Code des juridictions financières


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Version consolidée au 6 juillet 2015 (version cc6a2a1)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2015.

3425 3425
###### Article R112-2
3426 3426

                                                                                    
3427 3427
Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux ainsi que par des 
chargés de mission.
substituts généraux.
   

                    
3433 3433
###### Article R112-3
3434 3434

                                                                                    
3435 3435
Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
3436 3436

                                                                                    
3437 3437
Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil dans chacune des 
deux 
formations prévues à l'article R. 112-17, les chambres réunies
,
 en formation plénière et
 la conférence des présidents et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte.
3438 3438

                                                                                    
3439 3439
Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
3440 3440

                                                                                    
3441 3441
Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.
   

                    
3473 3473
###### Article R112-8
3474 3474

                                                                                    
3475 3475
I.-Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
3476 3476

                                                                                    
3477 3477
II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
3478 3478

                                                                                    
3479 3479
III.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
3480 3480

                                                                                    
3481 3481
Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements ou les collectivités d'outre-mer, des procureurs de la République, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des autres comptables principaux, ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la Cour des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
3482 3482

                                                                                    
3483
Il adresse à la Cour les appels formés contre les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes, sur transmission du greffe de ces chambres.
3484

                                                                                    
3485 3483
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence.
3486 3484

                                                                                    
3487 3485
Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
3488 3486

                                                                                    
3489 3487
S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
3490 3488

                                                                                    
3491 3489
Il participe aux audiences publiques ou s'y fait représenter. Il y présente ses conclusions
 et prend part au débat
.
3492 3490

                                                                                    
3493 3491
IV.-En matière non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
3494 3492

                                                                                    
3495 3493
Il peut assister ou se faire représenter aux séances des formations prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-21-1 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
   

                    
3515 3513
###### Article R112-10-1
3516 3514

                                                                                    
3517 3515
Les 
chargés de mission
substituts généraux
 sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les rapporteurs extérieurs en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général.
3516

                                                                                    
3517
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire apportent en qualité de substituts généraux leur concours à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 112-9.
3518

                                                                                    
3519
Le membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes est mis, avec son accord, à la disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes.
3520

                                                                                    
3521
Le magistrat de l'ordre judiciaire est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7 ou à l'article L. 112-7-1.
   

                    
3519 3523
###### Article R112-11
3520 3524

                                                                                    
3521 3525
Le premier avocat général, les avocats généraux ou les 
chargés de mission
substituts généraux
 peuvent assister ou représenter le procureur général aux séances des formations prévues aux articles R. 112-18, R. 112-19,
 
3521 3526
R. 112-21 et R. 112-21-1 et y présenter des observations orales.
3522 3527

                                                                                    
3523 3528
Ils peuvent également le représenter dans les conseils, commissions, comités ou groupes de travail constitués au sein de la Cour.
   

                    
3529
###### Article R112-12-1
3530

                        
3531
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près de la Cour des comptes.
   

                    
3615 3616
###### Article R112-17-3
3616 3617

                                                                                    
3617 3618
Dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17 :
3618 3619

                                                                                    
3619 3620
1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;
3620 3621

                                                                                    
3621 3622
2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
3622 3623

                                                                                    
3623 3624
3° Le procureur général assiste aux séances et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un 
chargé de mission
substitut général
 ;
3624 3625

                                                                                    
3625 3626
4° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein, qui participent aux débats avec voix consultative ;
3626 3627

                                                                                    
3627 3628
5° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ;
3628 3629

                                                                                    
3629 3630
6° Le secrétariat est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
   

                    
3635 3636
###### Article R112-18
3636 3637

                                                                                    
3637 3638
I.
 - 
-
La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies, comporte une formation plénière et une formation restreinte. Elles sont constituées, au début de chaque année, par arrêté du premier président.
3638 3639

