Code des juridictions financières


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... ...
@@ -3424,7 +3424,7 @@ Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte e
3424 3424
 
3425 3425
 ###### Article R112-2
3426 3426
 
3427
-Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux ainsi que par des chargés de mission.
3427
+Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux ainsi que par des substituts généraux.
3428 3428
 
3429 3429
 ###### Article R*112-2-1
3430 3430
 
... ...
@@ -3434,7 +3434,7 @@ Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuel
3434 3434
 
3435 3435
 Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
3436 3436
 
3437
-Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17, les chambres réunies, la conférence des présidents et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte.
3437
+Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil dans chacune des formations prévues à l'article R. 112-17, les chambres réunies en formation plénière et la conférence des présidents et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte.
3438 3438
 
3439 3439
 Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
3440 3440
 
... ...
@@ -3480,15 +3480,13 @@ III.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et,
3480 3480
 
3481 3481
 Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements ou les collectivités d'outre-mer, des procureurs de la République, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des autres comptables principaux, ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la Cour des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
3482 3482
 
3483
-Il adresse à la Cour les appels formés contre les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes, sur transmission du greffe de ces chambres.
3484
-
3485 3483
 Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence.
3486 3484
 
3487 3485
 Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
3488 3486
 
3489 3487
 S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
3490 3488
 
3491
-Il participe aux audiences publiques ou s'y fait représenter. Il y présente ses conclusions.
3489
+Il participe aux audiences publiques ou s'y fait représenter. Il y présente ses conclusions et prend part au débat.
3492 3490
 
3493 3491
 IV.-En matière non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
3494 3492
 
... ...
@@ -3514,11 +3512,18 @@ Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux,
3514 3512
 
3515 3513
 ###### Article R112-10-1
3516 3514
 
3517
-Les chargés de mission sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les rapporteurs extérieurs en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général.
3515
+Les substituts généraux sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les rapporteurs extérieurs en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général.
3516
+
3517
+Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire apportent en qualité de substituts généraux leur concours à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 112-9.
3518
+
3519
+Le membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes est mis, avec son accord, à la disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes.
3520
+
3521
+Le magistrat de l'ordre judiciaire est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7 ou à l'article L. 112-7-1.
3518 3522
 
3519 3523
 ###### Article R112-11
3520 3524
 
3521
-Le premier avocat général, les avocats généraux ou les chargés de mission peuvent assister ou représenter le procureur général aux séances des formations prévues aux articles R. 112-18, R. 112-19, R. 112-21 et R. 112-21-1 et y présenter des observations orales.
3525
+Le premier avocat général, les avocats généraux ou les substituts généraux peuvent assister ou représenter le procureur général aux séances des formations prévues aux articles R. 112-18, R. 112-19,
3526
+R. 112-21 et R. 112-21-1 et y présenter des observations orales.
3522 3527
 
3523 3528
 Ils peuvent également le représenter dans les conseils, commissions, comités ou groupes de travail constitués au sein de la Cour.
3524 3529
 
... ...
@@ -3526,10 +3531,6 @@ Ils peuvent également le représenter dans les conseils, commissions, comités
3526 3531
 
3527 3532
 En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien présent à la Cour des comptes.
3528 3533
 
3529
-###### Article R112-12-1
3530
-
3531
-Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près de la Cour des comptes.
3532
-
3533 3534
 ###### Article R*112-1
3534 3535
 
3535 3536
 Les magistrats composant la Cour des comptes sont :
... ...
@@ -3620,7 +3621,7 @@ Dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17 :
3620 3621
 
3621 3622
 2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
3622 3623
 
3623
-3° Le procureur général assiste aux séances et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un chargé de mission ;
3624
+3° Le procureur général assiste aux séances et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un substitut général ;
3624 3625
 
3625 3626
 4° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein, qui participent aux débats avec voix consultative ;
3626 3627
 
... ...
@@ -3634,7 +3635,7 @@ Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses me
3634 3635
 
3635 3636
 ###### Article R112-18
3636 3637
 
3637
-I. - La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies, comporte une formation plénière et une formation restreinte. Elles sont constituées, au début de chaque année, par arrêté du premier président.
3638
+I.-La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies, comporte une formation plénière et une formation restreinte. Elles sont constituées, au début de chaque année, par arrêté du premier président.
3638 3639
 
3639 3640
 Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir le premier président en vue de la réunion de chambres réunies en formation plénière ou en formation restreinte sans que le premier président soit tenu d'y procéder.
3640 3641
 
