Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3782 |
##### Article 328 |
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3783 | ||
3784 |
1. Les procès-verbaux sont affirmés devant le juge d'instance dans le délai donné pour comparaître ; l'affirmation énonce qu'il en a été donné lecture à l'affirmant. |
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3785 | ||
3786 |
2. En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux. |
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3787 | ||
3788 |
3. Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation. |
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3830 | 3822 |
##### Article 333 |
3831 | 3823 | |
3832 | 3824 |
1. Après affirmation s'il y a lieu, les Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat. |
3833 | 3825 | |
3834 | 3826 |
2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition. |