Code des juridictions financières


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Version consolidée au 31 janvier 2020 (version a18e71d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

3668 3668
##### Article R111-1
3669 3669

                                                                                    
3670 3670
I. – Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes :
3671 3671

                                                                                    
3672 3672
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
3673 3673

                                                                                    
3674 3674
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
3675 3675

                                                                                    
3676 3676
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
3677 3677

                                                                                    
3678 3678
4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;
3679 3679

                                                                                    
3680 3680
5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
3681 3681

                                                                                    
3682 3682
Les centres de ressources, d'expertise et de performances sportives
(Abrogé)
 ;
3683 3683

                                                                                    
3684 3684
7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
3685 3685

                                                                                    
3686 3686
8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
3687 3687

                                                                                    
3688 3688
9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ;
3689 3689

                                                                                    
3690 3690
10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ;
3691 3691

                                                                                    
3692 3692
11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ;
3693 3693

                                                                                    
3694 3694
12° Les établissements publics de santé ;
3695 3695

                                                                                    
3696 3696
13° Les groupements de coopération sanitaire ;
3697 3697

                                                                                    
3698 3698
14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale.
3699 3699

                                                                                    
3700 3700
II. – Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et le contrôle de la gestion peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées à l'alinéa précédent.
3701 3701

                                                                                    
3702 3702
III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
3703 3703

                                                                                    
3704 3704
IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion.
   

                    
3726 3726
####### Article R112-2
3727 3727

                                                                                    
3728 3728
Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
3729 3729

                                                                                    
3730 3730
Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, des formations interchambres
 et
,
 des chambres réunies statuant en formation restreinte
 et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L
.
 141-13.
   

                    
3932 3932
###### Article R112-34
3933 3933

                                                                                    
3934 3934
La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres
, soit en sections réunies
.
   

                    
4054 4054
####### Article R112-49
4055 4055

                                                                                    
4056 4056
La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 141-13 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes.
4057 4057

                                                                                    
4058 4058
Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition
 parmi les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire ainsi que les présidents et vice-présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, les présidents de section, les premiers conseillers et les conseillers de chambre régionale des comptes
. Il en nomme le président et son suppléant, le rapporteur général, ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés.
4059 4059

                                                                                    
4060 4060
Lorsque la formation commune conduit les travaux, ceux-ci sont menés par les rapporteurs qui lui sont affectés.
4061 4061

                                                                                    
4062 4062
Lorsque la formation commune coordonne l'exécution des travaux, ceux-ci sont menés dans leur domaine de compétence par les juridictions membres de la
 
4063

                                                                                    
4062 4064
formation.
4063 4065

                                                                                    
4064 4066
La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.
   

                    
4072
####### Article R112-50-1
4073

                        
4074
La formation en sections réunies est composée du président de chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.
   

                    
4244 4250
##### Article R*121-2
4245 4251

                                                                                    
4246 4252
Les auditeurs 
mentionnés à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe,
sont
 classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de conseiller référendaire :
4247 4253

                                                                                    
4248 4254
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4249 4255
 <tr>
4250 4256
  <td><center>AUDITEUR
4251 4257

                                                                                    
4252 4258
de 2<sup>e</sup> classe</center></td>
4253 4259
  <td><center>AUDITEUR
4254 4260

                                                                                    
4255 4261
de 1<sup>re</sup> classe</center></td>
4256 4262
  <td><center>CONSEILLER REFERENDAIRE
4257

