Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1124,6 +1124,12 @@ Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et le |
1124 | 1124 |
|
1125 | 1125 |
2. La répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
1126 | 1126 |
|
1127 |
+3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ; |
|
1128 |
+ |
|
1129 |
+4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. |
|
1130 |
+ |
|
1131 |
+Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. |
|
1132 |
+ |
|
1127 | 1133 |
### Section 3 : Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation. |
1128 | 1134 |
|
1129 | 1135 |
#### Article 115 |