivités publiques en même temps qu'aux entreprises consultées ou appelées à soumissionner.
   

                    
418
#### Article 83
419

                        
420
Les marchés peuvent être passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit sous forme de marchés négociés.
   

                    
426
###### Article 94 bis
427

                        
428
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par la personne responsable du marché, soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois, pour des prestations de même nature.
429

                        
430
L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
431

                        
432
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, sauf en cas d'urgence, déclarée par la personne responsable du marché.
433

                        
434
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.
435

                        
436
L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, indique au moins :
437

                        
438
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
439

                        
440
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 41 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
441

                        
442
4° La date limite de réception des candidatures.
443

                        
444
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par la commission mentionnée à l'article 96, dans les conditions prévues à cet article.
   

                    
456
##### Article 104
457

                        
458
Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
459

                        
460
Il en est ainsi dans les cas suivants :
461

                        
462
1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ;
463

                        
464
2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ;
465

                        
466
3° Lorsque les prestations sont conformes à un projet type ou un modèle agréés à la suite d'une mise en concurrence, ou lorsque les prestations sont réalisées sur la base d'un projet appliquant un procédé d'industrialisation ou de construction, si ce projet de base a été agréé ou accepté après une mise en concurrence. Dans ces divers cas, les marchés doivent être passés, avec les entreprises retenues, aux conditions techniques et financières résultant de la mise en concurrence. Il ne peut être conclu de marchés négociés que pendant une période de trois ans suivant la date de la décision agréant les offres. Les marchés passés dans ces conditions doivent satisfaire aux dispositions du 2° de l'article 213 ;
467

                        
468
4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant, soit d'études faites par l'administration, soit d'un concours lancé par elle, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dit "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.
   

                    
470
##### Article 105
471

                        
472
A titre exceptionnel, pour les travaux ou fournitures complexes ou d'une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l'exécution du marché alors que toutes les conditions ne peuvent pas être complètement déterminées, il peut être passé des marchés à prix provisoire avec les entrepreneurs ou fournisseurs qui se soumettent à un contrôle particulier de l'administration.
473

                        
474
Le marché à prix provisoire précise :
475

                        
476
Les conditions d'exercice du contrôle par l'administration, notamment les obligations comptables imposées au titulaire ;
477

                        
478
Les conditions dans lesquelles le prix définitif sera établi ;
479

                        
480
Les phases ou échéances auxquelles seront constatés ou prévus les éléments de base de la détermination de ce prix ;
481

                        
482
Les phases ou échéances auxquelles les avenants devront intervenir.
483

                        
484
Lorsque le prix provisoire porte sur des travaux ou fournitures commandés pour les besoins de la défense, il peut être précédé d'un échange de lettres, qui est destiné à permettre la mise au point du marché à prix provisoire. L'échange de lettres doit énoncer la nature des opérations ainsi que la limite des engagements de l'Etat en montant et en durée ; il ne peut donner lieu à aucune mobilisation bancaire ni à aucun versement d'avances ni d'acomptes.
485

                        
486
L'échange de lettres doit être régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif dans les trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai est dépassé, le contrôleur financier intéressé doit être informé par écrit.
487

                        
488
Les marchés d'études peuvent également être passés à prix provisoire.
   

                    
492
#### Article 112
493

                        
494
Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.
495

                        
496
Les documents généraux sont :
497

                        
498
1° Les cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositions administratives applicables à toute une catégorie de marchés ;
499

                        
500
2° Les cahiers des clauses techniques générales qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature.
501

                        
502
Les documents particuliers sont :
503

                        
504
1° Les cahiers des clauses administratives particulières qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ;
505

                        
506
2° Les cahiers des clauses techniques particulières qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations prévues au marché.
507

                        
508
Les documents particuliers comportent l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent éventuellement.
   

                    
580
##### Article 177
581

                        
582
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle.
   

                    
584
##### Article 179
585

                        
586
En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.
   

                    
588
##### Article 186
589

                        
590
Dans les périodes mentionnées à l'article 155, 7°, les délais fixés aux articles 178 et 185 sont doublés.
   

                    
624
##### Article 255 bis
625

                        
626
Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :
627

                        
628
Soit à la conclusion d'un avenant ;
629

                        
630
Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant.
   

                    
650
###### Article 264
651

                        
652
Les montants prévus aux articles 309 et 321, dans la limite desquels les collectivités et les établissements publics mentionnés à l'article 249 peuvent passer des marchés négociés, traiter sur mémoires et acheter sur factures, sont majorés de 20 p. 100 lorsque les contrats sont conclus avec des sociétés coopératives ouvrières de production.
   

