Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1121 | 1121 |
#### Article 114 |
1122 | 1122 | |
1123 | 1123 |
1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés. |
1124 | 1124 | |
1125 | 1125 |
2. La répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
1126 | ||
1127 |
3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ; |
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1128 | ||
1129 |
4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. |
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1130 | ||
1131 |
Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. |