Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 14 mars 1972 (version 178a535)

# Livre I : Dispositions générales applicables aux marchés publics. ## Article 1 Les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions prévues au présent code, par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services. ## Chapitre I : Commission centrale des marchés. ### Article 3 La commission centrale des marchés est placée auprès du ministre de l'économie et des finances. ### Article 4 La commission centrale des marchés est composée de quatre sections : - une section administrative ; - une section des prix ; - une section économique ; - une section technique. Les présidents de section se réunissent périodiquement en comité de coordination ; ce comité est présidé par le président de la section administrative. ### Article 9 Les avis de la section des prix sont notifiés au ministre duquel dépend le service acheteur et deviennent exécutoires, dès leur approbation par le ministre de l'économie et des finances. ### Article 10 La section économique est chargée d'étudier les répercussions des marchés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte sur les divers secteurs de l'économie nationale, de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer le placement des commandes de fournitures et de travaux, notamment par l'établissement de programmes d'achats, d'examiner les problèmes posés par la centralisation des achats par l'administration des domaines et de donner son avis sur les fournitures auxquelles cette centralisation doit être étendue. La section économique peut proposer au comité de coordination visé à l'article 4 la création de groupes spécialisés dans l'examen des marchés concernant certaines catégories de travaux ou de fournitures. Sur rapport de la direction générale du commerce intérieur et des prix, la section économique examine chaque année les conditions d'application du livre IV et le développement des procédures d'achats groupés sur le plan local. ### Article 14 Les présidents de section sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Les membres de la commission centrale des marchés sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition le cas échéant du ministre intéressé. Les mandats des membres nommément désignés ont une durée de quatre ans et sont renouvelables. ### Article 15 Chaque section fixe son règlement intérieur. Les sections peuvent créer toutes sous-commissions, tous groupes d'étude ou de travail sous réserve de l'approbation du comité de coordination. Les sections peuvent se faire assister par des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et des services techniques et économiques des diverses administrations. Les sections peuvent également demander aux ministres intéressés tous renseignements utiles et procéder, avec leur accord, à toutes enquêtes sur place. Pour ces enquêtes, il peut être demandé le concours soit des services d'inspection et de contrôle des administrations intéressées, soit des commissions spécialisées des marchés. Pour l'examen de certaines questions, les sections peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont elles jugent utile de recueillir l'avis. ### Article 16 Dans le domaine de leur compétence et sous réserve des dispositions des articles 10 et 12 les sections présentent aux ministres intéressés, au nom de la commission centrale des marchés, leurs propositions, avis et recommandations. Ces documents sont transmis aux autorités intéressées par le secrétariat général de la commission centrale des marchés. Les ministres tiennent la commission informée de la suite donnée à ces interventions. ### Article 17 Le comité de coordination est chargé de coordonner l'action des sections et, s'il y a lieu, d'arbitrer les divergences de vue qui viendraient à se manifester. Il donne, au nom de la commission centrale des marchés, un avis sur toutes les questions d'ordre général relatives aux marchés de l'Etat dont cette commission a été saisie. Le comité approuve les propositions des sections relatives à la création des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que de tous organismes de travail. Il peut être saisi par les sections de toutes propositions ou études sur lesquelles les sections désirent connaître son avis. ### Article 18 Le comité de coordination établit chaque année un rapport d'ensemble sur les travaux de la commission centrale des marchés. Ce rapport est adressé au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances. ### Article 19 La commission centrale des marchés peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, faire procéder à toutes enquêtes auprès des services administratifs, des établissements publics nationaux, des collectivités et établissements publics locaux, ainsi qu'auprès des entreprises nationales visées à l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 164 (1 a). Les enquêteurs sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'économie et des finances. Ils exercent leurs pouvoirs en vertu d'une lettre de mission contresignée par le ou les ministres intéressés et ont les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place. ### Article 20 La commission centrale des marchés adresse ses conclusions relatives aux enquêtes effectuées conformément à l'article 19, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés. Ces derniers doivent adresser au ministre de l'économie et des finances leurs observations relatives auxdites conclusions dans un délai de trois mois à partir du jour de notification. ### Article 21 Le secrétariat général de la commission centrale des marchés assure le secrétariat du comité de coordination, des sections et des organismes qui leur sont rattachés. Il rassemble la documentation relative aux marchés publics