                    
656
###### Article 271
657

                        
658
Les montants prévus aux articles 309 et 321, dans la limite desquels les collectivités et les établissements publics mentionnés à l'article 249 peuvent passer des marchés négociés, traiter sur mémoires et acheter sur factures, sont majorés de 20 p. 100 lorsque les contrats sont conclus avec des artisans, des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives d'artistes.
   

                    
576
###### Article 301
577

                        
578
(article abrogé).
   

                    
580
###### Article 301 bis
581

                        
582
(article abrogé).
   

                    
742
###### Article 295
743

                        
744
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
745

                        
746
L'appel d'offres est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut remettre une offre.
747

                        
748
L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 297.
   

                    
750
###### Article 297 bis
751

                        
752
En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury de concours prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette liste peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.
753

                        
754
L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du dernier alinéa de l'article 296.
755

                        
756
Le délai accordé, pour remettre les offres, ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de l'autorité compétente.
   

                    
760
##### Article 312 ter
761

                        
762
Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui :
763

                        
764
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
765

                        
766
2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
767

                        
768
3° Motive le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans le cas des articles 309, 311, 312 et 312 bis, le déroulement des négociations avec le titulaire.
769

                        
770
Ce rapport est inclus dans le dossier qui est soumis, le cas échéant, à l'autorité de tutelle.
   

                    
824
#### Article 326
825

                        
826
Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace, comme celle qui peut remplacer la retenue de garantie, est libérée, pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations, à la suite d'une mainlevée délivrée par la collectivité ou l'établissement contractant dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures ou services. S'il en existe une, la retenue de garantie est restituée dans le même délai.
827

                        
828
A l'expiration du délai d'un mois susvisé, la caution cesse d'avoir effet, même en l'absence de mainlevée, sauf si la collectivité ou l'établissement contractant a signalé par lettre recommandée adressée à la caution que le titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par la collectivité ou l'établissement contractant.
   

                    
972
##### Article 352
973

                        
974
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché, qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par la collectivité ou l'établissement contractant ou vérifié et accepté par eux.
   

                    
976
##### Article 353 bis
977

                        
978
Le marché doit préciser les délais ouverts à la collectivité ou à l'établissement contractant pour procéder au mandatement des acomptes et du solde. Pour les acomptes, ce délai ne peut dépasser trois mois. Les délais courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire appuyée, si besoin est, des justifications nécessaires.
979

                        
980
Lorsqu'il est imputable à la collectivité ou à l'établissement, le défaut de mandatement dans les délais fixés fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires qui sont calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais jusqu'au jour du mandatement.
   

                    
982
##### Article 354
983

                        
984
En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la collectivité ou l'établissement contractant. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.
   

                    
986
##### Article 356
987

                        
988
Lorsque, le marché étant pour partie financé au moyen de subventions de l'Etat ou d'une autre collectivité publique, ces subventions constituent des droits acquis et échus, la collectivité bénéficiaire doit, dans le délai d'un mois à compter du point de départ déterminé "au deuxième alinéa de l'article 353", demander l'attribution d'un acompte sur la subvention à la collectivité l'accorde.
989

                        
990
Cette demande doit être appuyée des justifications réglementaires.
991

                        
992
La somme due à titre de subvention doit être mandatée dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai d'un mois ci-dessus défini. Le défaut de mandatement dans les deux mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au profit de la collectivité bénéficiaire.
993

                        
994
Si le délai d'un mois prévu à l'alinéa 1er du présent article a été dépassé, les intérêts moratoires ne sont dus par la collectivité débitrice de la subvention qu'à l'expiration d'une période de deux mois à compter de la réception par cette collectivité du dossier de demande régulièrement constitué.
995

                        
996
L'attribution d'intérêts moratoires à la collectivité créancière cesse à la date de mandatement de la subvention.
997

                        
998
Les intérêts moratoires prévus au présent article ne peuvent être calculés sur une somme supérieure à celle qui reste due au titulaire du marché.
   

                    
1000
##### Article 357
1001

                        
1002
Les intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354, 355 et 356 sont calculés à un taux supérieur d'un point au taux d'escompte de la Banque de France.
1003

                        
1004
Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard des mandatements dépasse une durée qu'il fixe.