Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2016 (version 5ffb25b)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2016.

4542 4542
### Article 265 bis
4543 4543

                                                                                    
4544 4544
1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
4545 4545

                                                                                    
4546 4546
a) autrement que comme carburant ou combustible ;
4547 4547

                                                                                    
4548 4548
b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
4549 4549

                                                                                    
4550 4550
c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
4551 4551

                                                                                    
4552 4552
d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n<sup>os</sup> 01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;
4553 4553

                                                                                    
4554 4554
e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures
 ;
4555

                                                                                    
4554 4556
f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret
.
4555 4557

                                                                                    
4556 4558
2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs.
4557 4559

                                                                                    
4558 4560
3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :
4559 4561

                                                                                    
4560 4562
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;
4561 4563

                                                                                    
4562 4564
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.
4563 4565

                                                                                    
4564 4566
Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.