Code des douanes


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Version consolidée au 11 janvier 2004 (version f9a4af0)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2003.

2537 2537
### Article 265
2538 2538

                                                                                    
2539 2539
1. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :
2540 2540

                                                                                    
2541 2541
Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).
2542 2542

                                                                                    
2543 2543
Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
2544 2544

                                                                                    
2545 2545
1. Nomenclature et tarif.
2546 2546

                                                                                    
2547 2547
Code NC, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception et quotité (en euros)
2548 2548

                                                                                    
2549 2549
Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 1,22.
2550 2550

                                                                                    
2551 2551
2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon le type de produit.
2552 2552

                                                                                    
2553 2553
2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :
2554 2554

                                                                                    
2555 2555
indice 3, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon le type de produit.
2556 2556

                                                                                    
2557 2557
2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base :
2558 2558

                                                                                    
2559 2559
1° Huiles légères, indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
2560 2560

                                                                                    
2561 2561
a) Essences spéciales.
2562 2562

                                                                                    
2563 2563
. White spirit :
2564 2564

                                                                                    
2565 2565
destinées à être utilisées comme combustible.
2566 2566

                                                                                    
2567 2567
autre : indice 5, exemption.
2568 2568

                                                                                    
2569 2569
. Autres essences spéciales :
2570 2570

                                                                                    
2571 2571
destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :
2572 2572

                                                                                    
2573 2573
indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
2574 2574

                                                                                    
2575 2575
autres : indice 9, exemption.
2576 2576

                                                                                    
2577 2577
b) Autres huiles légères.
2578 2578

                                                                                    
2579 2579
. Essences pour moteur :
2580 2580

                                                                                    
2581 2581
essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 32,36.
2582 2582

                                                                                    
2583 2583
supercarburant sans plomb : indice 11, hectolitre, 58,92.
2584 2584

                                                                                    
2585 2585
supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape :
2586 2586

                                                                                    
2587 2587
indice 11 bis, hectolitre, 63,96.
2588 2588

                                                                                    
2589 2589
carburéacteurs, type essence :
2590 2590

                                                                                    
2591 2591
sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 2,54.
2592 2592

                                                                                    
2593 2593
autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
2594 2594

                                                                                    
2595 2595
. Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
2596 2596

                                                                                    
2597 2597
2° Huiles moyennes.
2598 2598

                                                                                    
2599 2599
a) Pétrole lampant :
2600 2600

                                                                                    
2601 2601
sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure FOD.
2602 2602

                                                                                    
2603 2603
autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure gazole.
2604 2604

                                                                                    
2605 2605
b) Carburéacteurs, type pétrole lampant :
2606 2606

                                                                                    
2607 2607
sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,54.
2608 2608

                                                                                    
2609 2609
autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure gazole.
2610 2610

                                                                                    
2611 2611
c) Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure gazole.
2612 2612

                                                                                    
2613 2613
3° Huiles lourdes.
2614 2614

                                                                                    
2615 2615
a) Gazole :
2616 2616

                                                                                    
2617 2617
sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,66.
2618 2618

                                                                                    
2619 2619
présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, 
39,19
41,69
.
2620 2620

                                                                                    
2621 2621
autre : indice 23, hectolitre, exemption.
2622 2622

                                                                                    
2623 2623
fioul lourd : indice 24, 100 kg net, 1,85.
2624 2624

                                                                                    
2625 2625
b) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.
2626 2626

                                                                                    
2627 2627
2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) :
2628 2628

                                                                                    
2629 2629
destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :
2630 2630

                                                                                    
2631 2631
sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 4,68.
2632 2632

                                                                                    
2633 2633
autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,76.
2634 2634

                                                                                    
2635 2635
destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.
2636 2636

                                                                                    
2637 2637
2711-13, Butanes liquéfiés :
2638 2638

                                                                                    
2639 2639
destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :
2640 2640

                                                                                    
2641 2641
sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
2642 2642

                                                                                    
2643 2643
autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
2644 2644

                                                                                    
2645 2645
destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.
2646 2646

                                                                                    
2647 2647
2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.
2648 2648

                                                                                    
2649 2649
2711-19, Autres gaz liquéfiés :
2650 2650

                                                                                    
2651 2651
destinés à être utilisés comme carburant :
2652 2652

                                                                                    
2653 2653
sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
2654 2654

                                                                                    
2655 2655
autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
2656 2656

                                                                                    
2657 2657
non dénommés : indice 35, exemption.
2658 2658

                                                                                    
2659 2659
Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice 36, 100 mètres cubes, 8,47.
2660 2660