                                                                                    
3639 3640
Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir le premier président en vue de la réunion de chambres réunies en formation plénière ou en formation restreinte sans que le premier président soit tenu d'y procéder.
3640 3641

                                                                                    
3641 3642
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit deux suppléants.
3642 3643

                                                                                    
3643 3644
Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents.
3644 3645

                                                                                    
3645 3646
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3646 3647

                                                                                    
3647 3648
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte se composent d'un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour qui les préside et est désigné par le premier président ainsi que des conseillers maîtres membres, titulaires ou suppléants, de la formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation restreinte est suppléé par un magistrat exerçant ou ayant exercé la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.
3648 3649

                                                                                    
3649 3650
Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.
3650 3651

                                                                                    
3651 3652
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3652 3653

                                                                                    
3653 3654
Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes. Il désigne le greffier des chambres réunies.
3654 3655

                                                                                    
3655 3656
Dans les cas de procédure non juridictionnelle, il désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies.
3656 3657

                                                                                    
3657 3658
Dans les cas de procédure juridictionnelle, il désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies.
3658 3659

                                                                                    
3659 3660
II.
 - 
-
Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.
3660 3661

                                                                                    
3661 3662
Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
3662 3663

                                                                                    
3663 3664
Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la formation restreinte à la formation plénière qui les juge.
3665

                                                                                    
3666
III.-Le premier président désigne le greffier des chambres réunies. Celui-ci remplit les tâches mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 112-20 et à l'article D. 112-20-1.
   

                    
3690 3693
###### Article R112-21
3691 3694

                                                                                    
3692 3695
Lorsqu'une enquête ou un contrôle ressortit à la compétence de deux ou plusieurs chambres, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles. Cet arrêté définit la compétence de la formation, fixe sa composition et nomme son président ainsi que son greffier. 
Les présidents de chambre concernés désignent
Le premier président nomme
 les membres de la formation ainsi que les rapporteurs auxquels elle fait appel
. Le
, sur proposition des présidents de chambre concernés. Il nomme le rapporteur général, sur proposition du
 président de la formation interchambres
 choisit parmi ces derniers le rapporteur général
.
   

                    
3694 3697
###### Article R112-21-1
3695 3698

                                                                                    
3696 3699
La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 111-9-1 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale 
ou territoriale 
des comptes.
3697 3700

                                                                                    
3698 3701
Cet arrêté, pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales
 et territoriales
 des comptes intéressées, en désigne le président, les membres délibérants, les rapporteurs et le greffier.
3699 3702

                                                                                    
3700 3703
La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.
   

                    
3733
###### Article R112-26-1
3734

                        
3735
Lors de leur affectation à la Cour des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le premier président.
   

                    
3730 3737
###### Article R112-25
3731 3738

                                                                                    
3732 3739
Les 
assistants de la Cour des comptes
vérificateurs des juridictions financières
 collaborent, sous la responsabilité des magistrats et des rapporteurs extérieurs, aux contrôles et enquêtes relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés.
   

                    
3734 3741
###### Article R112-26
3735 3742

                                                                                    
3736 3743
Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe l'affectation des 
assistants
vérificateurs
 dans une chambre.
   

                    
4033 4040
######## Article D131-9
4034 4041

                                                                                    
4035 4042
La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , statue, par un même arrêt ou une même ordonnance, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.
4036 4043

                                                                                    
4037 4044
Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.
4038 4045

                                                                                    
4039 4046
Les décisions 
de débet ou de décharge
juridictionnelles
 qui se rapportent aux recettes des administrations financières 
font l'objet de
comportent des
 dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.
   

                    
4211 4218
###### Article R131-41
4212 4219

                                                                                    
4213 4220
I.-L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif.
4214 4221

                                                                                    
4215 4222
II.-Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 
243-4
242-17
. Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête.
4216 4223

                                                                                    
4217 4224
III.-Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier.
4218 4225

                                                                                    
4219 4226
IV.-Les règles mentionnées aux articles R. 142-4 à R. 142-13 s'appliquent à l'appel.
   

