Code des juridictions financières


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Version consolidée au 1er janvier 2020 (version b5b75a1)
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... ...
@@ -22,7 +22,7 @@ Par ses contrôles, la Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la ré
22 22
 
23 23
 ###### Article L111-3
24 24
 
25
-La Cour des comptes contrôle les services de l'Etat et les autres personnes morales de droit public, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes et sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3.
25
+La Cour des comptes contrôle les services de l'Etat et les autres personnes morales de droit public, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes.
26 26
 
27 27
 ###### Article L111-4
28 28
 
... ...
@@ -532,17 +532,11 @@ Les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux personnes qu
532 532
 
533 533
 L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie.
534 534
 
535
-###### Article L131-2-1
536
-
537
-Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
538
-
539
-##### Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
535
+##### Section 2 : Apurement administratif des comptes
540 536
 
541 537
 ###### Article L131-3
542 538
 
543
-Les conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour des comptes s'exerce sur les opérations de la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, compte tenu du statut spécial de cet établissement.
544
-
545
-##### Section 3 : Apurement administratif des comptes
539
+Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
546 540
 
547 541
 ###### Article L131-4
548 542
 
... ...
@@ -550,7 +544,7 @@ Un décret organise un apurement administratif par les directeurs départementau
550 544
 
551 545
 Un décret organise également l'apurement administratif des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger.
552 546
 
553
-##### Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende
547
+##### Section 3 : Condamnation des comptables à l'amende
554 548
 
555 549
 ###### Article L131-5
556 550
 
... ...
@@ -785,8 +779,8 @@ Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret
785 779
 
786 780
 Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés au premier alinéa :
787 781
 
788
-- peuvent examiner les opérations qu'effectuent les organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme visé par l'article L. 135-6 du même code pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale ;
789
-- peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes cités à l'alinéa précédent tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes ;
782
+- peuvent examiner les opérations qu'effectuent les organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme visé par l'article L. 135-6 du même code pour le compte des organismes, branches ou activités mentionnés à l'article LO 132-2-1 ;
783
+- peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes cités à l'alinéa précédent tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes des entités qui gèrent des opérations dont l'examen est nécessaire pour apprécier la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes des organismes, branches ou activités mentionnés à l'article LO 132-2-1 du présent code (1) ;
790 784
 - sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activités visés par l'article LO 132-2-1, et sur les vérifications qu'ils ont opérées, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 du présent code. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activités visés par l'article LO 132-2-1 du même code.
791 785
 
792 786
 Les conditions d'application du troisième au sixième alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -4537,35 +4531,8 @@ Les arrêts et ordonnances prévus à l'article D. 131-4 sont notifiés par le s
4537 4531
 
4538 4532
 ###### Article R131-6
4539 4533
 
4540
-Le compte annuel du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations est jugé par la Cour des comptes.
4541
-
4542 4534
 Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14.
4543 4535
 
4544
-###### Article R131-7
4545
-
4546
-Le caissier général et les comptables principaux de la direction générale des finances publiques préposés de la Caisse des dépôts ne sont responsables envers la Cour des comptes que de la justification du fait matériel de l'encaissement ou du paiement. Cependant, en ce qui concerne les dépenses administratives, qu'il est seul habilité à payer, le caissier général est responsable des dépassements de crédits qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des finances.
4547
-
4548
-Le détail des pièces justificatives que le caissier général et les préposés sont tenus de produire pour leur décharge est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, pris sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
4549
-
4550
-###### Article R131-8
4551
-
4552
-Le caissier général n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle.
4553
-
4554
-###### Article R131-9
4555
-
4556
-Dans le délai de six mois après l'expiration de la gestion annuelle, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Cour des comptes, avec toutes les pièces dont le déplacement est prescrit par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 131-7, le compte de ses opérations, certifié conforme aux écritures de son administration par le directeur général de l'établissement. Les divisions principales de ce compte sont fixées par le ministre chargé des finances sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts.
4557
-
4558
-###### Article R131-10
4559
-
4560
-Le caissier général dont les opérations en numéraire et en valeurs ont été reconnues exactes et régulièrement justifiées est déchargé de sa gestion par la Cour des comptes, qui lui donne quitus lors de sa sortie de fonctions.
4561
-
4562
-###### Article R131-11
4563
-
4564
-Les opérations en valeurs donnent lieu à l'établissement d'un compte distinct de celui des opérations en numéraire. Ce compte, établi par le caissier général, doit présenter :
4565
-- le tableau des titres et valeurs existant au commencement de la gestion ;
4566
-- les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant la gestion ;
4567
-- le tableau des titres et valeurs existant à la fin de la gestion.
4568
-
4569 4536
 ###### Article R131-12
4570 4537
 
4571 4538
 Les comptables principaux de la direction générale des finances publiques portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses.
... ...
@@ -4578,18 +4545,6 @@ Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre ch
4578 4545
 
4579 4546
 Les décisions de décharge et de quitus rendues par la Cour des comptes après apurement des comptes de gestion présentés par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques s'appliquent également à eux en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
4580 4547
 
4581
-###### Article R131-15
4582
-
4583
-Lorsque tous les envois à faire à la Cour des comptes sont entièrement effectués, le directeur général fait établir et lui adresse dans le délai de deux mois :
4584
-- un tableau général des recettes et des dépenses faisant apparaître le montant total des opérations constatées, pour chacun des comptes de l'établissement, respectivement par le caissier général, par les préposés et par le moyen de virements de comptes sans le concours des comptables ;
4585
-- la balance générale des mouvements et soldes de chaque compte ;
4586
-- le résumé général des recettes et des dépenses constatées pour chacun des comptes par les préposés ;
4587
-- un exemplaire du bilan et du compte de résultat.
4588
-
4589
-###### Article R131-16
4590
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4591
-Les livres, les registres et les pièces de comptabilité de la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas déplacés ; mais la Cour des comptes peut en faire prendre telle communication qu'elle juge utile pour exercer les missions qui lui incombent en vertu de l'article L. 111-3.
4592
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4593 4548
 ###### Article R131-17
4594 4549
 
4595 4550
 Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application des articles R. 143-11 à R. 143-14, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés.