Code des juridictions financières


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Version consolidée au 31 janvier 2020 (version a18e71d)
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... ...
@@ -3679,7 +3679,7 @@ I. – Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des c
3679 3679
 
3680 3680
 5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
3681 3681
 
3682
-6° Les centres de ressources, d'expertise et de performances sportives ;
3682
+6° (Abrogé) ;
3683 3683
 
3684 3684
 7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
3685 3685
 
... ...
@@ -3727,7 +3727,7 @@ Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuel
3727 3727
 
3728 3728
 Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
3729 3729
 
3730
-Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, des formations interchambres et des chambres réunies statuant en formation restreinte.
3730
+Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, des formations interchambres, des chambres réunies statuant en formation restreinte et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13.
3731 3731
 
3732 3732
 ####### Article R112-3
3733 3733
 
... ...
@@ -3931,7 +3931,7 @@ Le premier président désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour suppléer le
3931 3931
 
3932 3932
 ###### Article R112-34
3933 3933
 
3934
-La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres.
3934
+La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres, soit en sections réunies.
3935 3935
 
3936 3936
 ###### Sous-section 1 : Audiences solennelles
3937 3937
 
... ...
@@ -4055,11 +4055,13 @@ En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par
4055 4055
 
4056 4056
 La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 141-13 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes.
4057 4057
 
4058
-Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition. Il en nomme le président et son suppléant, le rapporteur général, ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés.
4058
+Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition parmi les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire ainsi que les présidents et vice-présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, les présidents de section, les premiers conseillers et les conseillers de chambre régionale des comptes. Il en nomme le président et son suppléant, le rapporteur général, ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés.
4059 4059
 
4060 4060
 Lorsque la formation commune conduit les travaux, ceux-ci sont menés par les rapporteurs qui lui sont affectés.
4061 4061
 
4062
-Lorsque la formation commune coordonne l'exécution des travaux, ceux-ci sont menés dans leur domaine de compétence par les juridictions membres de la formation.
4062
+Lorsque la formation commune coordonne l'exécution des travaux, ceux-ci sont menés dans leur domaine de compétence par les juridictions membres de la
4063
+
4064
+formation.
4063 4065
 
4064 4066
 La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.
4065 4067
 
... ...
@@ -4067,6 +4069,10 @@ La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui
4067 4069
 
4068 4070
 Une formation interchambres ou une formation commune aux juridictions ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.
4069 4071
 
4072
+####### Article R112-50-1
4073
+
4074
+La formation en sections réunies est composée du président de chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.
4075
+
4070 4076
 ##### Section 9 : Comité du rapport public et des programmes
4071 4077
 
4072 4078
 ###### Article R112-51
... ...
@@ -4243,7 +4249,7 @@ Les auditeurs qui ont été recrutés par la voie du troisième concours de l'Ec
4243 4249
 
4244 4250
 ##### Article R*121-2
4245 4251
 
4246
-Les auditeurs mentionnés à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de conseiller référendaire :
4252
+Les auditeurs sont classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de conseiller référendaire :
4247 4253
 
4248 4254
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4249 4255
  <tr>
... ...
@@ -4253,9 +4259,7 @@ de 2<sup>e</sup> classe</center></td>
4253 4259
   <td><center>AUDITEUR
4254 4260
 
4255 4261
 de 1<sup>re</sup> classe</center></td>
4256
-  <td><center>CONSEILLER REFERENDAIRE
4257
-
4258
-de 2<sup>e</sup> classe</center></td>
4262
+  <td><center>CONSEILLER REFERENDAIRE</center></td>
4259 4263
  </tr>
4260 4264
  <tr>
4261 4265
   <td><center>4<sup>e</sup> échelon</center></td>
... ...
@@ -4289,7 +4293,7 @@ Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade
4289 4293
 
4290 4294
 Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au premier président de la Cour des comptes.
4291 4295
 
4292
-Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour vérifier si les candidats satisfont aux conditions prévues par les I et II de l'article L. 122-5 avant de recueillir l'avis de la commission prévue au sixième alinéa de ce même article.
4296
+Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour vérifier si les candidats satisfont aux conditions prévues par les II et III de l'article L. 122-5 avant de recueillir l'avis de la commission prévue au V de ce même article.
4293 4297
 
4294 4298
 Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses cinq dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.
4295 4299
 
... ...
@@ -4508,24 +4512,27 @@ Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, d
4508 4512
 
4509 4513
 ####### Article D131-3
4510 4514
 
4511
-A la clôture de chaque exercice, les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes dressent, sous leur responsabilité, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception incombe aux receveurs de leur circonscription.
4515
+A la clôture de chaque exercice, les comptables secondaires du réseau de la direction générale des douanes et droits indirects dressent, chacun en ce qui le concerne, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception leur incombe.
4512 4516
 