                                                                                    
4258 4262
de 2<sup>e</sup> classe
</center></td>
4259 4263
 </tr>
4260 4264
 <tr>
4261 4265
  <td><center>4<sup>e</sup> échelon</center></td>
4262 4266
  <td><center>1<sup>er</sup> échelon</center></td>
4263 4267
  <td><center>1<sup>er</sup> échelon</center></td>
4264 4268
 </tr>
4265 4269
 <tr>
4266 4270
  <td><center>5<sup>e</sup> échelon</center></td>
4267 4271
  <td><center>2<sup>e</sup> échelon</center></td>
4268 4272
  <td><center>1<sup>er</sup> échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise</center></td>
4269 4273
 </tr>
4270 4274
 <tr>
4271 4275
  <td><center>6<sup>e</sup> échelon</center></td>
4272 4276
  <td><center>3<sup>e</sup> échelon</center></td>
4273 4277
  <td><center>2<sup>e</sup> échelon</center></td>
4274 4278
 </tr>
4275 4279
 <tr>
4276 4280
  <td><center>7<sup>e</sup> échelon</center></td>
4277 4281
  <td><center>4<sup>e</sup> échelon</center></td>
4278 4282
  <td><center>2<sup>e</sup> échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise</center></td>
4279 4283
 </tr>
4280 4284
</tbody></table>
   

                    
4288 4292
##### Article R*122-2
4289 4293

                                                                                    
4290 4294
Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au premier président de la Cour des comptes.
4291 4295

                                                                                    
4292 4296
Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour vérifier si les candidats satisfont aux conditions prévues par les 
I et II
II et III
 de l'article L. 122-5 avant de recueillir l'avis de la commission prévue au 
sixième alinéa
V
 de ce même article.
4293 4297

                                                                                    
4294 4298
Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses cinq dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.
   

                    
4509 4513
####### Article D131-3
4510 4514

                                                                                    
4511 4515
A la clôture de chaque exercice, les 
chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux
comptables secondaires du réseau de la direction générale
 des douanes 
et droits indirects 
dressent, 
sous leur responsabilité
chacun en ce qui le concerne
, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception 
leur 
incombe
 aux receveurs de leur circonscription
.
4516

                                                                                    
4511 4517
A la même époque, ils dressent également un état récapitulatif des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur
.
4512 4518

                                                                                    
4513 4519
Ils produisent au soutien de 
cet état
ces états
 les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non
 valeur et une expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les receveurs
-valeur, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures prévues à l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4520

                                                                                    
4513 4521
A la même époque, ils dressent aussi un état nominatif des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier, qui restent à recouvrer,
 en application 
de l'article 3
des articles 1er et 4
 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières
, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures.
4514

                                                                                    
4515
A la même époque, les receveurs principaux des impôts et les receveurs des douanes dressent, chacun en ce qui le concerne, un état des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier en application des articles 1er
4516 4521
et 4 du décret du 1er septembre 1977 précité, qui restent à recouvrer
.
4517 4522

                                                                                    
4518 4523
Ces états et pièces sont adressés 
par les chefs de service
au
 comptable 
de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, à l'agent comptable des impôts de Paris ou au receveur principal régional des douanes de Paris
centralisateur compétent
, qui les 
annexent
annexe
 aux comptes 
qu'ils rendent
qu'il rend
 à la Cour des comptes
 en y joignant, le cas échéant, l'expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les comptables secondaires en application des articles 429 et suivants de l'annexe 3 au code général des impôts
.
   

                    
4520 4525
####### Article D131-4
4521 4526

                                                                                    
4522 4527
La Cour des comptes, au vu 
des comptes des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
du compte du comptable centralisateur compétent
, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les 
receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes
comptables secondaires
 relevant d'une même direction 
régionale.
4523

                                                                                    
4524
Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.
4527
interrégionale ou régionale ou d'un même service à compétence nationale.
   

                    
4526 4529
####### Article D131-5
4527 4530

                                                                                    
4528 4531
Les arrêts 
et ordonnances prévus à
rendus en application de
 l'article D. 131-4 sont notifiés par 
le secrétaire général de 
la Cour des comptes aux comptables 
intéressés, aux directeurs départementaux, ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques concernés. Les arrêts et ordonnances relatifs aux états des receveurs des douanes sont également notifiés aux directeurs régionaux ou interrégionaux
secondaires qui étaient mis en cause, au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional
 des douanes et des droits indirects concernés
 et au ministre chargé des douanes
.
4532

                                                                                    
4533
Les ordonnances sont notifiées par la Cour des comptes au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes.
4534

                                                                                    
4535
Dans les quinze jours suivant réception, le directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects notifie les ordonnances aux comptables concernés. Il rend compte de cette notification à la Cour des comptes en justifiant de leur réception par les intéressés.
   