... ...
@@ -3656,12 +3657,14 @@ Dans les cas de procédure non juridictionnelle, il désigne le contre-rapporteu
3656 3657
 
3657 3658
 Dans les cas de procédure juridictionnelle, il désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies.
3658 3659
 
3659
-II. - Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.
3660
+II.-Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.
3660 3661
 
3661 3662
 Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
3662 3663
 
3663 3664
 Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la formation restreinte à la formation plénière qui les juge.
3664 3665
 
3666
+III.-Le premier président désigne le greffier des chambres réunies. Celui-ci remplit les tâches mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 112-20 et à l'article D. 112-20-1.
3667
+
3665 3668
 ###### Article R112-19
3666 3669
 
3667 3670
 La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. La répartition des magistrats entre les chambres est faite par le premier président.
... ...
@@ -3689,13 +3692,13 @@ R. 142-8 et R. 142-15.
3689 3692
 
3690 3693
 ###### Article R112-21
3691 3694
 
3692
-Lorsqu'une enquête ou un contrôle ressortit à la compétence de deux ou plusieurs chambres, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles. Cet arrêté définit la compétence de la formation, fixe sa composition et nomme son président ainsi que son greffier. Les présidents de chambre concernés désignent les membres de la formation ainsi que les rapporteurs auxquels elle fait appel. Le président de la formation interchambres choisit parmi ces derniers le rapporteur général.
3695
+Lorsqu'une enquête ou un contrôle ressortit à la compétence de deux ou plusieurs chambres, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles. Cet arrêté définit la compétence de la formation, fixe sa composition et nomme son président ainsi que son greffier. Le premier président nomme les membres de la formation ainsi que les rapporteurs auxquels elle fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés. Il nomme le rapporteur général, sur proposition du président de la formation interchambres.
3693 3696
 
3694 3697
 ###### Article R112-21-1
3695 3698
 
3696
-La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 111-9-1 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale des comptes.
3699
+La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 111-9-1 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes.
3697 3700
 
3698
-Cet arrêté, pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées, en désigne le président, les membres délibérants, les rapporteurs et le greffier.
3701
+Cet arrêté, pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées, en désigne le président, les membres délibérants, les rapporteurs et le greffier.
3699 3702
 
3700 3703
 La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.
3701 3704
 
... ...
@@ -3725,15 +3728,19 @@ Le premier président consulte la conférence des présidents, notamment pour re
3725 3728
 
3726 3729
 Le premier président peut, après consultation du procureur général et des présidents de chambre, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-24 les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
3727 3730
 
3728
-##### Section 6 : Assistants de la Cour des comptes
3731
+##### Section 6 : Vérificateurs des juridictions financières
3732
+
3733
+###### Article R112-26-1
3734
+
3735
+Lors de leur affectation à la Cour des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le premier président.
3729 3736
 
3730 3737
 ###### Article R112-25
3731 3738
 
3732
-Les assistants de la Cour des comptes collaborent, sous la responsabilité des magistrats et des rapporteurs extérieurs, aux contrôles et enquêtes relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés.
3739
+Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la responsabilité des magistrats et des rapporteurs extérieurs, aux contrôles et enquêtes relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés.
3733 3740
 
3734 3741
 ###### Article R112-26
3735 3742
 
3736
-Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe l'affectation des assistants dans une chambre.
3743
+Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe l'affectation des vérificateurs dans une chambre.
3737 3744
 
3738 3745
 ##### Section 6-1 : Experts
3739 3746
 
... ...
@@ -4036,7 +4043,7 @@ La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des directeurs départementaux
4036 4043
 
4037 4044
 Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.
4038 4045
 
4039
-Les décisions de débet ou de décharge qui se rapportent aux recettes des administrations financières font l'objet de dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.
4046
+Les décisions juridictionnelles qui se rapportent aux recettes des administrations financières comportent des dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.
4040 4047
 
4041 4048
 ######## Article D131-10
4042 4049
 
... ...
@@ -4212,7 +4219,7 @@ Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-
4212 4219
 
4213 4220
 I.-L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif.
4214 4221
 
4215
-II.-Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 243-4. Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête.
4222
+II.-Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 242-17. Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête.
4216 4223
 
4217 4224
 III.-Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier.
4218 4225
 
... ...
@@ -4226,7 +4233,7 @@ IV.-Les règles mentionnées aux articles R. 142-4 à R. 142-13 s'appliquent à
4226 4233
 
4227 4234
 Pour les organismes définis à l'article L. 133-1, la Cour des comptes fait porter ses contrôles sur les opérations de chaque exercice. Elle peut, à cet effet, grouper plusieurs exercices.
4228 4235
 
