Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2000 (version 6be079e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2000.

1121 1121
#### Article 114
1122 1122

                                                                                    
1123 1123
1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.
1124 1124

                                                                                    
1125 1125
2. La répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
1126

                                                                                    
1127
3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;
1128

                                                                                    
1129
4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
1130

                                                                                    
1131
Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.