                    
4556 4563
###### Article D131-18
4557 4564

                                                                                    
4558 4565
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-20 à D. 131-24 les comptes mentionnés à l'article L. 131-4, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-
3
2
. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes.
4559 4566

                                                                                    
4560 4567
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
4561 4568

                                                                                    
4562 4569
Les décisions d'apurement administratif prises par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 142-5.
4563 4570

                                                                                    
4564 4571
La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour.
4565 4572

                                                                                    
4566 4573
La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.
   

                    
4576 4583
###### Article D131-20
4577 4584

                                                                                    
4578 4585
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables 
supérieurs
principaux
 chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
4579 4586

                                                                                    
4580
Ils
4587
Si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue, les autorités désignées à l'alinéa précédent prennent un arrêté de décharge définitive. Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.
4588

                                                                                    
4580 4589
Dans le cas contraire, ces mêmes autorités
 prennent 
sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet.
4581

                                                                                    
4582 4589
Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de
un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. Cet arrêté est transmis à
 la Cour des comptes, 
leurs arrêtés emportent la décharge du comptable.
4583

                                                                                    
4584 4589
Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La
accompagné de la
 comptabilité
 et tous
, de tous les
 documents nécessaires 
sont transmis à la Cour. 
ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions.
4590

                                                                                    
4584 4591
Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-5 à R. 142-16.
   

                    
4794 4801
####### Article R142-4
4795 4802

                                                                                    
4796 4803
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet.
4797 4804

                                                                                    
4798 4805
A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu par l'article L. 142-1-1, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
4799 4806

                                                                                    
4800 4807
L'ordonnance de décharge et, s'il y a lieu, de quitus est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions.
4801 4808

                                                                                    
4802 4809
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, l'ordonnance est notifiée aux comptables concernés, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
4810

                                                                                    
4811
L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
   

                    
4812 4821
####### Article R142-6
4813 4822

                                                                                    
4814 4823
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au 
rapporteur
greffe de la Cour des comptes
 leurs observations écrites ou des documents, 
dont la production est notifiée à chaque partie
qui sont communiqués à chacune des autres parties
. Ces pièces sont versées au dossier.
4815 4824

                                                                                    
4816 4825
Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier
 et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux
.
4817 4826

                                                                                    
4818 4827
Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire ou l'appel est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
   

                    
4886 4895
####### Article R142-16
4887 4896

                                                                                    
4888 4897
Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un
Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un
 arrêt ou une ordonnance
, la formation de
 est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le
 jugement 
ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter,
de l'affaire, il peut, par décision rendue
 dans le délai de deux mois à compter de la notification 
de la décision en cause,
aux parties, y apporter
 les corrections que la raison commande.
4889

                                                                                    
4890 4897
La
 Cette
 décision 
rectifiée se substitue à
intervient après avis du ministère public.
4898

                                                                                    
4890 4899
La notification de
 la décision 
originelle. Elle est notifiée et
rouvre, le cas échéant, le délai du recours en cassation contre l'arrêt ou l'ordonnance ainsi corrigée.
4900

                                                                                    
4890 4901
Une partie peut demander la rectification d'un arrêt ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non
 susceptible
 d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai
 de recours en cassation 
selon les mêmes modalités.
ouvert contre cet arrêt ou cette ordonnance.
   

                    
6024 6035
####### Article R226-3
6025 6036

                                                                                    
6026 6037
Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions
 de direction
 auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions
 de direction
.
   