4513
-Ils produisent au soutien de cet état les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non valeur et une expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les receveurs en application de l'article 3 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures.
4517
+A la même époque, ils dressent également un état récapitulatif des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur.
4514 4518
 
4515
-A la même époque, les receveurs principaux des impôts et les receveurs des douanes dressent, chacun en ce qui le concerne, un état des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier en application des articles 1er
4516
-et 4 du décret du 1er septembre 1977 précité, qui restent à recouvrer.
4519
+Ils produisent au soutien de ces états les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures prévues à l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4517 4520
 
4518
-Ces états et pièces sont adressés par les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, à l'agent comptable des impôts de Paris ou au receveur principal régional des douanes de Paris, qui les annexent aux comptes qu'ils rendent à la Cour des comptes.
4521
+A la même époque, ils dressent aussi un état nominatif des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier, qui restent à recouvrer, en application des articles 1er et 4 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières.
4519 4522
 
4520
-####### Article D131-4
4523
+Ces états et pièces sont adressés au comptable centralisateur compétent, qui les annexe aux comptes qu'il rend à la Cour des comptes en y joignant, le cas échéant, l'expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les comptables secondaires en application des articles 429 et suivants de l'annexe 3 au code général des impôts.
4521 4524
 
4522
-La Cour des comptes, au vu des comptes des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.
4525
+####### Article D131-4
4523 4526
 
4524
-Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.
4527
+La Cour des comptes, au vu du compte du comptable centralisateur compétent, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les comptables secondaires relevant d'une même direction interrégionale ou régionale ou d'un même service à compétence nationale.
4525 4528
 
4526 4529
 ####### Article D131-5
4527 4530
 
4528
-Les arrêts et ordonnances prévus à l'article D. 131-4 sont notifiés par le secrétaire général de la Cour des comptes aux comptables intéressés, aux directeurs départementaux, ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques concernés. Les arrêts et ordonnances relatifs aux états des receveurs des douanes sont également notifiés aux directeurs régionaux ou interrégionaux des douanes et des droits indirects concernés.
4531
+Les arrêts rendus en application de l'article D. 131-4 sont notifiés par la Cour des comptes aux comptables secondaires qui étaient mis en cause, au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes.
4532
+
4533
+Les ordonnances sont notifiées par la Cour des comptes au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes.
4534
+
4535
+Dans les quinze jours suivant réception, le directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects notifie les ordonnances aux comptables concernés. Il rend compte de cette notification à la Cour des comptes en justifiant de leur réception par les intéressés.
4529 4536
 
4530 4537
 ##### Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
4531 4538
 
... ...
@@ -4555,7 +4562,7 @@ S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président
4555 4562
 
4556 4563
 ###### Article D131-18
4557 4564
 
4558
-Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-20 à D. 131-24 les comptes mentionnés à l'article L. 131-4, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-3. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes.
4565
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-20 à D. 131-24 les comptes mentionnés à l'article L. 131-4, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes.
4559 4566
 
4560 4567
 Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
4561 4568
 
... ...
@@ -4575,13 +4582,13 @@ Ce seuil est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
4575 4582
 
4576 4583
 ###### Article D131-20
4577 4584
 
4578
-Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables supérieurs chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
4585
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables principaux chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
4579 4586
 
4580
-Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet.
4587
+Si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue, les autorités désignées à l'alinéa précédent prennent un arrêté de décharge définitive. Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.
4581 4588
 
4582
-Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge du comptable.
4589
+Dans le cas contraire, ces mêmes autorités prennent un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. Cet arrêté est transmis à la Cour des comptes, accompagné de la comptabilité, de tous les documents nécessaires ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions.
4583 4590
 
4584
-Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-5 à R. 142-16.
4591
+Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-5 à R. 142-16.
4585 4592
 
4586 4593
 ###### Article D131-21
4587 4594
 
... ...
@@ -4801,6 +4808,8 @@ L'ordonnance de décharge et, s'il y a lieu, de quitus est notifiée aux comptab
4801 4808
 
4802 4809
 Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, l'ordonnance est notifiée aux comptables concernés, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
4803 4810
 
4811
+L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
4812
+
4804 4813
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
4805 4814
 
4806 4815
 ####### Article R142-5
... ...
@@ -4811,9 +4820,9 @@ Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction gén
4811 4820
 
4812 4821
 ####### Article R142-6
4813 4822
 
4814
-Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier.
4823
+Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la Cour des comptes leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.
4815 4824
 
