Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2003 (version 225ffa3)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2003.

3782
##### Article 328
3783

                        
3784
1. Les procès-verbaux sont affirmés devant le juge d'instance dans le délai donné pour comparaître ; l'affirmation énonce qu'il en a été donné lecture à l'affirmant.
3785

                        
3786
2. En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux.
3787

                        
3788
3. Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.
   

                    
3830 3822
##### Article 333
3831 3823

                                                                                    
3832 3824
1. 
Après affirmation s'il y a lieu, les
Les
 procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat.
3833 3825

                                                                                    
3834 3826
2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition.