Code des douanes


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Version consolidée au 17 septembre 2011 (version bea7ea2)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2011.

3528 3528
### Article 265 bis A
3529 3529

                                                                                    
3530 3530
1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément
 et sous réserve de respecter les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie
, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265, ces taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du contexte économique. Cette réduction est fixée comme suit :
3531 3531

                                                                                    
3532
(En euros par hectolitre)
3533

                                                                                    
3532 3534
<table border="1"><tbody>
3533 3535
 <tr>
3534 3536
  <td 
align="center" 
rowspan="3"
><center
>DÉSIGNATION DES PRODUITS
3535

                                                                                    
3536 3536
</center>
</td>
3537 3537
  <td 
align="center" 
colspan="
3"><center
2"
>RÉDUCTION
3538

                                                                                    
3539 3537
(en euros par hectolitre)</center>
</td>
3540 3538
 </tr>
3541 3539
 <tr>
3542 3540
  <td colspan="
3
2
"><center>Année</center></td>
3543 3541
 </tr>
3544 3542
 <tr>
3545 3543
  <td><center>
2011
2014
</center></td>
3546 3544
  <td><center>
2012</center></td>
3547 3544
  <td><center>2013
2015
</center></td>
3548 3545
 </tr>
3549 3546
 <tr>
3550 3547
  <td>1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3551 3548
  <td><center>
8,00
4,5
</center></td>
3552 3549
  <td><center>
8,00</center></td>
3553 3549
  <td><center>8,00
3
</center></td>
3554 3550
 </tr>
3555 3551
 <tr>
3556 3552
  <td align="center">2. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3557 3553
  <td align="center">
8,00
4,5
</td>
3558 3554
  <td align="center">
8,00</td>
3559 3554
  <td align="center">8,00
3
</td>
3560 3555
 </tr>
3561 3556
 <tr>
3562 3557
  <td align="center">3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710</td>
3563 3558
  <td align="center">
14,00
8,25
</td>
3564 3559
  <td align="center">
14,00</td>
3565 3559
  <td align="center">14,00
7
</td>
3566 3560
 </tr>
3567 3561
 <tr>
3568 3562
  <td align="center">4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55</td>
3569 3563
  <td align="center"><center>
14,00
8,25
</center></td>
3570 3564
  <td align="center"><center>
14,00</center></td>
3571 3564
  <td align="center"><center>14,00
7
</center></td>
3572 3565
 </tr>
3573 3566
 <tr>
3574 3567
  <td align="center">5. Biogazole de synthèse</td>
3575 3568
  <td align="center"><center>
8,00
4,5
</center></td>
3576 3569
  <td align="center"><center>
8,00</center></td>
3577 3569
  <td align="center"><center>8,00
3
</center></td>
3578 3570
 </tr>
3579 3571
 <tr>
3580 3572
  <td align="center">6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3581 3573
  <td align="center"><center>
14,00
8,25
</center></td>
3582 3574
  <td align="center"><center>
14,00</center></td>
3583 3574
  <td align="center"><center>14,00
7
</center></td>
3584 3575
 </tr>
3585 3576
</tbody></table>
3586 3577

                                                                                    
3587 3578
1 bis. Abrogé.
3588 3579

                                                                                    
3589 3580
2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse, d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
3590 3581

                                                                                    
3591 3582
2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130 000 tonnes supplémentaires par rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d'offres communautaire.
3592 3583

                                                                                    
3593 3584
3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans.
3594 3585

                                                                                    
3595 3586
4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Le transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de production est autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même opérateur. Ce transfert donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes.
3596 3587

                                                                                    
3597 3588
En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.
3598 3589

                                                                                    
3599 3590
5. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation 
de la déclaration de durabilité conforme aux prescriptions de l'article L. 661-7 du code de l'énergie, 
d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales
.
3591

                                                                                    
3599 3592
5-1. Les agents de l'administration des douanes, habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables, sont chargés du contrôle du dépôt et de la validité de la déclaration de durabilité
.
3600 3593

                                                                                    
3601 3594
6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget.
   

                    
4504 4497
### Article 266 quindecies
4505 4498

                                                                                    
4506 4499
I.
 - 
-
Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
4507 4500

                                                                                    
4508 4501
II.
 - 
-
Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
4509 4502

                                                                                    
4510 4503
III.
 - 
-
Son taux est fixé à 1,
 
75 % en 2006. Il est majoré de 1,
 
75 point en 2007, de 2,
 
25 points en 2008, de 0,
 
50 point en 2009 et de 0,
 
75 point en 2010.
4511 4504

                                                                                    
4512 4505
Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11,
 
11 bis, 11 ter, 20,
 
22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au tableau du 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent
, sous réserve que ces produits respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie
.
4513 4506

                                                                                    
4514 4507
Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget et dans la limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters méthyliques d'huile animale.
4515 4508

                                                                                    
4516 4509
Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
4517 4510

                                                                                    
4518 4511
Le taux du prélèvement est diminué :
4519 4512

                                                                                    
4520 4513
1° Pour les essences ou le superéthanol E85, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 3 et 4 du tableau du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;
4521 4514

                                                                                    
4522 4515
2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 1,
 2, 
2,
5 et 6 du tableau du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement.
4523 4516

                                                                                    
4524 4517
IV.
 - 
-
Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de carburant.
4525 4518

                                                                                    
4526 4519
V.
 - 
-
Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
4527 4520

                                                                                    
4528 4521
VI.
 - 
-
Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2013.
4529 4522

                                                                                    
4530 4523
En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
4531 4524

                                                                                    
4532 4525
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code.