Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mai 2016 (version ba96baa)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2016.

948 948
### Article 67 quinquies
949 949

                                                                                    
950 950
Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article 
569
L. 3512-24
 du code 
général des impôts
de la santé publique
, dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales.
951 951

                                                                                    
952 952
En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.