Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 août 2015 (version baab673)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

440
### Article 59 octies
441

                        
442
Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
   

                    
2497 2501
##### Article 224
2498 2502

                                                                                    
2499 2503
1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
2500 2504

                                                                                    
2501 2505
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général
.
2506

                                                                                    
2501 2507
En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances
.
2502 2508

                                                                                    
2503 2509
Il est recouvré par année civile.
2504 2510

                                                                                    
2505 2511
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2506 2512

                                                                                    
2507 2513
2. (Abrogé).
2508 2514

                                                                                    
2509 2515
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
2510 2516

                                                                                    
2511 2517
- les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;
2512 2518
- les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
2513 2519
- les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
2514 2520
- les bateaux ayant reçu le label "
 
bateau d'intérêt patrimonial
 
", dans des conditions fixées par décret.
2515 2521

                                                                                    
2516 2522
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
2517 2523

                                                                                    
2518 2524
- 33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
2519 2525
- 55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
2520 2526
- 80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
2521 2527

                                                                                    
2522 2528
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.