4229
-La décision de la Cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un organisme en application de l'article L. 133-2, est portée à la connaissance du ministre chargé des finances et des ministres dont relève l'activité de cet organisme. Cette décision est notifiée par la Cour aux dirigeants de ce dernier.
4236
+La décision de la Cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un organisme en application de l'article L. 133-2, est portée à la connaissance du ministre chargé des finances et des ministres dont relève l'activité de cet organisme. Cette décision est notifiée aux dirigeants de ce dernier.
4230 4237
 
4231 4238
 ##### Article R133-2
4232 4239
 
... ...
@@ -4248,13 +4255,13 @@ Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particul
4248 4255
 
4249 4256
 ##### Article R133-4
4250 4257
 
4251
-Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient de taxes parafiscales, de cotisations légalement obligatoires, de subventions ou d'autres concours financiers de la part de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise au contrôle de la Cour peuvent faire l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes, sous réserve des compétences attribuées aux chambres régionales des comptes par les articles L. 211-4 à L. 211-6 et à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie pour les articles L. 262-7 à L. 262-9.
4258
+Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'impositions de toute nature, de cotisations légalement obligatoires, de subventions ou d'autres concours financiers de la part de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise au contrôle de la Cour peuvent faire l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes, sous réserve des compétences attribuées aux chambres régionales des comptes par les articles L. 211-4 à L. 211-6 et à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie pour les articles L. 262-7 à L. 262-9.
4252 4259
 
4253 4260
 Lorsque les organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des subventions ou participent au capital d'autres organismes dont la gestion n'est pas soumise aux règles de la comptabilité publique, ces derniers peuvent aussi faire l'objet d'un contrôle de la Cour.
4254 4261
 
4255
-Le contrôle est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision, qui précise les exercices sur lesquels porteront les contrôles et désigne les rapporteurs chargés de l'enquête, est notifiée aux dirigeants de l'organisme concerné ; elle est portée à la connaissance du ministre chargé des finances lorsque le concours financier ne revêt pas la forme d'une taxe parafiscale, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention.
4262
+Le contrôle est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision, qui précise les exercices sur lesquels porteront les contrôles et désigne les rapporteurs chargés de l'enquête, est notifiée aux dirigeants de l'organisme concerné ; elle est portée à la connaissance du ministre chargé des finances lorsque le concours financier ne revêt pas la forme d'imposition de toute nature, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention.
4256 4263
 
4257
-Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier attribué sous forme d'une taxe parafiscale, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
4264
+Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier attribué sous forme d'imposition de toute nature, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
4258 4265
 
4259 4266
 ##### Article R133-5
4260 4267
 
... ...
@@ -4360,10 +4367,6 @@ Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dan
4360 4367
 
4361 4368
 La Cour des comptes peut se faire communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.
4362 4369
 
4363
-##### Article R141-5
4364
-
4365
-Dans les ministères où sont tenues des comptabilités de matériels, un rapport sur la gestion de ces matériels retraçant les opérations de l'année précédente est adressé chaque année à la Cour des comptes. Accompagné des résumés généraux et du compte général, ce rapport traite notamment de l'utilisation des stocks, de leur renouvellement, des pertes constatées et des responsabilités encourues.
4366
-
4367 4370
 ##### Article R141-6
4368 4371
 
4369 4372
 L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'article L. 141-9, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 133-3.
... ...
@@ -4372,7 +4375,7 @@ L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'article L. 141-9, pour le
4372 4375
 
4373 4376
 Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
4374 4377
 
4375
-Après communication au procureur général s'il y a lieu, et à l'exception des rapports établis en matière juridictionnelle, le président de chambre transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur.
4378
+A l'exception des rapports établis en matière juridictionnelle, le président de chambre transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur. Le président de chambre communique s'il y a lieu le rapport au procureur général.
4376 4379
 
4377 4380
 En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance.
4378 4381
 
... ...
@@ -4388,7 +4391,11 @@ La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition
4388 4391
 
4389 4392
 Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
4390 4393
 
4391
-Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 143-1, notamment dans les cas prévus aux articles L. 143-1, L. 143-4 et L. 141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
4394
+##### Article R141-8-1
4395
+
4396
+Préalablement à l'envoi de ses communications mentionnées à l'article R. 143-1, la Cour adresse aux administrations et organismes contrôlés ses observations provisoires afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites dans le délai minimum d'un mois qui suit cette transmission. Elle transmet dans les mêmes conditions les extraits les concernant aux tiers mis en cause au sens de l'article L. 143-4. Elle peut transmettre à d'autres administrations ou organismes intéressés les extraits les concernant.
4397
+
4398
+A l'expiration du délai mentionné ci-dessus et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement.
4392 4399
 
