Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23 | 23 |
###### Article L111-3 |
24 | 24 | |
25 | 25 |
La Cour des comptes contrôle les services de l'Etat et les autres personnes morales de droit public, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes et sous réserve des dispositions de l'article L . 131-3. |
535 |
###### Article L131-2-1 |
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536 | ||
537 |
Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. |
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541 | 537 |
###### Article L131-3 |
542 | 538 | |
543 | 539 |
Les conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour des Le commis d'office produit ses comptes s'exerce sur les opérations de la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par un dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat , compte tenu du statut spécial de cet établissement. . A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. |
780 | 774 |
###### Article L141-10 |
781 | 775 | |
782 | 776 |
Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les organismes, sociétés et comptes qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés. |
783 | 777 | |
784 | 778 |
Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. |
785 | 779 | |
786 | 780 |
Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés au premier alinéa : |
787 | 781 | |
788 | 782 |
- peuvent examiner les opérations qu'effectuent les organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme visé par l'article L. 135-6 du même code pour le compte des organismes, branches et de l'activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale ou activités mentionnés à l'article LO 132-2-1 ; |
789 | 783 |
- peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes cités à l'alinéa précédent tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes . Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes des entités qui gèrent des opérations dont l'examen est nécessaire pour apprécier la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes des organismes, branches ou activités mentionnés à l'article LO 132-2-1 du présent code (1) ; |
790 | 784 |
- sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activités visés par l'article LO 132-2-1, et sur les vérifications qu'ils ont opérées, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 du présent code. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activités visés par l'article LO 132-2-1 du même code. |
791 | 785 | |
792 | 786 |
Les conditions d'application du troisième au sixième alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4538 | 4532 |
###### Article R131-6 |
4539 | ||
4540 |
Le compte annuel du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations est jugé par la Cour des comptes. |
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4541 | 4533 | |
4542 | 4534 |
Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14. |
4544 |
###### Article R131-7 |
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4545 | ||
4546 |
Le caissier général et les comptables principaux de la direction générale des finances publiques préposés de la Caisse des dépôts ne sont responsables envers la Cour des comptes que de la justification du fait matériel de l'encaissement ou du paiement. Cependant, en ce qui concerne les dépenses administratives, qu'il est seul habilité à payer, le caissier général est responsable des dépassements de crédits qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des finances. |
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4547 | ||
4548 |
Le détail des pièces justificatives que le caissier général et les préposés sont tenus de produire pour leur décharge est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, pris sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. |
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4550 |
###### Article R131-8 |
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4551 | ||
4552 |
Le caissier général n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle. |
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4554 |
###### Article R131-9 |
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4555 | ||
4556 |
Dans le délai de six mois après l'expiration de la gestion annuelle, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Cour des comptes, avec toutes les pièces dont le déplacement est prescrit par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 131-7, le compte de ses opérations, certifié conforme aux écritures de son administration par le directeur général de l'établissement. Les divisions principales de ce compte sont fixées par le ministre chargé des finances sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts. |
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4558 |
###### Article R131-10 |
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4559 | ||
4560 |
Le caissier général dont les opérations en numéraire et en valeurs ont été reconnues exactes et régulièrement justifiées est déchargé de sa gestion par la Cour des comptes, qui lui donne quitus lors de sa sortie de fonctions. |
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4562 |
###### Article R131-11 |
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4563 | ||
4564 |
Les opérations en valeurs donnent lieu à l'établissement d'un compte distinct de celui des opérations en numéraire. Ce compte, établi par le caissier général, doit présenter : |
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4565 |
- le tableau des titres et valeurs existant au commencement de la gestion ; |
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4566 |
- les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant la gestion ; |
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4567 |
- le tableau des titres et valeurs existant à la fin de la gestion. |
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4581 |
###### Article R131-15 |
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4582 | ||
4583 |
Lorsque tous les envois à faire à la Cour des comptes sont entièrement effectués, le directeur général fait établir et lui adresse dans le délai de deux mois : |
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4584 |
- un tableau général des recettes et des dépenses faisant apparaître le montant total des opérations constatées, pour chacun des comptes de l'établissement, respectivement par le caissier général, par les préposés et par le moyen de virements de comptes sans le concours des comptables ; |
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4585 |
- la balance générale des mouvements et soldes de chaque compte ; |
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4586 |
- le résumé général des recettes et des dépenses constatées pour chacun des comptes par les préposés ; |
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4587 |
- un exemplaire du bilan et du compte de résultat. |
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4589 |
###### Article R131-16 |
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4590 | ||
4591 |
Les livres, les registres et les pièces de comptabilité de la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas déplacés ; mais la Cour des comptes peut en faire prendre telle communication qu'elle juge utile pour exercer les missions qui lui incombent en vertu de l'article L. 111-3. |