                    
6228 6239
######## Article D231-14
6229 6240

                                                                                    
6230 6241
Lorsque
Le droit d'évocation de
 la chambre régionale des comptes 
décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public, d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat.
est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 212-4.
   

                    
6380 6391
######## Article R242-3
6381 6392

                                                                                    
6382 6393
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
6383 6394

                                                                                    
6384 6395
A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu à l'article L. 242-3, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
6385 6396

                                                                                    
6386 6397
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions.
6398

                                                                                    
6399
L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
   

                    
6394 6407
######## Article R242-5
6395 6408

                                                                                    
6396 6409
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au 
rapporteur
greffe de la chambre
 leurs observations écrites ou des documents, 
dont la production est notifiée à chaque partie
qui sont communiqués à chacune des autres parties
. Ces pièces sont versées au dossier.
6397 6410

                                                                                    
6398 6411
Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
 Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.
6399 6412

                                                                                    
6400 6413
Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
   

                    
6468 6481
######## Article R242-15
6469 6482

                                                                                    
6470 6483
Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un
Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un
 jugement ou une ordonnance
, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu
 est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur
 le jugement 
ou l'ordonnance peut y apporter,
de l'affaire, il peut, par décision rendue
 dans le délai de deux mois à compter de la notification 
de la décision en cause,
aux parties, y apporter
 les corrections que la raison commande.
6471

                                                                                    
6472 6483
La
 Cette
 décision 
rectifiée se substitue à
intervient après avis du ministère public.
6484

                                                                                    
6472 6485
La notification de
 la décision 
originelle. Elle est notifiée et
rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.
6486

                                                                                    
6472 6487
Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non
 susceptible 
d'appel selon les mêmes modalités.
d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
   

                    
6512 6527
######## Article R242-23
6513 6528

                                                                                    
6514 6529
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
6515 6530

                                                                                    
6516 6531
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
6517 6532

                                                                                    
6518 6533
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-
15
20
, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
   

                    
6598 6613
####### Article D242-34
6599 6614

                                                                                    
6600 6615
Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-
2
3
 et R. 242-14. Sous réserve des dispositions des D. 242-35, D. 242-36 et D. 242-37, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
6601 6616

                                                                                    
6602 6617
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre régionale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
   

                    
6664 6679
####### Article R243-2
6665 6680

                                                                                    
6666 6681
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-
9
10
 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
   

                    
6719
####### Article R243-5-1
6720

                        
6721
Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires.
6722

                        
6723
Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
6732 6753
####### Article R243-10
6733 6754

                                                                                    
6734 6755
Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
6735 6756

                                                                                    
6736 6757
Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 243-
3
2
 du présent code.
6737 6758

                                                                                    
6738 6759
Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 243-4, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
   

                    
6762 6783
####### Article R243-16
6763 6784

                                                                                    
6764 6785
Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être 
publié et communiqué aux tiers
rendu public
 par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou 
l'établissement public concerné.
l'organisme soumis au contrôle de la chambre.
   

                    
7327 7348
########## Article D262-50
7328 7349

                                                                                    
7329 7350
Lorsque
Le droit d'évocation de
 la chambre territoriale des comptes 
décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat.
est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 262-3.
   

                    
7464 7485
########## Article R262-71
7465 7486

                                                                                    
7466 7487
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
7467 7488

                                                                                    
7468 7489
A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire tel que prévu à l'article L. 262-56, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion.
7469 7490

                                                                                    
7470 7491
Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance.
7471 7492

                                                                                    
7472 7493
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.
7494

                                                                                    
7495
L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
   

                    
7480 7503
########## Article R262-73
7481 7504

                                                                                    
7482 7505
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au 
rapporteur
greffe de la chambre
 leurs observations écrites ou des documents, 
dont la production est notifiée à chaque partie
qui sont communiqués à chacune des autres parties
. Ces pièces sont versées au dossier.
7483 7506

                                                                                    
7484 7507
Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
 Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.
7485 7508

