Code des douanes


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... ...
@@ -427,7 +427,7 @@ Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité s
427 427
 
428 428
 ### Article 59 octies
429 429
 
430
-Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
430
+Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des conditions de traitement des déchets et de leurs transferts transfrontaliers, de contrôle des substances et produits chimiques et de lutte contre la fraude fiscale, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
431 431
 
432 432
 ### Article 59 nonies
433 433
 
... ...
@@ -445,6 +445,14 @@ Les agents chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce intern
445 445
 
446 446
 Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
447 447
 
448
+### Article 59 terdecies
449
+
450
+Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 706 du code de procédure pénale disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des réglementations européenne et nationale relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux ainsi qu'aux données relatives au droit annuel de francisation et de navigation.
451
+
452
+### Article 59 quaterdecies
453
+
454
+Les agents des douanes, les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, les agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et les agents de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l'agriculture, à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
455
+
448 456
 ## Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
449 457
 
450 458
 ### Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
... ...
@@ -711,6 +719,12 @@ Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit d
711 719
 
712 720
 L'Autorité de régulation des jeux en ligne et la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
713 721
 
722
+##### Article 65 quater
723
+
724
+Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptabilité ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l'intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de l'administration des douanes sont tenues de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent.
725
+
726
+Pour l'application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé.
727
+
714 728
 ### Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne.
715 729
 
716 730
 #### Article 65 A
... ...
@@ -6369,13 +6383,15 @@ Sans préjudice des dispositions du 2 du VII de l'article 285 septies, est passi
6369 6383
 
6370 6384
 ###### Article 413 bis
6371 6385
 
6372
-1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450 euros, toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 et des articles 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus.
6386
+Est passible d'une amende de 3 700 € :
6387
+
6388
+1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 ;
6373 6389
 
6374
-2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
6390
+2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu à l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.
6375 6391
 
6376
-a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus ;
6392
+L'amende est applicable en cas de refus de communication au titre de l'article 65 quinquies ;
6377 6393
 
6378
-b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.
6394
+3° Toute infraction aux dispositions du b de l'article 69, de l'article 71, du 1 de l'article 87 et du 2 de l'article 117.
6379 6395
 
6380 6396
 ###### Article 413 ter
6381 6397
 
... ...
@@ -6405,7 +6421,7 @@ Est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 414 :
6405 6421
 
6406 6422
 ###### Article 415
6407 6423
 
6408
-Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
6424
+Seront punis d'un emprisonnement de dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
6409 6425
 
6410 6426
 ###### Article 415-1
6411 6427
 
... ...
@@ -6419,6 +6435,22 @@ Est passible d'une amende égale à 10 000 euros, ou de 5 % des droits et taxes
6419 6435
 
6420 6436
 L'amende est égale à 10 000 euros lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d'avoir commis les délits mentionnés aux mêmes articles 414 à 429 et 459.
6421 6437
 
6438
+###### Article 416 bis A
6439
+
6440
+I. – Les personnes mentionnées à l'article 65 quater qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article 65 quater sont passibles d'une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la commission de l'un des délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
6441
+
6442
+L'amende prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces produits présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.
6443
+
6444
+L'amende encourue est de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et aux cinq années précédentes.
6445
+
6446
+L'application de l'amende prévue au présent I exclut celles prévues aux articles 1770 undecies et 1795 du code général des impôts à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.
6447
+
6448
+II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459 du présent code et qui se sont servis de ces produits dans le cadre de leur exploitation.
6449
+
6450
+###### Article 416 bis B
6451
+
6452
+Est passible d'une amende de 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année tout manquement aux obligations prévues à l'article 65 quater.
6453
+
6422 6454
 ###### Article 416 bis
6423 6455
 
6424 6456
 Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents des douanes ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions conformément au b du 1 de l'article 53 et au 1 de l'article 61 du présent code.
... ...
@@ -6565,7 +6597,7 @@ Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisq
6565 6597
 
6566 6598
 ##### Article 431
6567 6599
 
6568
-Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 65 et 92 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1,50 euro au minimum par chaque jour de retard.
6600
+Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 65 et 65 quinquies, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 150 € au minimum par chaque jour de retard.
6569 6601
 
6570 6602
 Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
6571 6603
 
... ...
@@ -6591,6 +6623,12 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414 et 4
6591 6623
 
6592 6624
 2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.
6593 6625
 
6626
+#### Paragraphe 4 : Affichage et diffusion des décisions
6627
+
6628
+##### Article 433 bis
6629
+
6630
+Pour le délit prévu au 1 bis de l'article 459, la juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
6631
+
6594 6632
 ### Section 3 : Cas particuliers d'application des peines
6595 6633
 
6596 6634
 #### Paragraphe 1 : Confiscation.