4816
-Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier.
4825
+Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.
4817 4826
 
4818 4827
 Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire ou l'appel est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
4819 4828
 
... ...
@@ -4885,9 +4894,11 @@ Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au min
4885 4894
 
4886 4895
 ####### Article R142-16
4887 4896
 
4888
-Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un arrêt ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
4897
+Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
4889 4898
 
4890
-La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible de recours en cassation selon les mêmes modalités.
4899
+La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en cassation contre l'arrêt ou l'ordonnance ainsi corrigée.
4900
+
4901
+Une partie peut demander la rectification d'un arrêt ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cet arrêt ou cette ordonnance.
4891 4902
 
4892 4903
 ##### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
4893 4904
 
... ...
@@ -6023,7 +6034,7 @@ Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les
6023 6034
 
6024 6035
 ####### Article R226-3
6025 6036
 
6026
-Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions.
6037
+Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions de direction auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions de direction.
6027 6038
 
6028 6039
 ####### Article R226-4
6029 6040
 
... ...
@@ -6227,7 +6238,7 @@ L'autorité compétente de l'Etat notifie les arrêtés mentionnés à l'article
6227 6238
 
6228 6239
 ######## Article D231-14
6229 6240
 
6230
-Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public, d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat.
6241
+Le droit d'évocation de la chambre régionale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 212-4.
6231 6242
 
6232 6243
 ######## Article D231-15
6233 6244
 
... ...
@@ -6385,6 +6396,8 @@ A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception
6385 6396
 
6386 6397
 L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions.
6387 6398
 
6399
+L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
6400
+
6388 6401
 ####### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
6389 6402
 
6390 6403
 ######## Article R242-4
... ...
@@ -6393,9 +6406,9 @@ Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L.
6393 6406
 
6394 6407
 ######## Article R242-5
6395 6408
 
6396
-Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier.
6409
+Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.
6397 6410
 
6398
-Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
6411
+Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.
6399 6412
 
6400 6413
 Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
6401 6414
 
... ...
@@ -6467,9 +6480,11 @@ Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au m
6467 6480
 
6468 6481
 ######## Article R242-15
6469 6482
 
6470
-Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
6483
+Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
6484
+
6485
+La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.
6471 6486
 
6472
-La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.
6487
+Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
6473 6488
 
6474 6489
 ###### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
6475 6490
 
... ...
@@ -6515,7 +6530,7 @@ L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notificat
6515 6530
 
6516 6531
 Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
6517 6532
 
6518
-Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
6533
+Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-20, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
6519 6534
 
6520 6535
 ######## Article R242-24
6521 6536
 
... ...
@@ -6597,7 +6612,7 @@ Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régio
6597 6612
 
6598 6613
 ####### Article D242-34
6599 6614
 
6600
-Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-2 et R. 242-14. Sous réserve des dispositions des D. 242-35, D. 242-36 et D. 242-37, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
6615
+Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-3 et R. 242-14. Sous réserve des dispositions des D. 242-35, D. 242-36 et D. 242-37, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
6601 6616
 
6602 6617
 Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre régionale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
6603 6618
 
... ...
@@ -6663,7 +6678,7 @@ Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la deman
6663 6678
 
6664 6679
 ####### Article R243-2
6665 6680
 
6666
-Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
6681
+Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
6667 6682
 
6668 6683
 ####### Article R243-2-1
6669 6684
 
... ...
@@ -6701,6 +6716,12 @@ Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitem
6701 6716
 
6702 6717
 La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 243-3.
6703 6718
 
6719
+####### Article R243-5-1
6720
+
6721
+Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires.
6722
+
6723
+Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
6724
+
6704 6725
 ####### Article R243-6
6705 6726
 
6706 6727
 Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.
... ...
@@ -6733,7 +6754,7 @@ Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la
6733 6754
 
6734 6755
 Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
6735 6756
 
6736
-Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 243-3 du présent code.
6757
+Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 243-2 du présent code.
6737 6758
 
6738 6759
 Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 243-4, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
6739 6760
 
... ...
@@ -6761,7 +6782,7 @@ Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observ
6761 6782
 
6762 6783
 ####### Article R243-16
6763 6784
 
6764
-Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
6785
+Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre.
6765 6786
 
6766 6787
 ####### Article R243-17
6767 6788
 
... ...
@@ -7326,7 +7347,7 @@ L'autorité compétente de l'Etat adresse les arrêtés mentionnés à l'article
7326 7347
 
7327 7348
 ########## Article D262-50
7328 7349
 
7329
-Lorsque la chambre territoriale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat.
7350
+Le droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 262-3.
7330 7351
 