                    
4225 4232
##### Article R133-1
4226 4233

                                                                                    
4227 4234
Pour les organismes définis à l'article L. 133-1, la Cour des comptes fait porter ses contrôles sur les opérations de chaque exercice. Elle peut, à cet effet, grouper plusieurs exercices.
4228 4235

                                                                                    
4229 4236
La décision de la Cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un organisme en application de l'article L. 133-2, est portée à la connaissance du ministre chargé des finances et des ministres dont relève l'activité de cet organisme. Cette décision est notifiée 
par la Cour 
aux dirigeants de ce dernier.
   

                    
4249 4256
##### Article R133-4
4250 4257

                                                                                    
4251 4258
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient 
de taxes parafiscales
d'impositions de toute nature
, de cotisations légalement obligatoires, de subventions ou d'autres concours financiers de la part de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise au contrôle de la Cour peuvent faire l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes, sous réserve des compétences attribuées aux chambres régionales des comptes par les articles L. 211-4 à L. 211-6 et à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie pour les articles L. 262-7 à L. 262-9.
4252 4259

                                                                                    
4253 4260
Lorsque les organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des subventions ou participent au capital d'autres organismes dont la gestion n'est pas soumise aux règles de la comptabilité publique, ces derniers peuvent aussi faire l'objet d'un contrôle de la Cour.
4254 4261

                                                                                    
4255 4262
Le contrôle est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision, qui précise les exercices sur lesquels porteront les contrôles et désigne les rapporteurs chargés de l'enquête, est notifiée aux dirigeants de l'organisme concerné ; elle est portée à la connaissance du ministre chargé des finances lorsque le concours financier ne revêt pas la forme 
d'une taxe parafiscale
d'imposition de toute nature
, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention.
4256 4263

                                                                                    
4257 4264
Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier attribué sous forme 
d'une taxe parafiscale
d'imposition de toute nature
, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
   

                    
4363
##### Article R141-5
4364

                        
4365
Dans les ministères où sont tenues des comptabilités de matériels, un rapport sur la gestion de ces matériels retraçant les opérations de l'année précédente est adressé chaque année à la Cour des comptes. Accompagné des résumés généraux et du compte général, ce rapport traite notamment de l'utilisation des stocks, de leur renouvellement, des pertes constatées et des responsabilités encourues.
   

                    
4371 4374
##### Article R141-7
4372 4375

                                                                                    
4373 4376
Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
4374 4377

                                                                                    
4375 4378
Après communication au procureur général s'il y a lieu, et à
A
 l'exception des rapports établis en matière juridictionnelle, le président de chambre transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur
. Le président de chambre communique s'il y a lieu le rapport au procureur général
.
4376 4379

                                                                                    
4377 4380
En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance.
   

                    
4379 4382
##### Article R141-8
4380 4383

                                                                                    
4381 4384
Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-24. Les séances ne sont pas publiques.
4382 4385

                                                                                    
4383 4386
Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées.
4384 4387

                                                                                    
4385 4388
Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance il présente ses conclusions et prend part au débat.
4386 4389

                                                                                    
4387 4390
La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
4388 4391

                                                                                    
4389 4392
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
4390

                                                                                    
4391
Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 143-1, notamment dans les cas prévus aux articles L. 143-1, L. 143-4 et L. 141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
   

                    
4394
##### Article R141-8-1
4395

                        
4396
Préalablement à l'envoi de ses communications mentionnées à l'article R. 143-1, la Cour adresse aux administrations et organismes contrôlés ses observations provisoires afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites dans le délai minimum d'un mois qui suit cette transmission. Elle transmet dans les mêmes conditions les extraits les concernant aux tiers mis en cause au sens de l'article L. 143-4. Elle peut transmettre à d'autres administrations ou organismes intéressés les extraits les concernant.
4397

