Code des douanes


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Version consolidée au 31 décembre 1999 (version d477898)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1999.

2224 2224
##### Article 226
2225 2225

                                                                                    
2226 2226
Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements d'outre-mer
, dans les ports du Rhin et de la Moselle,
 et
 dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
   

                    
2324 2324
#### Article 240
2325 2325

                                                                                    
2326 2326
Les dispositions relatives au droit de passeport sont applicables dans les ports de la Corse, dans ceux des départements d'outre-mer
, ainsi que dans les ports du Rhin et de la Moselle
 et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
   

                    
2516
### Article 265 quinquies
2517

                        
2518
Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
2519

                        
2520
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
2521
 <tr>
2522
  <td><center>NUMEROS
2523

                        
2524
du tarif des douanes</center></td>
2525
  <td><center>DESIGNATION DES PRODUITS</center></td>
2526
  <td><center>INDICE
2527

                        
2528
d'identification</center></td>
2529
 </tr>
2530
 <tr>
2531
  <td valign="top" width="166"><center>27.10.00</center></td>
2532
  <td valign="top" width="237">Supercarburants</td>
2533
  <td valign="top" width="202"><center>11 et 11 bis</center></td>
2534
 </tr>
2535
</tbody></table>
   

                    
2516 2537
### Article 265 sexies
2517 2538

                                                                                    
2518 2539
Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçu sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 % dans la limite de 5.000 litres par an pour chaque véhicule.
2519 2540

                                                                                    
2520 2541
A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3.000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est remboursée dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise.
2521 2542

                                                                                    
2522 2543
A compter du 1er janvier 
1997, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 12 000 litres par véhicule et par an.
2523

                                                                                    
2524
A compter du 1er janvier 1997, la limite visée au premier alinéa est fixée à 6 500 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.
2525

                                                                                    
2526 2543
A compter du 1er janvier 
1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule.
 A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la même limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes.
2527 2544

                                                                                    
2528 2545
Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret.
2529 2546

                                                                                    
2530 2547
A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel véhicules et 
la taxe intérieure sur les produits pétroliers 
pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.
   

                    
2532 2549
### Article 265 septies
2533 2550

                                                                                    
2534 2551
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
2535 2552

                                                                                    
2536 2553
a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;
2537 2554

                                                                                    
2538 2555
b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes,
2539 2556

                                                                                    
2540 2557
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
2541 2558

                                                                                    
2542 2559
Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de l'année et celle calculée sur la base d'un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages de l'année précédente associé au projet de loi de finances de l'année du remboursement.
2543 2560

                                                                                    
2544 2561
Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de gazole par an et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans 
l'Union
la Communauté
 européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.
2545 2562

                                                                                    
2546 2563
La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante.
2547 2564

                                                                                    
2548 2565
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l'année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité
 et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de cette date
.
2549 2566

                                                                                    
2550 2567
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
2575
### Article 266 bis
2576

                        
2577
En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.
2578

                        
2579
Ce relèvement n'est pas recouvré lorsque son montant est inférieur à 500 F.
   

                    
2581
### Article 266 quater
2582

                        
2583
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
2584

                        
2585
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
2586
 <tr>
2587
  <td>Numéros du tarif des douanes</td>
2588
  <td>Désignation des produits</td>
2589
  <td>Unité de perception</td>
2590
 </tr>
2591
 <tr>
2592
  <td>27 10 50</td>
2593
  <td>Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques</td>
2594
  <td>Hectolitre</td>
2595
 </tr>
2596
 <tr>
2597
  <td>27 10 00</td>
2598
  <td>Essences et supercarburants</td>
2599
  <td>Hectolitre</td>
2600
 </tr>
2601
 <tr>
2602
  <td>27 10 00</td>
2603
  <td>Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C</td>
2604
  <td>Hectolitre</td>
2605
 </tr>
2606
 <tr>
2607
  <td>EX 3824.90</td>
2608
  <td>- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :
2609

                        
2610
- - autre, destinée à être utilisée comme carburant</td>
2611
  <td>Hectolitre</td>
2612
 </tr>
2613
</tbody></table>
2614

                        
2615
2. Le taux de cette taxe est fixé par le Conseil régional. Ce taux ne peut excéder :
2616

                        
2617
a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
2618

                        
2619
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit.
2620

                        
2621
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le Conseil régional aux conditions qu'il fixe.
2622

                        
2623
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
   

                    
2643
### Article 266 quinquies A
2644

                        
2645
Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 %, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.
2646

                        
2647
Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2005.
2648

                        
2649
La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2740
### Article 284 bis A
2741

                        
2742
Est redevable de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, au lieu et place du propriétaire, le locataire d'un véhicule faisant l'objet, soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus. Toutefois, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.