Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2892 | 2892 |
### Article 265 bis A |
2893 | 2893 | |
2894 | 2894 |
1. Les Compte tenu du bilan environnemental global, notamment en termes de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, de leur production et de leur consommation, les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation , dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265 . Cette réduction est modulée en fonction de l'évolution des cours des matières premières agricoles et des énergies fossiles et de la productivité des filières agro-industrielles concernées. Elle doit permettre d'assurer la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants fossiles sans toutefois aboutir à une surcompensation de l'écart de prix de revient entre ces produits . A compter du 1er janvier 2006, cette réduction est fixée à : |
2895 | 2895 | |
2896 | 2896 |
a) 25 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale et les esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique ; |
2897 | 2897 | |
2898 | 2898 |
b) 33 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole ; |
2899 | 2899 | |
2900 | 2900 |
c) 33 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ; |
2901 | 2901 | |
2902 | 2902 |
d) 25 euros par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 30 euros par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique. |
2903 | 2903 | |
2904 | 2904 |
1 bis. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation visée aux b et c du 1. |
2905 | 2905 | |
2906 | 2906 |
2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse, d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes . |
2907 | ||
2908 | 2906 |
Toutefois, si ces unités de production n'ont pas pour objet principal la production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible, elles ne sont pas soumises à cette obligation. Dans ce cas, ces unités bénéficient d'une procédure de déclaration simplifiée définie par décret . |
2909 | 2907 | |
2910 | 2908 |
2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130000 tonnes supplémentaires par rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d'offres communautaire. |
2911 | 2909 | |
2912 | 2910 |
3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. |
2913 | 2911 | |
2914 | 2912 |
4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Le transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de production est autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même opérateur. Ce transfert donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes. L'opérateur est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément. |
2915 | 2913 | |
2916 | 2914 |
En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret. |
2917 | 2915 | |
2918 | 2916 |
5. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales. |
2919 | 2917 | |
2920 | 2918 |
6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget. |
2922 | 2920 |
### Article 265 ter |
2923 | 2921 | |
2924 | 2922 |
1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés autorisées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie. |
2925 | 2923 | |
2926 | 2924 |
2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables au supercarburant plombé. |
2927 | ||
2928 |
3. Les |
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2924 |
premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du 3 de l'article 265. |
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2925 | ||
2926 |
2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée. |
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2927 | ||
2928 |
On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables. |
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2929 | ||
2930 |
Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent article et à l'article 265 quater bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation. |
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2931 | ||
2928 | 2932 |
Un décret détermine les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. présent article. |
2934 |
### Article 265 quater |
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2935 | ||
2936 |
La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit. |
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3692 |
### Article 285 septies |
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3693 | ||
3694 |
A titre expérimental, dans la région Alsace et pour une durée de cinq ans, les véhicules utilitaires dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes peuvent être soumis, lorsqu'ils empruntent des routes ou portions de routes d'usage gratuit à proximité d'axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire français, à une taxe non déductible dont le montant est compris entre 0,001 et 0,015 euros par tonne et par kilomètre. |
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3695 | ||
3696 |
Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie routière. Elle est décidée par décret en Conseil d'Etat lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat et par l'organe délibérant de la collectivité territoriale lorsque la voie appartient au domaine public d'un département ou d'une commune. |
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3697 | ||
3698 |
Elle est acquittée par le propriétaire du véhicule ou, si le véhicule fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location, par son locataire. |
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3699 | ||
3700 |
La taxe est prélevée lors de chaque passage sur les voies concernées ou mensuellement par les services de la direction générale des douanes et droits indirects sur la base des relevés kilométriques fournis par les transporteurs. Elle est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées, conformément aux dispositions du présent code. |
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3701 | ||
3702 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et détermine les conditions dans lesquelles il sera procédé à une évaluation au terme de la période d'expérimentation. |