                        
4398
A l'expiration du délai mentionné ci-dessus et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement.
   

                    
4407 4414
###### Article R142-1
4408 4415

                                                                                    
4409 4416
Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
4410 4417

                                                                                    
4411 4418
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions
 et
,
 au ministre chargé du budget
 et aux ministres intéressés
.
4412 4419

                                                                                    
4413 4420
La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
   

                    
4421 4428
###### Article R142-3
4422 4429

                                                                                    
4423 4430
Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
4424 4431

                                                                                    
4425 4432
A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
4426 4433

                                                                                    
4427 4434
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au III de l'article R. 112-8.
4428 4435

                                                                                    
4429 4436
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet.
4430 4437

                                                                                    
4431 4438
Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 142-1.
4432 4439

                                                                                    
4433 4440
Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 142-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.
4434 4441

                                                                                    
4435 4442
A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
4436 4443

                                                                                    
4437 4444
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée 
à chacun des
aux
 comptables et 
des ordonnateurs concernés et, s'agissant
à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsqu'il s'agit
 des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget
 et au ministre intéressé
.
   

                    
4589 4596
###### Article D142-22
4590 4597

                                                                                    
4591 4598
Les arrêts
 et les ordonnances
 de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
4592 4599

                                                                                    
4593 4600
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
   

                    
5051 5058
######### Article R212-7
5052 5059

                                                                                    
5053 5060
Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
5054 5061

                                                                                    
5055 5062
Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
5056 5063

                                                                                    
5057 5064
Un arrêté annuel du président de la chambre régionale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.
5058 5065

                                                                                    
5059 5066
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
5060 5067

                                                                                    
5061 5068
Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
5062 5069

                                                                                    
5063 5070
Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
5064 5071

                                                                                    
5065 5072
Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
5066 5073

                                                                                    
5067 5074
Il prononce l'affectation des 
assistants de vérification
vérificateurs des juridictions financières
 au sein de la chambre.
5068 5075

                                                                                    
5069 5076
Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.
   

                    
5109 5116
######### Article R212-10
5110 5117

                                                                                    
5111 5118
Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.
5112 5119

                                                                                    
5113 5120
Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
5114 5121

                                                                                    
5115 5122
Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des 
assistants de vérification
vérificateurs des juridictions financières
 affectés à sa section.
   

                    
5179 5186
######### Article R212-19
5180 5187

                                                                                    
5181 5188
I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
5182 5189

                                                                                    
5183 5190
II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
5184 5191

                                                                                    
5185 5192
III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution.
5186 5193

                                                                                    
5187 5194
IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
5188 5195

                                                                                    
5189 5196
Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou dans les départements du ressort de la chambre, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
 
, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
5190 5197

                                                                                    
5191 5198
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, et de décision sur la compétence.
5192 5199

                                                                                    
5193 5200
Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
5194 5201

                                                                                    
5195 5202
S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
5196 5203

                                                                                    
5197 5204
Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions
 et prend part au débat
.
5198 5205

                                                                                    
5199 5206
V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
5200 5207

                                                                                    
5201 5208
Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
   

                    
5237 5244
######### Article R212-27
5238 5245

                                                                                    
5239 5246
Le président de la chambre régionale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre pour exercer la fonction 
d'assistant de vérification
de vérificateur des juridictions financières
.
5240 5247

                                                                                    
5241 5248
Le greffier prête serment devant la chambre.
   

                    
5713 5720
####### Article R226-3
5714 5721

                                                                                    
5715 5722
Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions
 dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales ou
 auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions.
   

                    
5759
###### Article R227-1
5760

                        
5761
Dans l'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes, les magistrats nommés exercent les missions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. 212-7 et R. 212-8-1.
   

