Code des douanes


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Version consolidée au 25 octobre 2018 (version 715110d)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2018.

428 428
### Article 59 octies
429 429

                                                                                    
430 430
Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des 
conditions de traitement des déchets et de leurs 
transferts transfrontaliers
 de déchets et
,
 de contrôle des substances et produits chimiques
 et de lutte contre la fraude fiscale
, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
   

                    
448
### Article 59 terdecies
449

                        
450
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 706 du code de procédure pénale disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des réglementations européenne et nationale relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux ainsi qu'aux données relatives au droit annuel de francisation et de navigation.
   

                    
452
### Article 59 quaterdecies
453

                        
454
Les agents des douanes, les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, les agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et les agents de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l'agriculture, à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
   

                    
722
##### Article 65 quater
723

                        
724
Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptabilité ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l'intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de l'administration des douanes sont tenues de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent.
725

                        
726
Pour l'application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé.
   

                    
6370 6384
###### Article 413 bis
6371 6385

                                                                                    
6372 6386
1. 
Est passible 
d'un emprisonnement d'un mois et 
d'une amende de 
90 euros à 450 euros, toute
3 700 € :
6387

                                                                                    
6372 6388
1° Toute
 infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 
et des articles 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout
;
6389

                                                                                    
6372 6390
2° Tout
 refus de communication 
de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations
des documents et renseignements demandés par les agents des douanes
 dans 
les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus.
6373

                                                                                    
6374
2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
6375

                                                                                    
6376 6390
a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de
l'exercice du droit de communication prévu à l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que
 tout ou partie 
de rémunérations de la nature de celles définies à
des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.
6391

                                                                                    
6376 6392
L'amende est applicable en cas de refus de communication au titre de
 l'article 
93 ci-dessus ;
6377

                                                                                    
6378
b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.
6392
65 quinquies ;
6393

                                                                                    
6394
3° Toute infraction aux dispositions du b de l'article 69, de l'article 71, du 1 de l'article 87 et du 2 de l'article 117.
   

                    
6406 6422
###### Article 415
6407 6423

                                                                                    
6408 6424
Seront punis d'un emprisonnement de
 deux à
 dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
   

                    
6438
###### Article 416 bis A
6439

                        
6440
I. – Les personnes mentionnées à l'article 65 quater qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article 65 quater sont passibles d'une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la commission de l'un des délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
6441

                        
6442
L'amende prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces produits présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.
6443

                        
6444
L'amende encourue est de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et aux cinq années précédentes.
6445

                        
6446
L'application de l'amende prévue au présent I exclut celles prévues aux articles 1770 undecies et 1795 du code général des impôts à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.
6447

                        
6448
II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459 du présent code et qui se sont servis de ces produits dans le cadre de leur exploitation.
   

                    
6450
###### Article 416 bis B
6451

                        
6452
Est passible d'une amende de 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année tout manquement aux obligations prévues à l'article 65 quater.
   

                    
6566 6598
##### Article 431
6567 6599

                                                                                    
6568 6600
Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 65 et 
92 ci-dessus
65 quinquies
, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 
1,50 euro
150 €
 au minimum par chaque jour de retard.
6569 6601

                                                                                    
6570 6602
Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
   

                    
6628
##### Article 433 bis
6629

                        
6630
Pour le délit prévu au 1 bis de l'article 459, la juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.