Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2002 (version be118b1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

3488 3488
### Article 285 quater
3489 3489

                                                                                    
3490 3490
Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
3491 3491

                                                                                    
3492 3492
- d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
3493 3493
- d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du livre III du code de l'environnement ;
3494 3494
- d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du livre III du même code ;
3495 3495
- d'un site 
appartenant au
du domaine relevant du
 Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
 ou sur lequel il a instauré une servitude de protection
, en application de l'article L. 322-1 du livre III du même code ;
3496 3496
- ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés mentionnés ci-dessus mais sans y être inclus.
3497 3497

                                                                                    
3498 3498
La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.
3499 3499

                                                                                    
3500 3500
La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p. 100 dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 1,52 euro par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
3501 3501

                                                                                    
3502 3502
La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.
3503 3503

                                                                                    
3504 3504
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.