                    
5779 5782
###### Article R228-2
5780 5783

                                                                                    
5781 5784
Le jury est présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes.
5782 5785

                                                                                    
5783 5786
Il comprend :
5784 5787

                                                                                    
5785 5788
1° Trois membres désignés respectivement par le ministre chargé des collectivités territoriales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ;
5786 5789

                                                                                    
5787 5790
2° Deux professeurs des universités titulaires ;
5788 5791

                                                                                    
5789 5792
3° Un avocat général
 ou
,
 un procureur financier
 ou un substitut général
 désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;
5790 5793

                                                                                    
5791 5794
4° Un président de chambre régionale des comptes ;
5792 5795

                                                                                    
5793 5796
5° Deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes, proposés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
5794 5797

                                                                                    
5795 5798
Les membres du jury mentionnés aux 2°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
5796 5799

                                                                                    
5797 5800
Cet arrêté désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Il peut également comporter les noms de correcteurs adjoints qui participent, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
5798 5801

                                                                                    
5799 5802
En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
5800 5803

                                                                                    
5801 5804
Dans la limite des postes ouverts, le jury inscrit par ordre de mérite les candidats qu'il retient sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
6077 6080
###### Article R241-1
6078 6081

                                                                                    
6079 6082
Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre régionale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.
6080 6083

                                                                                    
6081 6084
Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 241-3.
6082 6085

                                                                                    
6083 6086
Les 
assistants de vérification
vérificateurs des juridictions financières
 participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
6087

                                                                                    
6088
Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le président de la chambre.
   

                    
6183 6188
###### Article R241-18
6184 6189

                                                                                    
6185 6190
Le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues 
est communicable
peut être publié et communiqué
 aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné
.
6191

                                                                                    
6185 6192
A réception du rapport d'observations définitives, la collectivité ou l'établissement public concerné fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour
.
6186 6193

                                                                                    
6187 6194
En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre régionale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 241-16.
   

                    
6233 6240
###### Article R241-26
6234 6241

                                                                                    
6235 6242
La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 
136-1
143-6
 à L. 
136-5
143-10
, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
6236 6243

                                                                                    
6237 6244
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
6238 6245

                                                                                    
6239 6246
Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
6240 6247

                                                                                    
6241 6248
Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3.
   

                    
6293 6300
####### Article R242-2
6294 6301

                                                                                    
6295 6302
Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
6296 6303

                                                                                    
6297 6304
A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
6298 6305

                                                                                    
6299 6306
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 212-19.
6300 6307

                                                                                    
6301 6308
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
6302 6309

                                                                                    
6303 6310
Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 242-1.
6304 6311

                                                                                    
6305 6312
Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 242-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.
6306 6313

                                                                                    
6307 6314
A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
6308 6315

                                                                                    
6309 6316
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée 
à chacun des
aux
 comptables et 
des ordonnateurs concernés.
à l'ordonnateur en fonctions.
   

                    
6923 6930
######### Article R262-7
6924 6931

                                                                                    
6925 6932
Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
6926 6933

                                                                                    
6927 6934
Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
6928 6935

                                                                                    
6929 6936
Un arrêté annuel du président de la chambre territoriale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.
6930 6937

                                                                                    
6931 6938
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
6932 6939

                                                                                    
6933 6940
Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
6934 6941

                                                                                    
6935 6942
Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
6936 6943

                                                                                    
6937 6944
Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, auquel renvoie l'article R. 262-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
6938 6945

                                                                                    
6939 6946
Il prononce l'affectation des 
assistants de vérification
vérificateurs des juridictions financières
 au sein de la chambre.
6940 6947

                                                                                    
6941 6948
Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.
   

                    
6961 6968
######### Article R262-10
6962 6969

                                                                                    
6963 6970
Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.
6964 6971

                                                                                    
6965 6972
Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
6966 6973

                                                                                    
6967 6974
Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des 
assistants de vérification
vérificateurs des juridictions financières
 affectés à sa section.
   

