Code des douanes


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Version consolidée au 1er janvier 1993 (version d37d6f8)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1992.

17
### Article 2 bis
18

                        
19
Sans préjudice de dispositions dérogatoires particulières, le présent code ne s'applique pas :
20

                        
21
1. A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises communautaires ;
22

                        
23
2. A la sortie du territoire douanier de marchandises communautaires à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne.
   

                    
474
##### Article 65
475

                        
476
1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :
477

                        
478
a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
479

                        
480
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
481

                        
482
c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
483

                        
484
d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;
485

                        
486
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;
487

                        
488
f) chez les commissionnaires ou transitaires ;
489

                        
490
g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;
491

                        
492
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
493

                        
494
i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
495

                        
496
2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés.
497

                        
498
Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1° ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel.
499

                        
500
3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
501

                        
502
4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle.
503

                        
504
b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.
505

                        
506
5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
507

                        
508
6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.
509

                        
510
7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.
   

                    
514
#### Article 65 B
515

                        
516
L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles 60, 61 et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.
   

                    
839
#### Article 100 ter
840

                        
841
Le placement des produits pétroliers en entrepôt fiscal doit faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis.
842

                        
843
La sortie de produits pétroliers d'entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent également aux cas prévus à l'article 267 bis du présent code et au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
   

                    
1078
### Article 131 bis
1079

                        
1080
1. Les produits pétroliers circulent en France en suspension de taxes entre entrepôts fiscaux, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
1081

                        
1082
L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l'entrepositaire agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze jours à compter de la date d'expédition des produits.
1083

                        
1084
L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l'article 69 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
1085

                        
1086
2. A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date d'expédition, l'expéditeur informe l'administration.
1087

                        
1088
A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date d'expédition des produits, l'impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d'expédition des produits et acquitté par l'expéditeur selon les règles applicables en matière de douane.
   

                    
1296
### Article 158 A
1297

                        
1298
1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers visés à l'article 265 sont détenus en suspension de taxes est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.
1299

                        
1300
2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier.
1301

                        
1302
3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers.
   

                    
1304
### Article 158 B
1305

                        
1306
1. La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.
1307

                        
1308
2. Des arrêtés du ministre du budget déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers peuvent faire l'objet.
1309

                        
1310
3. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. A ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants. Il est tenu de présenter une caution solvable.
1311

                        
1312
4. Il doit dans ce cadre :
1313

                        
1314
a) tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ;
1315

                        
1316
b) présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements.
1317

                        
1318
5. La cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité matières et faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes. Les obligations de l'entrepositaire cédant sont transférées à l'entrepositaire cessionnaire.
   

                    
1320
### Article 158 C
1321

                        
1322
Les pertes de produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration :
1323

                        
1324
1° qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ;
1325

                        
1326
2° ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Des arrêtés du ministre du budget peuvent fixer à ce titre une limite forfaitaire aux pertes admissibles en franchise pour chacun des produits et pour chaque mode de transport.
   

                    
1234
##### Article 165 A
1235

                        
1236
1. A l'entrée dans les usines visées à l'article 165, la suspension des droits de douane prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée :
1237

                        
1238
1° aux huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, destinés à être traités ou raffinés ;
1239

                        
1240
2° aux produits spécialement désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie, lorsqu'ils doivent y subir un traitement ou recevoir une destination auxquels est attachée une tarification douanière privilégiée.
1241

                        
1242
2. En cas de mise à la consommation à la sortie de ces usines, les droits de douane suspendus en application du 1 ci-dessus sont perçus, compte tenu des règles fixées par la loi tarifaire, d'après la valeur à déclarer et le taux des droits, applicables à la date de la déclaration d'entrée en usine exercée.
1243

                        
1244
3. Lorsque les produits visés au 1 ci-dessus sont utilisés dans ces usines à des fins autres que celles que cette disposition prévoit, les droits de douane dont ces produits sont passibles sont immédiatement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.
   