et les renseignements qui peuvent être utiles aux services acheteurs de l'Etat. Il est administré par le ministère de l'économie et des finances qui fournit les moyens matériels de fonctionnement. le personnel mis à sa disposition appartient soit au ministère de l'économie et des finances, soit à d'autres administrations. Le secrétaire général assiste avec voix délibérative aux réunions des sections et du comité de coordination. ## Chapitre II : Groupes permanents d'étude des marchés. ### Article 22 Le ministre de l'économie et des finances est habilité à créer, par arrêtés pris conjointement avec le ministre responsable de la ressource, ds groupes permanents chargés d'étudier la rationalisation des commandes de fournitures, travaux ou prestations, que les administrations ou collectivités publiques, établissements publics ou entreprises nationales sont susceptibles de passer pour la satisfaction de besoins comparables d'ordre courant. ### Article 23 Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource fixent la composition des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que les conditions dans lesquelles la présidence et le secrétariat de ceux-ci sont assurés. Ces groupes comprennent, en nombre variable suivant le secteur économique pour lequel ils sont compétents, des représentants : - du ministère de l'économie et des finances ; - du ministère responsable de la ressource ; - des principaux départements ministériels et entreprises nationales intéressés à raison de l'objet des commandes pour lesquelles le groupe est compétent ; - de l'association française de normalisation, et des industriels intéressés. Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant est membre de droit des groupes permanents d'étude des marchés. ### Article 25 Les groupes permanents d'étude peuvent demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui leur est confiée par l'article 24. Pour l'examen de certaines questions, ils peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont ils jugent utile de recueillir l'avis. Toute personne dont l'audition paraît nécessaire peut être entendue à titre consultatif. ### Article 26 Chaque groupe permanent d'étude établit annuellement un rapport d'activité, communiqué pour information à la commission centrale des marchés. ## Chapitre III : Coordination économique des marchés ### Section I : Echange d'informations entre services acheteurs. #### Article 27 Le ministre de l'économie et des finances est chargé d'organiser entre les services acheteurs les échanges d'informations d'ordre économique susceptibles d'améliorer les conditions de placement des commandes des administrations et collectivités publiques, établissements publics et entreprises nationales, portant sur des fournitures, travaux ou prestations d'usage courant. #### Article 28 Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource établissent la liste des fournitures, travaux ou prestations destinés à la satisfaction des besoins comparables, d'ordre courant, auxquels sont applicables les dispositions des articles 29 à 32. #### Article 29 Afin d'assurer les échanges d'informations d'ordre économique visés à l'article 27, le ministre de l'économie et des finances constitue et exploite la documentation nécessaire, en demandant aux services acheteurs et en recevant d'eux tous renseignements utiles. #### Article 31 A l'aide de la documentation dont elle dispose, la direction générale du commerce intérieur et des prix fournit aux services acheteurs les informations d'ordre général propres à permettre de placer, dans les conditions les plus économiques, les commandes portant sur les produits énoncés dans les listes arrêtées conformément à l'article 28. Ces services doivent y recourir plus particulièrement lorsqu'ils ne se procurent pas habituellement la fourniture considérée ou lorsque le marché à passer pour cette fourniture est d'une importance exceptionnelle. #### Article 32 Afin d'assurer la coordination des marchés publics sur le plan économique, la direction générale du commerce intérieur et des prix est chargée notamment : - lorsque les prix offerts apparaissent trop élevés, d'en rechercher les causes en liaison avec les services acheteurs et de proposer toute mesure utile pour y porter remède ; - d'attirer l'attention des services acheteurs, en liaison avec les organisations professionnelles qualifiées, sur l'intérêt qui peut s'attacher à l'échelonnement dans le temps et à la répartition dans l'espace de certaines commandes ; - d'informer le ministre de l'économie et des finances des incidences économiques de la politique suivie en matière de marchés publics et de proposer, le cas échéant, les mesures qui pourraient être prises. La direction générale du commerce intérieur et des prix peut demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui apparaît profitable. En outre, en ce qui concerne les consultations collectives prévues au livre IV, les fonctionnaires de la direction générale du commerce intérieur et des prix exercent les attributions définies à l'article 366. #### Article 33 Le ministre de l'économie et des finances adresse, chaque année, au Premier ministre un rapport sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions prévues aux articles 27 à 32. ### Section II : Coordination et centralisation des commandes et achats publics. #### Article 34 Dans les conditions prévues à l'article 10 et conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 108 du code du domaine de l'Etat (1), le service des domaines est chargé de la préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles, matières et autres fournitures nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat. Conformément à l'article R. 109 du code du domaine de l'Etat (2), les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats entrant dans les catégories prévues à l'alinéa précédent soient effectués selon les mêmes modalités. Les départements, communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité. Sans qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus aux alinéas précédents, les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan local dans les conditions indiquées au livre IV. (1) Art. R. 108 - Indépendamment des achats effectués par le service des domaines en vertu des articles R. 106 et R. 107, ce service est chargé de la préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles, matières ou autres fournitures qui sont nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat et dont la liste est établie par arrêtés du ministre des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du ministre des armées pour les achats intéressant ses services. Les arrêtés susvisés pourront prévoir les conditions d'extension progressive de la procédure d'achats groupés. les opérations prévues aux alinéas sont retracées soit dans des comptes spéciaux, soit au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines". Il en est de même des opérations de vente des fournitures dont l'achat est confié au service des domaines. (2) R. 109 - Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats dans les catégories prévues à l'article R. 108 soient effectués selon les mêmes modalités. ## Chapitre IV : Recensement économique des marchés publics. ### Article 35 Un recensement économique des marchés passés par l'Etat, les établissements publics nationaux à caractère administratif, les collectivités locales et leurs établissements publics, ainsi que les établissements publics, les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte visés à l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 164 (1a), est effectué chaque année dans la métropole. ### Article 36 Ce recensement économique peut être complété par des enquêtes faites auprès des organismes visés à l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951. ### Article 37 Le recensement économique est effectué auprès des services administratifs et financiers habilités soit à passer les contrats, soit à régler les sommes dues au titre de ces contrats. # Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial. ## Article 39 Les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial sont des contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre Ier sont des éléments constitutifs. Ils sont passés après mise en concurrence, dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier. Ils sont soumis à des contrôles dont les modalités sont fixées par le titre IV. Sous réserve des dispositions de l'article 105, les marchés doivent être conclus avant tout commencement d'exécution. ## Titre I : Passation des marchés ### Chapitre I : Dispositions générales. #### Section I : Forme des soumissions et des marchés. ##### Article 44 Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché. L'acte d'engagement est signé par la personne responsable du marché. La liste de ces personnes est établie dans chaque département ministériel par arrêté du ministre. Cet arrêté précise, le cas échéant, les catégories de marchés qui, à raison de leur nature ou de leur montant, sont soumis à la signature du ministre. Après signature de l'acte d'engagement, le marché est notifié au titulaire par les soins de la personne responsable du marché. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis. Le marché prend effet à cette date. ##### Article 45 Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins : 1° L'indication des parties contractantes ; 2° La justification, par référence à l'arrêté visé à l'article 44, de la qualité de la personne signant le marché au nom de l'Etat ; 3° La définition de l'objet du marché dans les conditions fixées à la section III du présent titre ; 4° La référence aux articles et alinéas du chapitre II du présent titre en vertu desquels le marché est passé ; 5° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ; 6° Le prix ou les modalités de sa détermination ; 7° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ; 8° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ; 9° Les conditions de règlement ; 10° Les conditions de résiliation ; 11° La date de notification du marché ; 12° Le comptable public assignataire chargé du paiement. #### Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants ##### Paragraphe I : Généralités. ###### Article *50 Les cahiers des charges doivent rappeler l'interdiction visée à l'article 49. Les offres et soumissions présentées ou souscrites à l'occasion des marchés doivent contenir la déclaration que l'entreprise au nom de laquelle elles sont établies ne tombe pas sous l'interdiction dont il s'agit. Le défaut de déclaration n'est pas de nature à faire écarter l'offre ou la soumission, mais le marché ne deviendra définitif qu'à la condition formelle que cette déclaration y soit insérée. Le service contractant est fondé à provoquer les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles. Les sous-traitants sont tenus de remettre les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles. Les sous-traitants sont tenus de remettre aux services contractants une déclaration de même nature. La déclaration prévue aux alinéas précédents n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisées par l'article 123. ###### Article *56 Dès qu'un marché a été conclu, l'administration contractante en avise les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations mentionnés à l'article 53. Cette notification, établie sur les imprimés dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales, doit indiquer : - le nom du titulaire du marché, l'adresse de son domicile