Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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### Article 15 |
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46 |
Chaque section fixe son règlement intérieur. |
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Les sections peuvent créer toutes sous-commissions, tous groupes d'étude ou de travail sous réserve de l'approbation du comité de coordination. |
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50 |
Les sections peuvent se faire assister par des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et des services techniques et économiques des diverses administrations. |
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52 |
Les sections peuvent également demander aux ministres intéressés tous renseignements utiles et procéder, avec leur accord, à toutes enquêtes sur place. Pour ces enquêtes, il peut être demandé le concours soit des services d'inspection et de contrôle des administrations intéressées, soit des commissions spécialisées des marchés. |
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53 | ||
54 |
Pour l'examen de certaines questions, les sections peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont elles jugent utile de recueillir l'avis. |
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64 |
### Article 17 |
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65 | ||
66 |
Le comité de coordination est chargé de coordonner l'action des sections et, s'il y a lieu, d'arbitrer les divergences de vue qui viendraient à se manifester. |
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67 | ||
68 |
Il donne, au nom de la commission centrale des marchés, un avis sur toutes les questions d'ordre général relatives aux marchés de l'Etat dont cette commission a été saisie. |
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69 | ||
70 |
Le comité approuve les propositions des sections relatives à la création des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que de tous organismes de travail. |
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71 | ||
72 |
Il peut être saisi par les sections de toutes propositions ou études sur lesquelles les sections désirent connaître son avis. |
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344 |
##### Article 158 |
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345 | ||
346 |
Les avances visées aux 4°, 5° et 6° de l'article 155 ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission consultative des marchés de l'administration intéressée ou du groupe spécialisé compétent. |
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412 |
##### Article 215 |
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413 | ||
414 |
Les affaires faisant l'objet d'un examen sélectif sont choisies par le président de chaque commission ou, suivant les directives qu'il fixe, par les personnes qu'il désigne. |