                    
6987 6994
######### Article R262-18
6988 6995

                                                                                    
6989 6996
I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
6990 6997

                                                                                    
6991 6998
II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
6992 6999

                                                                                    
6993 7000
III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.
6994 7001

                                                                                    
6995 7002
IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
6996 7003

                                                                                    
6997 7004
Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
 
, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
6998 7005

                                                                                    
6999 7006
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article LO 263-21 et de décision sur la compétence.
7000 7007

                                                                                    
7001 7008
Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
7002 7009

                                                                                    
7003 7010
S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
7004 7011

                                                                                    
7005 7012
Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions
 et prend part au débat
.
7006 7013

                                                                                    
7007 7014
V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
7008 7015

                                                                                    
7009 7016
Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 262-31 et R. 262-32 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
   

                    
7211 7218
######## Article R262-56
7212 7219

                                                                                    
7213 7220
Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre territoriale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.
7214 7221

                                                                                    
7215 7222
Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 262-58.
7216 7223

                                                                                    
7217 7224
Les 
assistants de vérification
vérificateurs des juridictions financières
 participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
7225

                                                                                    
7226
Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le président de la chambre.
   

                    
7219 7228
######## Article R262-72
7220 7229

                                                                                    
7221 7230
Les observations
Le rapport d'observations
 définitives de la chambre territoriale des comptes 
sont communicables
auquel sont jointes les réponses reçues est publiable et communicable
 aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant 
leur
sa
 réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
7231

                                                                                    
7232
A réception du rapport d'observations définitives, la collectivité ou l'établissement public concerné fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision, et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.
   

                    
7874 7885
######### Article R272-7
7875 7886

                                                                                    
7876 7887
Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
7877 7888

                                                                                    
7878 7889
Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
7879 7890

                                                                                    
7880 7891
Un arrêté annuel du président de la chambre territoriale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.
7881 7892

                                                                                    
7882 7893
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
7883 7894

                                                                                    
7884 7895
Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
7885 7896

                                                                                    
7886 7897
Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
7887 7898

                                                                                    
7888 7899
Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, auquel renvoie l'article R. 272-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
7889 7900

                                                                                    
7890 7901
Il prononce l'affectation des 
assistants de vérification
vérificateurs des juridictions financières
 au sein de la chambre.
7891 7902

                                                                                    
7892 7903
Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.
   

                    
7908 7919
######### Article R272-10
7909 7920

                                                                                    
7910 7921
Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.
7911 7922

                                                                                    
7912 7923
Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
7913 7924

                                                                                    
7914 7925
Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des 
assistants de vérification
vérificateurs des juridictions financières
 affectés à sa section.
   

                    
7950 7961
######### Article R272-18
7951 7962

                                                                                    
7952 7963
I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
7953 7964

                                                                                    
7954 7965
II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
7955 7966

                                                                                    
7956 7967
III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.
7957 7968

                                                                                    
7958 7969
IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
7959 7970

                                                                                    
7960 7971
Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, du représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française, du procureur de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
7961 7972

                                                                                    
7962 7973
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de décision sur la compétence.
7963 7974

                                                                                    
7964 7975
Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
7965 7976

                                                                                    
7966 7977
S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
7967 7978

                                                                                    
7968 7979
Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions
 et prend part au débat
.
7969 7980

                                                                                    
7970 7981
V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
7971 7982

                                                                                    
7972 7983
Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 272-31 et R. 272-32 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
   

                    
8152 8163
######## Article R272-42
8153 8164

                                                                                    
8154 8165
Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre territoriale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.
8155 8166

                                                                                    
8156 8167
Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 272-43.
8157 8168

                                                                                    
8158 8169
Les 
assistants de vérification
vérificateurs des juridictions financières
, mentionnés à l'article R. 241-1, participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
8170

                                                                                    
8171
Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le président de la chambre.
   

                    
8254 8267
######## Article R272-59
8255 8268

                                                                                    
8256 8269
Le rapport d'observations définitives de la chambre territoriale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est
 publiable et
 communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
8270

                                                                                    
8271
A réception du rapport d'observations définitives, la collectivité ou l'établissement public concerné fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.