ou siège social ; - la date du marché, sa nature, et, pour les marchés de travaux, le lieu d'exécution du marché ; - la date à laquelle le titulaire du marché a souscrit l'attestation visée à l'article 55 ; - le montant du marché et le comptable assignataire. Cette notification doit être adressée aux directeurs départementaux des impôts, au trésorier-payeur général et au directeur de la caisse primaire de sécurité sociale ou de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le ressort desquels le titulaire du marché a son domicile ou siège social. Les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts et de cotisations, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les comptables ou organismes auprès desquels ont été acquittés les impôts et cotisations qui ont fait l'objet de l'attestation prévue à l'article 55. Si l'attestation souscrite par le titulaire est inexacte, les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement en avisent l'administration qui a conclu le marché. ###### Article *57 (article abrogé). ###### Article 58 Conformément à l'article 37, 4°, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, modifié par l'article 1er du décret n° 58-545 du 24 juin 1958, sont exclues de toute participation aux marchés conclus avec l'Etat les entreprises dont les exploitants ou dirigeants, parties à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite, ou coalition, ont été condamnés en application des dispositions susvisées. Toutefois les entreprises peuvent être relevées de cette déchéance par décision conjointe du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et des ministres intéressés. ##### Paragraphe III : Groupements de producteurs agricoles. ###### Article 67 (article abrogé). ###### Article 68 (article abrogé). #### Section IV : Prix des marchés. ##### Article 78 Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées, soit par des prix forfaitaires. Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques. Il est revisable dans le cas contraire ; la revision et les conditions de celle-ci doivent être expressément prévues dans le marché. Lorsque le prix est ferme, il peut être actualisé dans les conditions prévues à l'article 173. Exceptionnellement, des marchés à prix provisoire peuvent être passés dans les conditions fixées à l'article 105. ##### Article 79 1° Les prestations exécutées au cours des a mois suivant la date d'établissement des prix sont réglées sans revision aux prix du marché, sauf clauses particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances. 2° A partir de l'expiration du délai de a mois, les prix du marché peuvent être revisés par le jeu de la ou des formules de revision contractuelles dans les conditions suivantes : Pour les marchés autres que de travaux, la revision du paramètre "salaires" est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement des prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant b mois avant la date d'exécution des prestations donnant droit au paiement ; Pour les marchés de travaux, et sauf dispositions particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, la revision des prix est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement du prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant six mois avant la date d'exécution des travaux donnant droit au paiement. 3° Les valeurs de a et b, fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, seront une des conditions du marché. ##### Article 80 Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, il doit indiquer : 1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ; 2° Les modalités précises de révision de ce prix. ### Chapitre II : Procédure de passation des marchés. #### Section II : Marchés sur appel d'offres ##### Paragraphe I : Dispositions générales. ###### Article 94 ter En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette liste peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures. L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du dernier alinéa de l'article 94. Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de la personne responsable du marché. ## Titre III : Règlement et financement des marchés ### Chapitre I : Modalités de règlement des marchés. #### Section I : Avances. #### Section II : Acomptes. ##### Article 167 Les sous-traitants et sous-commandiers agréés peuvent obtenir directement de l'administration contractante, avec l'accord du titulaire du marché, le règlement des travaux et fournitures dont ils ont assuré l'exécution et qui n'ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire. Ce règlement est subordonné à la réalisation des conditions suivantes : 1° L'agrément donné par l'administration contractante au sous-traitant ou au sous-commandier doit faire l'objet d'une disposition expresse insérée, soit dans le marché, soit dans un avenant. 2° Le marché ou l'avenant doit indiquer d'une manière précise la nature et la valeur des travaux ou fournitures à exécuter par le titulaire et par chacun des sous-traitants ou sous-commandiers agréés nommément désignés. 3° Le titulaire du marché doit revêtir de son acceptation les attachements ou procès-verbaux administratifs produits à l'appui des titres de paiement émis en règlement des travaux et fournitures exécutés par le sous-traitant ou le sous-commandier agréé. Il demeure responsable des travaux et fournitures exécutés par celui-ci, comme s'ils l'étaient par lui-même. Les documents contractuels peuvent interdire que le titulaire du marché s'oppose aux demandes des sous-traitants et sous-commandiers agréés tendant à l'application des dispositions du présent article, lorsque le montant total des travaux et fournitures à exécuter par chacun de ceux-ci est au moins égal à un pourcentage du montant du marché et à une somme minimum fixés par arrêté du ministre compétent. Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent recevoir application en cours d'exécution du contrat, lorsque le marché a déjà été remis en nantissement par le titulaire. #### Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde. ##### Article 171 Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix, le prix initial doit être revisé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde. La valeur finale des paramètres utilisés pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation soit contractuelle, soit réelle des opérations donnant lieu à ces versements. En ce qui concerne l'avance forfaitaire revisable, cette valeur est appréciée au plus tard à la date de notification de l'acte prescrivant le commencement d'exécution du marché, l'article 79 n'étant pas applicable dans ce cas. Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fontion de la dernière situation connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la revision. Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années. Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 154, est, par application de l'article 161, remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Lorsque l'avance a été revisée, le montant à déduire est le montant en valeur initiale de l'avance. Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 155 et que, par application de l'article 161, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance. ## Titre IV : Contrôle des marchés ### Chapitre I : Contrôle général #### Paragraphe I : Contrôle des départements ministériels. ##### Article 204 Lorsqu'il est proposé de passer un marché de gré à gré en application de l'article 104, le rapport prévu à l'article 203 doit exposer les mesures prises pour assurer une compétition aussi large que possible entre les entrepreneurs ou fournisseurs ou les raisons qui se sont opposées à l'appel à la concurrence et justifier le choix de l'entrepreneur ou fournisseur ainsi que le prix retenu. #### Paragraphe II : Commissions spécialisées des marchés. ##### Article 215 Les affaires faisant l'objet d'un examen sélectif sont choisies par le président de chaque commission ou, suivant les directives qu'il fixe, par les personnes qu'il désigne. ## Titre V : Règlement des litiges. ### Article 248 Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat peut, pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile. Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie et des finances. # Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics. ## Titre I : Passation des marchés ### Chapitre I : Dispositions générales. #### Article 253 La déclaration visée au 2° de l'article 251 ainsi que l'attestation visée à l'article 55 doivent comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 252. #### Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants ##### Paragraphe I : Généralités. ###### Article 256 Les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché. ###### Article 259 A l'exception du dernier alinéa de l'article 50, les dispositions des articles 49 à 60 relatives à la situation des entreprises au regard de la réglementation fiscale, parafiscale, au respect des obligations en matière de délais et règles de procédure impartis aux maîtres d'ouvrage, et à l'organisation générale de la défense, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249. La déclaration prévue par l'article 251 (2°) doit contenir les mention, attestation et engagement prescrit par l'article 55, 2° alinéa. La déclaration prévue à l'article 50 n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires effectués conformément aux dispositions des articles 311 (2° alinéa) et 321. #### Section III : Objet des marchés. ##### Article 272 Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation. Les prestations doivent être, dans la mesure du possible, définies par référence aux normes françaises homologuées ainsi qu'aux spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés. #### Section IV : Prix des marchés. ##### Article 276 Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix il doit indiquer : 1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ; 2° Les modalités précises de la revision de ce prix. ### Chapitre II : Procédure de passation des marchés. #### Section I : Marchés par adjudication. ##### Article 280 Les marchés par adjudication comportent obligatoirement : 1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ; 2° L'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ; 3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant. Le bureau d'adjudication doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne pourra être prononcée. L'adjudication peut être ouverte ou restreinte. ##### Paragraphe I : Adjudication ouverte. ###### Article 281 L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication peut, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, prononcer l'élimination des candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes. ###### Article 286 Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires ne comprenant pas de personnes ou sociétés bénéficiant de régimes particuliers de participation aux marchés publics, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces soumissionnaires seulement. Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire. Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé suivant les règles indiquées aux deux alinéas qui précèdent. ##### Paragraphe II : Adjudication restreinte. ###### Article 288 L'adjudication est dite restreinte, lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats préalablement retenus avant la séance d'adjudication au vu de références particulières. ###### Article 290 Les plis contenant les candidatures doivent être envoyés par la poste et recommandés ; toutefois, le dépôt dans une boîte à ce destinée peut être prévu. Les candidatures doivent être présentées sous enveloppes cachetées portant référence à l'appel de candidatures prévu à l'article 289 ci-dessus. Ces enveloppes peuvent contenir, outre les renseignements obligatoirement exigés des candidats, toutes références d'ordre technique ou financier que ceux-ci ont estimé utile de fournir. ###### Article 291 Au jour et à l'heure fixés, les enveloppes sont ouvertes par le bureau d'adjudication ; il est dressé un état des pièces contenues dans chacune d'elles. Cette formalité accomplie, les membres du bureau délibèrent et arrêtent la liste des candidats retenus. Les délibérations du bureau ne sont pas publiques ; les candidats n'y sont pas admis. ###### Article 293 Sous réserve des dispositions des articles 288 à 292 ci-dessus, les dispositions des articles 281 à 287 relatifs à l'adjudication ouverte sont applicables à l'adjudication restreinte. #### Section II : Marchés sur appel d'offres collectif. ##### Article 294 Les collectivités et établissements prévus à l'article 249 peuvent passer des marchés après consultation collective dans les conditions fixées au livre IV. #### Section III : Marchés sur appel d'offres ##### Paragraphe II : Cas particulier de l'appel d'offres restreint pour les offices d'habitation à loyer modéré et les établissements hospitaliers publics. ###### Article 301 (article abrogé). ###### Article 301 bis (article abrogé). ### Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études. #### Article 313 bis Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet. ### Chapitre V : Protection de la main d'oeuvre et conditions du travail. #### Article 319 Les dispositions des articles 114 à 121 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249. Toutefois, en ce qui concerne ces collectivités et établissements, l'insertion des clauses et conditions énoncées à l'article 117 est facultative ; les dispositions de l'article 120 ne s'appliquent que s'il est procédé à cette insertion. ### Chapitre VI : Protection des transports maritimes français. #### Article 320 Les dispositions de l'article 122 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249. ## Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés ### Section I : Cautionnement. #### Article 323 Le cautionnement peut consister, au choix du titulaire du marché, en numéraire ou en titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres. #### Article 324 Le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est déposé entre les mains du receveur de la collectivité territoriale ou de l'établissement intéressé. Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues. #### Article 325 Le cautionnement ou la retenue de garantie peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées par les articles 144 à 152 du présent code. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 148 sont applicables dans les délais fixés par l'article 326. ### Section II : Garanties autres que le cautionnement. #### Article 327 Le titulaire d'un marché ne peut recevoir d'avances qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées aux articles 144 à 152, une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il y a lieu, 50 p. 100 des avances consenties. Toutefois, la collectivité ou l'établissement contractant peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure à la limite fixée ci-dessus. #### Article 328 La collectivité ou l'établissement contractant libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l'article 338. #### Article 329 Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des matériels machines, outillages ou approvisionnements sont remis par la collectivité ou l'établissement contractant au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire. Dans ce cas, la collectivité ou l'établissement contractant peut exiger : 1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis ; 2° Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure. La collectivité ou l'établissement contractant doit prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis. #### Article 330 Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la représentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements de substitution - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - ayant une valeur correspondante, jusqu'à exécution de ses obligations contractuelles. Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à la collectivité ou l'établissement contractant les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondants restant en excédent. Les garanties exigées et les pénalités prévues à l'article 329 peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article. #### Article 331 Les marchés peuvent spécifier qu'en contrepartie du paiement d'acomptes, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur un inventaire est transférée à la personne publique contractante. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l'égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire. Outre l'application des dispositions de l'article 340 1°, les marchés peuvent spécifier que les marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante doivent être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés. Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non-réception par l'administration des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché. En cas de perte d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures, l'administration contractante doit exiger du bénéficiaire d'acomptes : - soit le remplacement à l'identique ; - soit la restitution immédiate des acomptes, sauf possibilité d'imputation sur les versements à intervenir ; - soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes. ### Section III : Dérogations au régime des garanties. #### Article 333 Les garanties prévues aux articles 322 et 327 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat ou les collectivités locales détiennent cinquante pour cent ou plus du capital social. ## Titre III : Règlement et financement des marchés ### Chapitre I : Modalités de règlement des marchés. #### Section I : Avances. ##### Article 338 Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 336 commence lorsque le montant des sommes nettes mandatées au titre du marché atteint ou dépasse soixante-dix pour cent de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des sommes nettes mandatées atteint quatre-vingts pour cent. Les avances visées à l'article 337 sont remboursées à un rythme qui peut être fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances. A défaut de dispositions particulières contenues dans le marché, le remboursement sera effectué : 1° Sur les acomptes correspondant aux trois premiers dixièmes du montant total du marché, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent desdits acomptes ; 2° Sur les acomptes correspondant aux trois dixièmes suivants du montant total du marché, jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent desdits acomptes ; 3° Sur les acomptes suivants, en totalité. Toutefois, les pourcentages fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés jusqu'à cent pour cent sur la fraction des acomptes destinés au paiement d'approvisionnements tant que l'avance qui aurait été accordée pour la constitution des approvisionnements n'est pas encore intégralement remboursée. #### Section II : Acomptes. ##### Article 339 Les prestations définies à l'article 340, impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété au profit de la collectivité ou de l'établissement contractant. ##### Article 341 Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en déduire la part des avances, fixées par le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions de l'article 338. Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 338, 340 et 342, le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché. ##### Article 342 Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois, lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 340 et, éventuellement, à l'article 344. Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché. ##### Article 343 La périodicité du versement des acomptes fixée au maximum à trois mois par l'article 342 est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes. ##### Article 344 (article abrogé). #### Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde. ##### Article 345 Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes conformément aux règles d'attribution prévues au présent chapitre. Les candidats doivent être mis à même de prendre connaissance de ces conditions au moment de l'appel à la concurrence. #### Section IV : Délais de règlement. ##### Article 358 Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elle doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat. # Livre IV : Coordination des commandes publiques sur le plan local ## Chapitre II : Dispositions générales applicables aux marchés passés après consultation collective. ### Article 367 Les contrats passés dans les conditions indiquées ci-après sont dénommés "marchés passés après consultation collective". ### Article 368 Pour les groupements visés à l'article 365, 1°, les marchés passés après consultation collective sont régis par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions du présent livre. ### Article 369 Pour les groupements visés à l'article 365, 2°, les marchés passés après consultation collective sont régis par les dispositions du livre III, sous réserve des dispositions du présent livre. ### Article 370 Pour les groupements visés à l'article 365, 3°, les marchés passés après consultation collective sont régis : 1° Pour la passation, par les dispositions du titre Ier du livre III, sous réserve des dispositions du présent livre ; 2° Pour l'exécution, par les dispositions du présent code applicables à l'adhérent qu'elles concernent, sous réserve des dispositions suivantes : a) L'avance visée à l'article 154 du livre II du présent code est facultative quels que soient la nature de la prestation et le montant du marché. Si le coordonnateur décide d'attribuer des avances, il indique dans le cahier des charges les conditions de leur octroi, les modalités de leur versement et de leur remboursement ainsi que les garanties exigées des bénéficiaires ; ces dispositions sont fixées, pour l'ensemble du groupement, par le coordonnateur en se référant aux articles correspondants soit du livre II, soit du livre III du présent code. b) Il ne peut être substitué au cautionnement une retenue de garantie sur acomptes. ## Chapitre III : La procédure de consultation collective. ### Article 373 L'offre à la consultation collective est le document par lequel le candidat s'engage à traiter avec les membres du groupement, une fois que le coordonnateur lui aura fait connaître que sa proposition a été retenue, dans les conditions fixées par le cahier des charges. L'offre est placée sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de la consultation collective à laquelle se rapporte l'offre, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 372. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre. Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le cahier des charges peut en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée. A leur réception, les plis sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 374. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité du coordonnateur.