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@@ -2891,7 +2891,7 @@ Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées pa |
2891 | 2891 |
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2892 | 2892 |
### Article 265 bis A |
2893 | 2893 |
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2894 |
-1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. A compter du 1er janvier 2006, cette réduction est fixée à : |
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2894 |
+1. Compte tenu du bilan environnemental global, notamment en termes de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, de leur production et de leur consommation, les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Cette réduction est modulée en fonction de l'évolution des cours des matières premières agricoles et des énergies fossiles et de la productivité des filières agro-industrielles concernées. Elle doit permettre d'assurer la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants fossiles sans toutefois aboutir à une surcompensation de l'écart de prix de revient entre ces produits. A compter du 1er janvier 2006, cette réduction est fixée à : |
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2895 | 2895 |
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2896 | 2896 |
a) 25 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale et les esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique ; |
2897 | 2897 |
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@@ -2905,8 +2905,6 @@ d) 25 euros par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 30 euros par hectol |
2905 | 2905 |
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2906 | 2906 |
2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse, d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes. |
2907 | 2907 |
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2908 |
-Toutefois, si ces unités de production n'ont pas pour objet principal la production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible, elles ne sont pas soumises à cette obligation. Dans ce cas, ces unités bénéficient d'une procédure de déclaration simplifiée définie par décret. |
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2909 |
- |
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2910 | 2908 |
2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130000 tonnes supplémentaires par rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d'offres communautaire. |
2911 | 2909 |
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2912 | 2910 |
3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. |
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@@ -2921,11 +2919,21 @@ En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommat |
2921 | 2919 |
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2922 | 2920 |
### Article 265 ter |
2923 | 2921 |
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2924 |
-1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. |
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2922 |
+1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie. |
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2923 |
+ |
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2924 |
+Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du 3 de l'article 265. |
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2925 |
+ |
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2926 |
+2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée. |
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2927 |
+ |
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2928 |
+On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables. |
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2929 |
+ |
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2930 |
+Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent article et à l'article 265 quater bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation. |
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2931 |
+ |
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2932 |
+Un décret détermine les conditions d'application du présent article. |
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2925 | 2933 |
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2926 |
-2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables au supercarburant plombé. |
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2934 |
+### Article 265 quater |
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2927 | 2935 |
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2928 |
-3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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2936 |
+La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit. |
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2929 | 2937 |
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2930 | 2938 |
### Article 265 quinquies |
2931 | 2939 |
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@@ -3681,6 +3689,18 @@ Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des |
3681 | 3689 |
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3682 | 3690 |
Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros. |
3683 | 3691 |
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3692 |
+### Article 285 septies |
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3693 |
+ |
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3694 |
+A titre expérimental, dans la région Alsace et pour une durée de cinq ans, les véhicules utilitaires dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes peuvent être soumis, lorsqu'ils empruntent des routes ou portions de routes d'usage gratuit à proximité d'axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire français, à une taxe non déductible dont le montant est compris entre 0,001 et 0,015 euros par tonne et par kilomètre. |
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3695 |
+ |
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3696 |
+Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie routière. Elle est décidée par décret en Conseil d'Etat lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat et par l'organe délibérant de la collectivité territoriale lorsque la voie appartient au domaine public d'un département ou d'une commune. |
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3697 |
+ |
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3698 |
+Elle est acquittée par le propriétaire du véhicule ou, si le véhicule fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location, par son locataire. |
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3699 |
+ |
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3700 |
+La taxe est prélevée lors de chaque passage sur les voies concernées ou mensuellement par les services de la direction générale des douanes et droits indirects sur la base des relevés kilométriques fournis par les transporteurs. Elle est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées, conformément aux dispositions du présent code. |
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3701 |
+ |
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3702 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et détermine les conditions dans lesquelles il sera procédé à une évaluation au terme de la période d'expérimentation. |
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3703 |
+ |
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3684 | 3704 |
# Titre XI : Zones franches. |
3685 | 3705 |
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3686 | 3706 |
## Article 286 |