Code des douanes


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Version consolidée au 17 septembre 2011 (version bea7ea2)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2011.

... ...
@@ -3527,60 +3527,51 @@ Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées pa
3527 3527
 
3528 3528
 ### Article 265 bis A
3529 3529
 
3530
-1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265, ces taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du contexte économique. Cette réduction est fixée comme suit :
3530
+1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément et sous réserve de respecter les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265, ces taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du contexte économique. Cette réduction est fixée comme suit :
3531
+
3532
+(En euros par hectolitre)
3531 3533
 
3532 3534
 <table border="1"><tbody>
3533 3535
  <tr>
3534
-  <td rowspan="3"><center>DÉSIGNATION DES PRODUITS
3535
-
3536
-</center></td>
3537
-  <td colspan="3"><center>RÉDUCTION
3538
-
3539
-(en euros par hectolitre)</center></td>
3536
+  <td align="center" rowspan="3">DÉSIGNATION DES PRODUITS</td>
3537
+  <td align="center" colspan="2">RÉDUCTION</td>
3540 3538
  </tr>
3541 3539
  <tr>
3542
-  <td colspan="3"><center>Année</center></td>
3540
+  <td colspan="2"><center>Année</center></td>
3543 3541
  </tr>
3544 3542
  <tr>
3545
-  <td><center>2011</center></td>
3546
-  <td><center>2012</center></td>
3547
-  <td><center>2013</center></td>
3543
+  <td><center>2014</center></td>
3544
+  <td><center>2015</center></td>
3548 3545
  </tr>
3549 3546
  <tr>
3550 3547
   <td>1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3551
-  <td><center>8,00</center></td>
3552
-  <td><center>8,00</center></td>
3553
-  <td><center>8,00</center></td>
3548
+  <td><center>4,5</center></td>
3549
+  <td><center>3</center></td>
3554 3550
  </tr>
3555 3551
  <tr>
3556 3552
   <td align="center">2. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3557
-  <td align="center">8,00</td>
3558
-  <td align="center">8,00</td>
3559
-  <td align="center">8,00</td>
3553
+  <td align="center">4,5</td>
3554
+  <td align="center">3</td>
3560 3555
  </tr>
3561 3556
  <tr>
3562 3557
   <td align="center">3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710</td>
3563
-  <td align="center">14,00</td>
3564
-  <td align="center">14,00</td>
3565
-  <td align="center">14,00</td>
3558
+  <td align="center">8,25</td>
3559
+  <td align="center">7</td>
3566 3560
  </tr>
3567 3561
  <tr>
3568 3562
   <td align="center">4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55</td>
3569
-  <td align="center"><center>14,00</center></td>
3570
-  <td align="center"><center>14,00</center></td>
3571
-  <td align="center"><center>14,00</center></td>
3563
+  <td align="center"><center>8,25</center></td>
3564
+  <td align="center"><center>7</center></td>
3572 3565
  </tr>
3573 3566
  <tr>
3574 3567
   <td align="center">5. Biogazole de synthèse</td>
3575
-  <td align="center"><center>8,00</center></td>
3576
-  <td align="center"><center>8,00</center></td>
3577
-  <td align="center"><center>8,00</center></td>
3568
+  <td align="center"><center>4,5</center></td>
3569
+  <td align="center"><center>3</center></td>
3578 3570
  </tr>
3579 3571
  <tr>
3580 3572
   <td align="center">6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3581
-  <td align="center"><center>14,00</center></td>
3582
-  <td align="center"><center>14,00</center></td>
3583
-  <td align="center"><center>14,00</center></td>
3573
+  <td align="center"><center>8,25</center></td>
3574
+  <td align="center"><center>7</center></td>
3584 3575
  </tr>
3585 3576
 </tbody></table>
3586 3577
 
... ...
@@ -3596,7 +3587,9 @@ Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées pa
3596 3587
 
3597 3588
 En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.
3598 3589
 
3599
-5. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.
3590
+5. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation de la déclaration de durabilité conforme aux prescriptions de l'article L. 661-7 du code de l'énergie, d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.
3591
+
3592
+5-1. Les agents de l'administration des douanes, habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables, sont chargés du contrôle du dépôt et de la validité de la déclaration de durabilité.
3600 3593
 
3601 3594
 6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget.
3602 3595
 
... ...
@@ -4503,13 +4496,13 @@ III. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies est due pour la pre
4503 4496
 
4504 4497
 ### Article 266 quindecies
4505 4498
 
4506
-I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
4499
+I.-Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
4507 4500
 
4508
-II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
4501
+II.-Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
4509 4502
 
4510
-III. - Son taux est fixé à 1, 75 % en 2006. Il est majoré de 1, 75 point en 2007, de 2, 25 points en 2008, de 0, 50 point en 2009 et de 0, 75 point en 2010.
4503
+III.-Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.
4511 4504
 
4512
-Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au tableau du 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent.
4505
+Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au tableau du 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent, sous réserve que ces produits respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie.
4513 4506
 
4514 4507
 Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget et dans la limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters méthyliques d'huile animale.
4515 4508
 
... ...
@@ -4519,13 +4512,13 @@ Le taux du prélèvement est diminué :
4519 4512
 
4520 4513
 1° Pour les essences ou le superéthanol E85, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 3 et 4 du tableau du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;
4521 4514
 
4522
-2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du tableau du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement.
4515
+2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 1,2,5 et 6 du tableau du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement.
4523 4516
 
4524
-IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de carburant.
4517
+IV.-Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de carburant.
4525 4518
 
4526
-V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
4519
+V.-Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
4527 4520
 
4528
-VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2013.
4521
+VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2013.
4529 4522
 
4530 4523
 En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
4531 4524