                    
1444 1338
#### Article 163
1445 1339

                                                                                    
1446 1340
1. 
Les usines exercées sont des établissements ou des installations qui, ayant pour objet de permettre
La production d'huiles minérales en régime de suspension de taxes et de redevances s'effectue dans un entrepôt fiscal de production dit usine exercée.
1341

                                                                                    
1446 1342
2. La production d'huiles minérales s'entend de
 l'extraction
, la fabrication, la mise en oeuvre ou l'utilisation de produits auxquels s'appliquent :
1447

                                                                                    
1448
- soit un régime douanier particulier ;
1449
- soit une taxe ou redevance perçue par l'administration des douanes ;
1450
- soit un avantage douanier ou fiscal sous conditions d'emploi à certains usages ;
1451
- soit d'autres dispositions dont l'application incombe, en tout ou partie, à l'administration des douanes, se trouvent de ce fait placés sous le contrôle de l'administration des douanes.
1452

                                                                                    
1453
2. Sauf dispositions contraires de la loi, les produits qui sont admis en usines exercées en vertu du présent chapitre, le sont en suspension des droits, taxes et redevances dont ils sont passibles.
1342
 et de l'obtention, par tous procédés et à partir de toutes matières premières, des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
1343

                                                                                    
1344
Ne sont toutefois pas considérées comme production d'huiles minérales les opérations suivantes :
1345

                                                                                    
1346
a) les opérations au cours desquelles de petites quantités d'huiles minérales sont obtenues accessoirement ;
1347

                                                                                    
1348
b) les opérations par lesquelles l'utilisateur d'une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise et pour ses besoins propres, pour autant que les montants de taxe déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant de taxe qui serait dû si l'huile réutilisée était à nouveau soumise à cette imposition.
1349

                                                                                    
1350
3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir, produire et expédier les huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
   

                    
1455
#### Article 163 A
1456

                        
1457
Les modalités de l'exercice sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui déterminent notamment les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements ou installations placés sous le régime de l'usine exercée ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour les exploitants.
   

                    
1463
##### Article 164
1464

                        
1465
Doivent être effectuées sous le régime de l'usine exercée, l'extraction des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et l'extraction des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.
   

                    
1467
##### Article 164 A
1468

                        
1469
La suspension des droits et taxes prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée, dans ces usines exercées, aux produits qui y sont extraits.
   

                    
1473 1356
##### Article 165
1474 1357

                                                                                    
1475 1358
1. Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée :
1476 1359

                                                                                    
1477
1° Les
1360
a) les installations d'extraction d'huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;
1361

                                                                                    
1362
b) les installations ou les établissements de production qui procèdent :
1363

                                                                                    
1364
- soit au traitement ou au raffinage d'huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux, de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des huiles minérales visés aux tableaux B et C de l'article 265 ;
1365
- soit à la fabrication d'huiles minérales, pour lesquelles un taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265.
1366

                                                                                    
1477 1367
2. Peuvent être placés sous le régime de l'usine exercée, sur la demande de la personne qui en assure l'exploitation, les
 installations ou les établissements qui procèdent 
au traitement ou au raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-après ;
1478

                                                                                    
1479 1367
2° Sauf dérogation spéciale prévue par décret, les installations ou les établissements autres que ceux visés au 1° qui procèdent 
à la fabrication 
de produits visés au tableau B annexé à
d'huiles minérales pour lesquelles aucun taux de taxe n'est fixé dans les tableaux B et C de
 l'article 265
 ci-après.
1480

                                                                                    
1481 1367
2. Doivent également être placés
. A défaut de placement
 sous le régime de l'usine exercée, 
sauf dérogation spéciale prévue par décret, les
les exploitants de ces
 installations ou 
les 
établissements 
pétroléochimiques qui procèdent à la fabrication de produits chimiques et assimiles énumérés au tableau C annexé au même article
sont néanmoins tenus d'en déclarer l'existence et la cessation d'activité à l'administration des douanes
.
1482 1368

                                                                                    
1483 1369
3. Peuvent être effectuées
,
 dans les usines exercées visées 
aux
au b du
 1 et 
2 ci-dessus
au 2 du présent article,
 des fabrications connexes de produits
,
 autres que 
ceux repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 ci-après
des huiles minérales,
 dont la liste est fixée par 
décision conjointe du directeur général des douanes et droits indirects et, selon le cas, du directeur des carburants ou du directeur des industries chimiques.
arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
1485 1371
##### Article 165 B
1486 1372

                                                                                    
1487 1373
1. 
Dans
Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans
 les usines 
exercées 
visées 
à
au b du 1 et au 2 de
 l'article 165
, la
 en
 suspension des taxes et redevances 
prévue à
dont elles sont passibles.
1374

                                                                                    
1487 1375
Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de
 l'article 
163-2 ci-dessus est réservée
165,
 aux produits 
visés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 ci-après.
1488

                                                                                    
1489
2. Lorsque, dans ces
1375
qui y sont extraits.
1376

                                                                                    
1489 1377
2. Les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et redevances dont elles sont passibles lorsqu'elles sont consommées dans l'enceinte des
 usines
, les produits visés au 1 du présent article sont destinés ou utilisés à des usages autres que les fabrications prévues à
 exercées visées au b du 1 et au 2 de
 l'article 165 
ci-dessus ou autres que
aux fins de fabrication d'autres huiles minérales et à
 la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications
, ces produits doivent être pris à la consommation sur le marché intérieur
.
   

