Code des instruments monétaires et des médailles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2001 (version 3d5fec6)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

7
#### Article 1
8

                        
9
La fabrication des monnaies est exécutée par voie de régie administrative, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
15
#### Article 3
16

                        
17
Par dérogation à l'article 1er, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à faire fabriquer par l'industrie privée les monnaies françaises de billon.
   

                    
19
#### Article 8
20

                        
21
Pour toutes les monnaies françaises dont la fabrication est prévue par les lois existantes en un métal autre que l'or ou l'argent, la composition de l'alliage et les caractéristiques, notamment le poids et le diamètre, ainsi que les tolérances de poids et de titre, peuvent être modifiés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
57
#### Article 17
58

                        
59
L'introduction des monnaies en métal commun de fabrication étrangère est prohibée, sous les peines portées par les lois concernant les marchandises prohibées à l'entrée du territoire.
   

                    
61
#### Article 18
62

                        
63
Elles ne peuvent être admises dans les caisses publiques en paiement de droits et contributions de quelque nature qu'ils soient, payables en numéraire.
   

                    
65
#### Article 19
66

                        
67
Les dispositions de l'article 442-7 du code pénal sont applicables à la circulation en dehors du rayon des douanes des monnaies en métal commun n'ayant pas cours légal en France quand elles ne sont pas accompagnées d'une expédition délivrée par le service des douanes ou des contributions indirectes.
68

                        
69
Dans tous les cas, la monnaie saisie sera confisquée.
   

                    
71
#### Article 20
72

                        
73
La réexpédition à l'étranger des monnaies prohibées existant en dehors dudit rayon s'effectuera au moyen d'un acquit-à-caution délivré par le bureau des contributions indirectes le plus voisin du lieu de l'enlèvement, sous les garanties prescrites par les articles 411 et 413 du Code des douanes.
   

                    
75
#### Article 21
76

                        
77
Les employés des contributions indirectes sont autorisés, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, à constater par des procès-verbaux les infractions à l'article 19 et à saisir les monnaies spécifiées audit article et circulant sans expédition régulière.
   

                    
81
#### Article 22
82

                        
83
La contrefaçon et la falsification des monnaies, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies contrefaites ou falsifiées sont réprimés par les articles 442-1 à 442-7 du code pénal.
   

                    
87
### Article 23
88

                        
89
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre pour le compte de l'Etat des monnaies d'aluminium d'une valeur nominale de 1 franc (0,01 F) et 2 francs (0,02 F) ; leur montant ne pourra dépasser au total 1.500 millions de francs (15.000.000 F).
   

                    
91
### Article 24
92

                        
93
Le pouvoir libératoire des pièces de 1 franc (0,01 F) et 2 francs (0,02 F) est limité, entre particuliers, à la somme de 100 francs (1 F).
   

                    
95
### Article 25
96

                        
97
L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 5 francs (0,05 F) en métal commun, dont la composition, les caractéristiques et le type sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
98

                        
99
L'émission des pièces frappées en application du présent article ne pourra dépasser au total 5 milliards de francs (50 000 000 F).
   

                    
101
### Article 26
102

                        
103
Le pouvoir libératoire des pièces de 5 francs (0,05 F) est limité, entre particuliers, à la somme de 250 francs (2,50 F).
   

                    
105
### Article 27
106

                        
107
Le bénéfice résultant de la frappe des pièces visées à l'article 25 est compris dans l'excédent des recettes sur les dépenses du budget annexe de l'administration des monnaies et médailles.
   

                    
109
### Article 28
110

                        
111
L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 10 francs (0,10 F), 20 francs (0,20 F) et 50 francs (0,50 F) en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
112

                        
113
L'ensemble des émissions des pièces de 10 francs (0,10 F) , 20 francs (0,20 F) et 50 francs (0,50 F), visées à l'alinéa précédent, ne pourra dépasser 40 milliards de francs (400 000 000 F).
   

                    
115
### Article 29
116

                        
117
Le pouvoir libératoire des monnaies visées à l'article 28 est limité, entre les particuliers à la somme de 250 francs (2,50 F) pour les pièces de 10 francs (0,10 F) et de 20 francs (0,20 F) et à la somme de 500 francs (5 F) pour les pièces de 50 francs (0,50 F).
   

                    
119
### Article 30
120

                        
121
L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 100 francs (1 F) en argent au titre de sept cent vingt (720) millièmes pour un montant qui, au total, ne pourra dépasser 70 milliards de francs (700 000 000 F).
122

                        
123
Les caractéristiques et le type de cette monnaie d'argent seront déterminés par arrêté du ministre des finances.
124

                        
125
Peuvent, en outre, être frappées à titre transitoire et jusqu'à ce que les monnaies d'argent visées aux alinéas précédents aient pu être frappées en nombre suffisant, des pièces de 100 francs (1 F) en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
127
### Article 31
128

                        
129
Le pouvoir libératoire des pièces de 100 francs (1 F) est limité entre particuliers à 2.000 francs (20 F).
   

                    
145
### Article 34
146

                        
147
L'émission des billets de banque s'effectue, d'une part, en ce qui concerne la France métropolitaine, conformément aux dispositions législatives relatives à la Banque de France, et, d'autre part, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, conformément aux dispositions des ordonnances des 27 juin et 28 août 1944 attribuant à la Caisse centrale de la France d'outre-mer le privilège d'émission dans ces départements.
   

                    
151
### Article 36
152

                        
153
La contrefaçon et la falsification des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de billets contrefaits ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-7 du code pénal.
   

                    
157
## Article 37
158

                        
159
Sont interdits la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de tous imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les billets de banque ou les billets susceptibles d'être émis par l'Etat une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits imprimés ou formules au lieu et place de valeurs imitées.
160

                        
161
Indépendamment des contrefaçons ou altérations prévues et punies par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal, sont également interdits la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de toutes les imitations des monnaies ayant cours légal en France et des monnaies étrangères.
   

                    
163
## Article 38
164

                        
165
Toute infraction aux dispositions de l'article précédent sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F.
166

                        
167
Les imprimés ou formules, les monnaies imitées ainsi que les planches, matrices et autres instruments ayant servi à la confection seront saisis et confisqués.
   

                    
171
## Article 38-1
172

                        
173
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, quelle que soit la qualification du crime ou du délit retenue, la confiscation des pièces de monnaie ou des billets de banque contrefaits ou falsifiés, ainsi que des matières et instruments spécialement destinés à la fabrication des pièces de monnaie ou des billets de banque, est ordonnée par la décision statuant sur l'action publique, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 442-13 du code pénal.
   

                    
175
## Article 38-2
176

                        
177
Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'administration des Monnaies et médailles, selon qu'il s'agit de billets de banque ou de monnaies métalliques.
178

                        
179
La Banque de France et l'administration des Monnaies et médailles sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.