7331 7352
 ########## Article D262-51
7332 7353
 
... ...
@@ -7471,6 +7492,8 @@ Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successive
7471 7492
 
7472 7493
 L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.
7473 7494
 
7495
+L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
7496
+
7474 7497
 ######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
7475 7498
 
7476 7499
 ########## Article R262-72
... ...
@@ -7479,9 +7502,9 @@ Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L.
7479 7502
 
7480 7503
 ########## Article R262-73
7481 7504
 
7482
-Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier.
7505
+Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.
7483 7506
 
7484
-Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
7507
+Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.
7485 7508
 
7486 7509
 Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
7487 7510
 
... ...
@@ -7553,9 +7576,11 @@ Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au m
7553 7576
 
7554 7577
 ########## Article R262-83
7555 7578
 
7556
-Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
7579
+Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
7557 7580
 
7558
-La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.
7581
+La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.
7582
+
7583
+Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
7559 7584
 
7560 7585
 ######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
7561 7586
 
... ...
@@ -7683,7 +7708,7 @@ Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre territ
7683 7708
 
7684 7709
 ######### Article D262-102
7685 7710
 
7686
-Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 262-70 et R. 262-82. Sous réserve des dispositions des articles D. 262-103, D. 262-104 et D. 262-105, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
7711
+Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 262-71 et R. 262-82. Sous réserve des dispositions des articles D. 262-103, D. 262-104 et D. 262-105, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
7687 7712
 
7688 7713
 Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
7689 7714
 
... ...
@@ -7759,7 +7784,7 @@ Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la deman
7759 7784
 
7760 7785
 ######### Article R262-114
7761 7786
 
7762
-Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
7787
+Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 et L. 262-11-2 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
7763 7788
 
7764 7789
 ######### Article R262-114-1
7765 7790
 
... ...
@@ -7795,6 +7820,12 @@ Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitem
7795 7820
 
7796 7821
 La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 262-66.
7797 7822
 
7823
+######### Article R262-117-1
7824
+
7825
+Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires.
7826
+
7827
+Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
7828
+
7798 7829
 ######### Article R262-118
7799 7830
 
7800 7831
 Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.
... ...
@@ -7855,7 +7886,7 @@ Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'obse
7855 7886
 
7856 7887
 ######### Article R262-128
7857 7888
 
7858
-Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
7889
+Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre.
7859 7890
 
7860 7891
 ######### Article R262-129
7861 7892
 
... ...
@@ -8571,6 +8602,8 @@ Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successive
8571 8602
 
8572 8603
 L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.
8573 8604
 
8605
+L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
8606
+
8574 8607
 ######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
8575 8608
 
8576 8609
 ########## Article R272-59
... ...
@@ -8579,9 +8612,9 @@ Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L.
8579 8612
 
8580 8613
 ########## Article R272-60
8581 8614
 
8582
-Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier.
8615
+Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.
8583 8616
 
8584
-Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
8617
+Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.
8585 8618
 
8586 8619
 Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
8587 8620
 
... ...
@@ -8653,9 +8686,11 @@ Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au m
8653 8686
 
8654 8687
 ########## Article R272-70
8655 8688
 
8656
-Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
8689
+Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
8690
+
8691
+La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.
8657 8692
 
8658
-La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.
8693
+Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
8659 8694
 
8660 8695
 ######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
8661 8696
 
... ...
@@ -8753,7 +8788,7 @@ La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'
8753 8788
 
8754 8789
 ######### Article D272-85
8755 8790
 
8756
-Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 272-57 et R. 272-69. Sous réserve des dispositions des articles D. 272-86, D. 272-87 et D. 272-88, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
8791
+Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 272-58 et R. 272-69. Sous réserve des dispositions des articles D. 272-86, D. 272-87 et D. 272-88, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
8757 8792
 
8758 8793
 Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
8759 8794
 
... ...
@@ -8829,7 +8864,7 @@ Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la deman
8829 8864
 
8830 8865
 ######### Article R272-97
8831 8866
 
8832
-Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
8867
+Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 et L. 272-13 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
8833 8868
 
8834 8869
 ######### Article R272-97-1
8835 8870
 
... ...
@@ -8865,6 +8900,12 @@ Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitem
8865 8900
 
8866 8901
 La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 272-64.
8867 8902
 
8903
+######### Article R272-100-1
8904
+
8905
+Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires.
8906
+
8907
+Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
8908
+
8868 8909
 ######### Article R272-101
8869 8910
 
8870 8911
 Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.
... ...
@@ -8925,7 +8966,7 @@ Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'obse
8925 8966
 
8926 8967
 ######### Article R272-111
8927 8968
 
8928
-Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
8969
+Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre.
8929 8970
 
8930 8971
 ######### Article R272-112
8931 8972