                                                                                    
2661 2661
2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :
2662 2662

                                                                                    
2663 2663
destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes, taxe intérieure GNV.
2664 2664

                                                                                    
2665 2665
destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.
2666 2666

                                                                                    
2667 2667
2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.
2668 2668

                                                                                    
2669 2669
2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile :
2670 2670

                                                                                    
2671 2671
indice 41, exemption.
2672 2672

                                                                                    
2673 2673
Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption.
2674 2674

                                                                                    
2675 2675
Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et similaires : indice 47, exemption.
2676 2676

                                                                                    
2677 2677
3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 48, exemption.
2678 2678

                                                                                    
2679 2679
Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption.
2680 2680

                                                                                    
2681 2681
3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption.
2682 2682

                                                                                    
2683 2683
Ex 3824-90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :
2684 2684

                                                                                    
2685 2685
sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 1,80.
2686 2686

                                                                                    
2687 2687
autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre, 24,54.
2688 2688

                                                                                    
2689 2689
autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible :
2690 2690

                                                                                    
2691 2691
indice 54, hectolitre, exemption.
2692 2692

                                                                                    
2693 2693
2. Règles d'application.
2694 2694

                                                                                    
2695 2695
a) et b) (alinéas abrogés).
2696 2696

                                                                                    
2697 2697
c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.
2698 2698

                                                                                    
2699 2699
Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.
2700 2700

                                                                                    
2701 2701
d) (alinéa abrogé).
2702 2702

                                                                                    
2703 2703
Tableau C : Autres huiles minérales.
2704 2704

                                                                                    
2705 2705
1. Définition (division abrogée).
2706 2706

                                                                                    
2707 2707
2. Tarif et règles d'application.
2708 2708

                                                                                    
2709 2709
Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.
2710 2710

                                                                                    
2711 2711
3. Nomenclature.
2712 2712

                                                                                    
2713 2713
Code NC, désignation des produits, indice d'identification
2714 2714

                                                                                    
2715 2715
Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, destinés à des usages autres que combustibles.
2716 2716

                                                                                    
2717 2717
2707-10, Benzols, indice 1.
2718 2718

                                                                                    
2719 2719
2707-20, Toluols, indice 2.
2720 2720

                                                                                    
2721 2721
2707-30, Xylois, indice 3.
2722 2722

                                                                                    
2723 2723
2707-50-91 et 2707-50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à des usages autres que carburants ou combustibles, indice 4.
2724 2724

                                                                                    
2725 2725
2707-91-00, Huiles de créosote.
2726 2726

                                                                                    
2727 2727
2707-99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200° C.
2728 2728

                                                                                    
2729 2729
2707-99-19, Autres huiles brutes.
2730 2730

                                                                                    
2731 2731
Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.
2732 2732

                                                                                    
2733 2733
Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires.
2734 2734

                                                                                    
2735 2735
2901, Hydrocarbures acycliques.
2736 2736

                                                                                    
2737 2737
2902-11, Cyclohexane, indice 12.
2738 2738

                                                                                    
2739 2739
Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13.
2740 2740

                                                                                    
2741 2741
2902-20, Benzène, indice 14.
2742 2742

                                                                                    
2743 2743
2902-30, Toluène, indice 15.
2744 2744

                                                                                    
2745 2745
2902-41-00, O-xylène, indice 16.
2746 2746

                                                                                    
2747 2747
2902-42-00, M-xylène, indice 17.
2748 2748

                                                                                    
2749 2749
2902-43-00, P-xylène, indice 18.
2750 2750

                                                                                    
2751 2751
2902-44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.
2752 2752

                                                                                    
2753 2753
3403-19-10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base.
2754 2754

                                                                                    
2755 2755
Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00).
2756 2756

                                                                                    
2757 2757
3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 27 07 ou 29 02.
2758 2758

                                                                                    
2759 2759
2. - (abrogé).
2760 2760

                                                                                    
2761 2761
3. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue.
2762 2762

                                                                                    
2763 2763
Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel.