Code des instruments monétaires et des médailles


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@@ -4,22 +4,10 @@
4 4
 
5 5
 ### Paragraphe I : Frappe des monnaies métalliques.
6 6
 
7
-#### Article 1
8
-
9
-La fabrication des monnaies est exécutée par voie de régie administrative, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.
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-
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 #### Article 2
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13 9
 Le compte détaillé des opérations de la régie est joint, chaque année, au compte général de l'administration des finances.
14 10
 
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-#### Article 3
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-
17
-Par dérogation à l'article 1er, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à faire fabriquer par l'industrie privée les monnaies françaises de billon.
18
-
19
-#### Article 8
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-
21
-Pour toutes les monnaies françaises dont la fabrication est prévue par les lois existantes en un métal autre que l'or ou l'argent, la composition de l'alliage et les caractéristiques, notamment le poids et le diamètre, ainsi que les tolérances de poids et de titre, peuvent être modifiés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
22
-
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 ### Paragraphe II : Frappe des médailles.
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25 13
 #### Article 9
... ...
@@ -50,84 +38,8 @@ Il doit être déposé, tant à la Bibliothèque nationale qu'au musée monétai
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 Sous peine d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe pour chaque infraction dûment constatée, toute personne autorisée à frapper des médailles en dehors de la Monnaie devra déposer à la Bibliothèque nationale, d'une part, et au musée monétaire, d'autre part, dans le délai de quarante jours après la première frappe, un exemplaire de chaque médaille nouvelle choisi parmi les meilleurs au point de vue de la perfection d'exécution.
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-## Section II : Circulation des monnaies métalliques
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-### Paragraphe II : Trafic des monnaies étrangères.
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-#### Article 17
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-L'introduction des monnaies en métal commun de fabrication étrangère est prohibée, sous les peines portées par les lois concernant les marchandises prohibées à l'entrée du territoire.
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61
-#### Article 18
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-Elles ne peuvent être admises dans les caisses publiques en paiement de droits et contributions de quelque nature qu'ils soient, payables en numéraire.
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-#### Article 19
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-Les dispositions de l'article 442-7 du code pénal sont applicables à la circulation en dehors du rayon des douanes des monnaies en métal commun n'ayant pas cours légal en France quand elles ne sont pas accompagnées d'une expédition délivrée par le service des douanes ou des contributions indirectes.
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-
69
-Dans tous les cas, la monnaie saisie sera confisquée.
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-
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-#### Article 20
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-
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-La réexpédition à l'étranger des monnaies prohibées existant en dehors dudit rayon s'effectuera au moyen d'un acquit-à-caution délivré par le bureau des contributions indirectes le plus voisin du lieu de l'enlèvement, sous les garanties prescrites par les articles 411 et 413 du Code des douanes.
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-
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-#### Article 21
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77
-Les employés des contributions indirectes sont autorisés, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, à constater par des procès-verbaux les infractions à l'article 19 et à saisir les monnaies spécifiées audit article et circulant sans expédition régulière.
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-
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-### Paragraphe III : Contrefaçon des monnaies.
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-#### Article 22
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-La contrefaçon et la falsification des monnaies, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies contrefaites ou falsifiées sont réprimés par les articles 442-1 à 442-7 du code pénal.
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 ## Section III : Monnaies ayant cours légal.
86 42
 
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-### Article 23
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-Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre pour le compte de l'Etat des monnaies d'aluminium d'une valeur nominale de 1 franc (0,01 F) et 2 francs (0,02 F) ; leur montant ne pourra dépasser au total 1.500 millions de francs (15.000.000 F).
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-
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-### Article 24
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93
-Le pouvoir libératoire des pièces de 1 franc (0,01 F) et 2 francs (0,02 F) est limité, entre particuliers, à la somme de 100 francs (1 F).
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-
95
-### Article 25
96
-
97
-L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 5 francs (0,05 F) en métal commun, dont la composition, les caractéristiques et le type sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
98
-
99
-L'émission des pièces frappées en application du présent article ne pourra dépasser au total 5 milliards de francs (50 000 000 F).
100
-
101
-### Article 26
102
-
103
-Le pouvoir libératoire des pièces de 5 francs (0,05 F) est limité, entre particuliers, à la somme de 250 francs (2,50 F).
104
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105
-### Article 27
106
-
107
-Le bénéfice résultant de la frappe des pièces visées à l'article 25 est compris dans l'excédent des recettes sur les dépenses du budget annexe de l'administration des monnaies et médailles.
108
-
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-### Article 28
110
-
111
-L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 10 francs (0,10 F), 20 francs (0,20 F) et 50 francs (0,50 F) en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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-
113
-L'ensemble des émissions des pièces de 10 francs (0,10 F) , 20 francs (0,20 F) et 50 francs (0,50 F), visées à l'alinéa précédent, ne pourra dépasser 40 milliards de francs (400 000 000 F).
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-
115
-### Article 29
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-
117
-Le pouvoir libératoire des monnaies visées à l'article 28 est limité, entre les particuliers à la somme de 250 francs (2,50 F) pour les pièces de 10 francs (0,10 F) et de 20 francs (0,20 F) et à la somme de 500 francs (5 F) pour les pièces de 50 francs (0,50 F).
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-
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-### Article 30
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-
121
-L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 100 francs (1 F) en argent au titre de sept cent vingt (720) millièmes pour un montant qui, au total, ne pourra dépasser 70 milliards de francs (700 000 000 F).
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-
123
-Les caractéristiques et le type de cette monnaie d'argent seront déterminés par arrêté du ministre des finances.
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-
125
-Peuvent, en outre, être frappées à titre transitoire et jusqu'à ce que les monnaies d'argent visées aux alinéas précédents aient pu être frappées en nombre suffisant, des pièces de 100 francs (1 F) en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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-
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-### Article 31
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-
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-Le pouvoir libératoire des pièces de 100 francs (1 F) est limité entre particuliers à 2.000 francs (20 F).
130
-
131 43
 ### Article 33
132 44
 
133 45
 L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) en métal commun destinées à être mises en circulation dans le département de la Réunion.
... ...
@@ -138,46 +50,8 @@ Le pouvoir libératoire de ces pièces est limité à 250 francs (2,50 F) pour l
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 L'ensemble des émissions des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) visées au premier alinéa ne pourra dépasser 100 millions de francs (1 000 000 F).
140 52
 
141
-# Chapitre II : Billets de banque
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-
143
-## Paragraphe I : Emission de billets de banque.
144
-
145
-### Article 34
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147
-L'émission des billets de banque s'effectue, d'une part, en ce qui concerne la France métropolitaine, conformément aux dispositions législatives relatives à la Banque de France, et, d'autre part, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, conformément aux dispositions des ordonnances des 27 juin et 28 août 1944 attribuant à la Caisse centrale de la France d'outre-mer le privilège d'émission dans ces départements.
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149
-## Paragraphe II : Contrefaçon des billets de banque.
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151
-### Article 36
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153
-La contrefaçon et la falsification des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de billets contrefaits ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-7 du code pénal.
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155
-# Chapitre III : Imitation de billets de banque et de monnaies.
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157
-## Article 37
158
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-Sont interdits la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de tous imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les billets de banque ou les billets susceptibles d'être émis par l'Etat une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits imprimés ou formules au lieu et place de valeurs imitées.
160
-
161
-Indépendamment des contrefaçons ou altérations prévues et punies par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal, sont également interdits la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de toutes les imitations des monnaies ayant cours légal en France et des monnaies étrangères.
162
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163
-## Article 38
164
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165
-Toute infraction aux dispositions de l'article précédent sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F.
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167
-Les imprimés ou formules, les monnaies imitées ainsi que les planches, matrices et autres instruments ayant servi à la confection seront saisis et confisqués.
168
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 # Chapitre IV : Dispositions communes.
170 54
 
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-## Article 38-1
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-Lorsque des poursuites pénales sont exercées, quelle que soit la qualification du crime ou du délit retenue, la confiscation des pièces de monnaie ou des billets de banque contrefaits ou falsifiés, ainsi que des matières et instruments spécialement destinés à la fabrication des pièces de monnaie ou des billets de banque, est ordonnée par la décision statuant sur l'action publique, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 442-13 du code pénal.
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175
-## Article 38-2
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177
-Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'administration des Monnaies et médailles, selon qu'il s'agit de billets de banque ou de monnaies métalliques.
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179
-La Banque de France et l'administration des Monnaies et médailles sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.
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 ## Article 39
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 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi n° 51-1087 du 12 septembre 1951, aux dispositions des lois, ordonnances et décrets qui suivent :