                    
1493
##### Article 166
1494

                        
1495
1. Des décrets peuvent placer sous le régime de l'usine exercée les installations et les établissements, autres que ceux visé aux articles 164 et 165 ci-dessus, où sont effectuées la mise en oeuvre ou l'utilisation des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-après, lorsque ces produits bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particulier.
1496

                        
1497
2. Les produits introduits dans ces usines exercées doivent avoir, au préalable, acquitté les droits et taxes éventuellement exigibles, compte tenu notamment de la destination qu'ils doivent recevoir.
   

                    
1501 1381
##### Article 167
1502 1382

                                                                                    
1503 1383
Les
La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des
 conditions 
d'application des articles 164 à 166 ci-dessus sont déterminées, en tant que de besoin,
d'exploitation de l'usine exercée doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées
 par décret.
   

                    
1507
#### Article 168 bis
1508

                        
1509
1. Les conditions d'application du régime défini à l'article 163 ci-dessus aux produits autres que ceux repris à la section II du présent chapitre sont fixées, notamment en ce qui concerne la nature de ces produits et des fabrications dans lesquelles ils doivent être utilisés ainsi que la destination des produits fabriqués, selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-après pour l'octroi de l'admission temporaire.
1510

                        
1511
2. En cas de mise à la consommation des produits fabriqués, et sauf disposition spéciale du tarif des droits de douane d'importation, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles 155-2, 3 et 4 et 156-1 et 3 ci-dessus pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d'entrepôt. Les droits et taxes éventuellement perçus à l'entrée en usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.
   

                    
1797 1835
### Article 215
1798 1836

                                                                                    
1799 1837
1. Ceux qui détiennent ou transportent 
les
des
 marchandises
 dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaites, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor,
 spécialement désignées par
 des
 arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées
 dans le territoire douanier de la Communauté européenne
, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier
 de la Communauté européenne.
1838

                                                                                    
1799 1839
Le ministre du budget adresse en fin d'année au Parlement un rapport sur les modifications apportées dans l'année en cours aux arrêtés visés au 1
.
1800 1840

                                                                                    
1801 1841
2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé
,
 ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la
 date de
 délivrance des justifications d'origine.
1802 1842

                                                                                    
1803 1843
3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.
1844

                                                                                    
1845
Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite au service des douanes.
1846

                                                                                    
1847
Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.
   

                    
2216 2288
### Article 265 B
2217 2289

                                                                                    
2218 2290
1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
2219 2291

                                                                                    
2220 2292
Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification.
2221 2293

                                                                                    
2222 2294
2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, 
ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, 
doivent se conformer aux mesures prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits.
2223 2295

                                                                                    
2224 2296
3. 
L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié, donne lieu à l'exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables.
2297

                                                                                    
2224 2298
En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée, le supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées, sans préjudice des pénalités encourues.
   

                    
2350 2424
### Article 267
2351 2425

                                                                                    
2352 2426
1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter
 et
,
 266 quater
 et 266 quinquies
 ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont
 recherchées,
 constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
2353 2427

                                                                                    
2354 2428
Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur
 et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à l'article 267 bis
.
2355 2429

                                                                                    
2356 2430
2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit.
2357 2431

                                                                                    
2358 2432
3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau
 B
 de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.
   

                    
2434
### Article 267 bis
2435

                        
2436
Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.
2437

                        
2438
Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.
2439

                        
2440
L'impôt est exigible dès la réalisation du transport.
   

                    
2398 2480
### Article 268 ter
2399 2481

                                                                                    
2400 2482
Pour l'application du droit prévu 
aux articles 268 et 268 bis
à l'article 268
 ci-dessus, les échanges entre la France 
continentale, la région de Corse
métropolitaine
 et chacun des départements d'outre-mer
,
 sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
2483

                                                                                    
2484
Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.