4393 4400
 ##### Article R141-9
4394 4401
 
... ...
@@ -4408,7 +4415,7 @@ L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités
4408 4415
 
4409 4416
 Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
4410 4417
 
4411
-Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions et au ministre chargé du budget.
4418
+Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions, au ministre chargé du budget et aux ministres intéressés.
4412 4419
 
4413 4420
 La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
4414 4421
 
... ...
@@ -4434,7 +4441,7 @@ Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué
4434 4441
 
4435 4442
 A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
4436 4443
 
4437
-L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés et, s'agissant des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget.
4444
+L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables et à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget et au ministre intéressé.
4438 4445
 
4439 4446
 ###### Article R142-4
4440 4447
 
... ...
@@ -4588,7 +4595,7 @@ En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures
4588 4595
 
4589 4596
 ###### Article D142-22
4590 4597
 
4591
-Les arrêts de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
4598
+Les arrêts et les ordonnances de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
4592 4599
 
4593 4600
 Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
4594 4601
 
... ...
@@ -5064,7 +5071,7 @@ Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. I
5064 5071
 
5065 5072
 Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
5066 5073
 
5067
-Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.
5074
+Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.
5068 5075
 
5069 5076
 Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.
5070 5077
 
... ...
@@ -5112,7 +5119,7 @@ Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les t
5112 5119
 
5113 5120
 Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
5114 5121
 
5115
-Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des assistants de vérification affectés à sa section.
5122
+Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.
5116 5123
 
5117 5124
 ######### Article R212-11
5118 5125
 
... ...
@@ -5186,7 +5193,7 @@ III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des
5186 5193
 
5187 5194
 IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
5188 5195
 
5189
-Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou dans les départements du ressort de la chambre, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
5196
+Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou dans les départements du ressort de la chambre, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
5190 5197
 
5191 5198
 Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, et de décision sur la compétence.
5192 5199
 
... ...
@@ -5194,7 +5201,7 @@ Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
5194 5201
 
5195 5202
 S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
5196 5203
 
5197
-Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions.
5204
+Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions et prend part au débat.
5198 5205
 
5199 5206
 V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
5200 5207
 
... ...
@@ -5236,7 +5243,7 @@ Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des com
5236 5243
 
5237 5244
 ######### Article R212-27
5238 5245
 
5239
-Le président de la chambre régionale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre pour exercer la fonction d'assistant de vérification.
5246
+Le président de la chambre régionale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre pour exercer la fonction de vérificateur des juridictions financières.
5240 5247
 
5241 5248
 Le greffier prête serment devant la chambre.
5242 5249
 
... ...
@@ -5712,7 +5719,7 @@ Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les
5712 5719
 
5713 5720
 ####### Article R226-3
5714 5721
 
5715
-Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales ou auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions.
5722
+Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions.
5716 5723
 
5717 5724
 ####### Article R226-4
5718 5725
 
... ...
@@ -5756,10 +5763,6 @@ En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le
5756 5763
 
5757 5764
 ##### CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes
5758 5765
 
5759
-###### Article R227-1
5760
-
5761
-Dans l'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes, les magistrats nommés exercent les missions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. 212-7 et R. 212-8-1.
5762
-
5763 5766
 ###### Article R227-2
5764 5767
 
5765 5768
 L'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes comporte six échelons.
... ...
@@ -5786,7 +5789,7 @@ Il comprend :
5786 5789
 
5787 5790
 2° Deux professeurs des universités titulaires ;
5788 5791
 
5789
-3° Un avocat général ou un procureur financier désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;
5792
+3° Un avocat général, un procureur financier ou un substitut général désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;
5790 5793
 
5791 5794
 4° Un président de chambre régionale des comptes ;
5792 5795
 
... ...
@@ -6080,7 +6083,9 @@ Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre régionale des
6080 6083
 
6081 6084
 Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 241-3.
6082 6085
 
6083
-Les assistants de vérification participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
6086
+Les vérificateurs des juridictions financières participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
6087
+
6088
+Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le président de la chambre.
6084 6089
 
6085 6090
 ###### Article R241-2
6086 6091
 
... ...
@@ -6182,7 +6187,9 @@ En application de l'article L. 243-5, chaque destinataire peut adresser au greff
6182 6187
 