                                                                                    
7486 7509
Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
   

                    
7554 7577
########## Article R262-83
7555 7578

                                                                                    
7556 7579
Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un
Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un
 jugement ou une ordonnance
, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu
 est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur
 le jugement 
ou l'ordonnance peut y apporter,
de l'affaire, il peut, par décision rendue
 dans le délai de deux mois à compter de la notification 
de la décision en cause,
aux parties, y apporter
 les corrections que la raison commande.
7557

                                                                                    
7558 7579
La
 Cette
 décision 
rectifiée se substitue à
intervient après avis du ministère public.
7580

                                                                                    
7558 7581
La notification de
 la décision 
originelle. Elle est notifiée et
rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.
7582

                                                                                    
7558 7583
Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non
 susceptible 
d'appel selon les mêmes modalités.
d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
   

                    
7684 7709
######### Article D262-102
7685 7710

                                                                                    
7686 7711
Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 262-
70
71
 et R. 262-82. Sous réserve des dispositions des articles D. 262-103, D. 262-104 et D. 262-105, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
7687 7712

                                                                                    
7688 7713
Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
   

                    
7760 7785
######### Article R262-114
7761 7786

                                                                                    
7762 7787
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10
 et L. 262-11-2
 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
   

                    
7823
######### Article R262-117-1
7824

                        
7825
Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires.
7826

                        
7827
Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
7856 7887
######### Article R262-128
7857 7888

                                                                                    
7858 7889
Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être 
publié et communiqué aux tiers
rendu public
 par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou 
l'établissement public concerné.
l'organisme soumis au contrôle de la chambre.
   

                    
8564 8595
########## Article R272-58
8565 8596

                                                                                    
8566 8597
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
8567 8598

                                                                                    
8568 8599
A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire tel que prévu à l'article L. 272-54, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion.
8569 8600

                                                                                    
8570 8601
Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance.
8571 8602

                                                                                    
8572 8603
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.
8604

                                                                                    
8605
L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
   

                    
8580 8613
########## Article R272-60
8581 8614

                                                                                    
8582 8615
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au 
rapporteur
greffe de la chambre
 leurs observations écrites ou des documents, 
dont la production est notifiée à chaque partie
qui sont communiqués à chacune des autres parties
. Ces pièces sont versées au dossier.
8583 8616

                                                                                    
8584 8617
Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
 Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.
8585 8618

                                                                                    
8586 8619
Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
   

                    
8654 8687
########## Article R272-70
8655 8688

                                                                                    
8656 8689
Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un
Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un
 jugement ou une ordonnance
, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu
 est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur
 le jugement 
ou l'ordonnance peut y apporter,
de l'affaire, il peut, par décision rendue
 dans le délai de deux mois à compter de la notification 
de la décision en cause,
aux parties, y apporter
 les corrections que la raison commande.
8657

                                                                                    
8658 8689
La
 Cette
 décision 
rectifiée se substitue à
intervient après avis du ministère public.
8690

                                                                                    
8658 8691
La notification de
 la décision 
originelle. Elle est notifiée et
rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.
8692

                                                                                    
8658 8693
Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non
 susceptible 
d'appel selon les mêmes modalités.
d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
   

                    
8754 8789
######### Article D272-85
8755 8790

                                                                                    
8756 8791
Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 272-
57
58
 et R. 272-69. Sous réserve des dispositions des articles D. 272-86, D. 272-87 et D. 272-88, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
8757 8792

                                                                                    
8758 8793
Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
   

                    
8830 8865
######### Article R272-97
8831 8866

                                                                                    
8832 8867
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10
 et L. 272-13
 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
   

                    
8903
######### Article R272-100-1
8904

                        
8905
Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires.
8906

                        
8907
Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
8926 8967
######### Article R272-111
8927 8968

                                                                                    
8928 8969
Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être 
publié et communiqué aux tiers
rendu public
 par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou 
l'établissement public concerné.
l'organisme soumis au contrôle de la chambre.