6183 6188
 ###### Article R241-18
6184 6189
 
6185
-Le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
6190
+Le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
6191
+
6192
+A réception du rapport d'observations définitives, la collectivité ou l'établissement public concerné fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.
6186 6193
 
6187 6194
 En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre régionale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 241-16.
6188 6195
 
... ...
@@ -6232,7 +6239,7 @@ Le ministère public transmet au procureur général près la Cour des comptes,
6232 6239
 
6233 6240
 ###### Article R241-26
6234 6241
 
6235
-La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
6242
+La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-10, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
6236 6243
 
6237 6244
 Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
6238 6245
 
... ...
@@ -6306,7 +6313,7 @@ Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué
6306 6313
 
6307 6314
 A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
6308 6315
 
6309
-L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.
6316
+L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables et à l'ordonnateur en fonctions.
6310 6317
 
6311 6318
 ####### Article R242-3
6312 6319
 
... ...
@@ -6936,7 +6943,7 @@ Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. I
6936 6943
 
6937 6944
 Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, auquel renvoie l'article R. 262-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
6938 6945
 
6939
-Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.
6946
+Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.
6940 6947
 
6941 6948
 Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.
6942 6949
 
... ...
@@ -6964,7 +6971,7 @@ Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les t
6964 6971
 
6965 6972
 Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
6966 6973
 
6967
-Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des assistants de vérification affectés à sa section.
6974
+Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.
6968 6975
 
6969 6976
 ######## Paragraphe 3 : Les rapporteurs auprès de la chambre
6970 6977
 
... ...
@@ -6994,7 +7001,7 @@ III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale d
6994 7001
 
6995 7002
 IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
6996 7003
 
6997
-Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
7004
+Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
6998 7005
 
6999 7006
 Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article LO 263-21 et de décision sur la compétence.
7000 7007
 
... ...
@@ -7002,7 +7009,7 @@ Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
7002 7009
 
7003 7010
 S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
7004 7011
 
7005
-Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions.
7012
+Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions et prend part au débat.
7006 7013
 
7007 7014
 V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
7008 7015
 
... ...
@@ -7214,11 +7221,15 @@ Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre territoriale de
7214 7221
 
7215 7222
 Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 262-58.
7216 7223
 
7217
-Les assistants de vérification participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
7224
+Les vérificateurs des juridictions financières participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
7225
+
7226
+Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le président de la chambre.
7218 7227
 
7219 7228
 ######## Article R262-72
7220 7229
 
7221
-Les observations définitives de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
7230
+Le rapport d'observations définitives de la chambre territoriale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est publiable et communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
7231
+
7232
+A réception du rapport d'observations définitives, la collectivité ou l'établissement public concerné fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision, et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.
7222 7233
 
7223 7234
 ######## Article R262-60
7224 7235
 
... ...
@@ -7887,7 +7898,7 @@ Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. I
7887 7898
 
7888 7899
 Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, auquel renvoie l'article R. 272-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
7889 7900
 
7890
-Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.
7901
+Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.
7891 7902
 
7892 7903
 Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.
7893 7904
 
... ...
@@ -7911,7 +7922,7 @@ Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les t
7911 7922
 
7912 7923
 Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
7913 7924
 
7914
-Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des assistants de vérification affectés à sa section.
7925
+Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.
7915 7926
 
7916 7927
 ######### Article R272-11
7917 7928
 
... ...
@@ -7965,7 +7976,7 @@ Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
7965 7976
 
7966 7977
 S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
7967 7978
 
7968
-Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions.
7979
+Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions et prend part au débat.
7969 7980
 
7970 7981
 V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
7971 7982
 
... ...
@@ -8155,7 +8166,9 @@ Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre territoriale de
8155 8166
 
8156 8167
 Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 272-43.
8157 8168
 
8158
-Les assistants de vérification, mentionnés à l'article R. 241-1, participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
8169
+Les vérificateurs des juridictions financières, mentionnés à l'article R. 241-1, participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
8170
+
8171
+Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le président de la chambre.
8159 8172
 
8160 8173
 ######## Article R272-46
8161 8174
 
... ...
@@ -8253,7 +8266,9 @@ En application de l'article L. 272-48, chaque destinataire peut adresser au gref
8253 8266
 
8254 8267
 ######## Article R272-59
8255 8268
 
8256
-Le rapport d'observations définitives de la chambre territoriale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
8269
+Le rapport d'observations définitives de la chambre territoriale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est publiable et communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
8270
+
8271
+A réception du rapport d'observations définitives, la collectivité ou l'établissement public concerné fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.
8257 8272
 
8258 8273
 ######## Article R272-60
8259 8274